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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 1er avr. 2025, n° 24/02091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/02091 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQ7O
Min N° 25/00356
N° RG 24/02091 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQ7O
S.E.L.A.R.L. AXEGEO
C/
Mme [I] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 01 avril 2025
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. AXEGEO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre ALLARD, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur LEUTHEREAU Noel, Juge
Greffier : Madame BOEUF Béatrice, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 04 février 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT
Copie délivrée
le :
à : Me Alexandre ALLARD
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis du 04 avril 2023, la S.E.L.A.R.L. AXEGEO, géomètre expert, a proposé à Mme [I] [F] de procéder à une délimitation et un bornage de sa propriété avec celle d’une de ses voisines pour un coût total de 1 920 euros.
Par courrier électronique du 05 avril 2023, Mme [I] [F] a demandé à ce que le prix sollicité soit revu à la baisse.
Par courrier du 18 avril 2023, Mme [I] [F] a adressé à la S.E.L.A.R.L. AXEGEO un chèque d’acompte de 300 euros.
Après s’être rendu sur les lieux le 1er juillet 2023 en présence de Mme [I] [F] et de sa voisine, la S.E.L.A.R.L. AXEGEO leur a adressé un projet de procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites les 29 et 30 juin 2023.
Par courrier électronique du 29 juin 2023, la S.E.L.A.R.L. AXEGEO a adressé à Mme [I] [F] une facture d’un montant de 1 254 euros.
Par courrier du 11 juillet 2023, Mme [I] [F] a fait savoir à la S.E.L.A.R.L. AXEGEO qu’elle mettait un terme à sa mission, lui précisant qu’elle n’avait pas sollicité un bornage amiable.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 29 août 2023, la S.E.L.A.R.L. AXEGEO a mis en demeure Mme [I] [F] de lui régler le montant restant dû au titre de la facture.
Saisi par la S.E.L.A.R.L. AXEGEO le 29 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Meaux a, par ordonnance portant injonction de payer du 08 novembre 2023, enjoint Mme [I] [F] à lui payer la somme de 1 254 euros, laquelle lui a été signifiée par acte de commissaire de justice le 25 avril 2024.
Mme [I] [F] a formé opposition à ladite ordonnance par courrier recommandé avec avis de réception du 30 avril 2024.
Les parties ayant été convoquées, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Meaux avant d’être renvoyée à plusieurs reprises jusqu’à l’audience du 04 février 2025 où elle a été plaidée.
Lors de cette dernière audience, la S.E.L.A.R.L. AXEGEO, représentée par son conseil qui s’en rapporte à ses conclusions déposées le même jour, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Mme [I] [F] à lui régler la somme de 1 254 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023 ;
— condamner Mme [I] [F] à lui régler la somme de 250,80 euros au titre de la clause pénale :
— condamner Mme [I] [F] à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
— condamner Mme [I] [F] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris l’ordonnance portant injonction de payer.
— N° RG 24/02091 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQ7O
À titre liminaire, en réponse à la défenderesse, la S.E.L.A.R.L. AXEGEO rappelle que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, qui imposent une conciliation préalable obligatoire dans certaines matières, ne sont pas applicables en l’espèce puisque le présent litige porte sur une opposition à injonction de payer. Elle souligne à ce titre que, en application des articles 1407 et 57 du code de procédure civile, c’est la requête en injonction de payer qui saisit la juridiction, laquelle ne nécessite pas de conciliation préalable obligatoire. Elle en déduit être recevable en ses demandes.
Sur le fond, au visa de l’article 1103 du code civil, la S.E.L.A.R.L. AXEGEO explique que Mme [I] [F] a accepté le devis initial du 04 avril 2023 pour un montant de 1 920 euros en lui versant le premier acompte de 300 euros. Elle en déduit que le contrat a été valablement formé dans les conditions prévues à l’article 1113 du code civil. Elle ajoute n’avoir jamais donné son accord pour réduire le montant du devis, contrairement à ce qu’indique la défenderesse. Elle précise que si, postérieurement au bornage amiable, Mme [I] [F] lui a fait savoir qu’elle mettait fin à sa mission, il n’en demeure pas moins qu’elle l’avait alors accomplie. Elle souligne à cet égard qu’elle ne se cantonnait pas à rechercher des bornes et que le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites ne lui pas été facturé en raison du désaccord des parties en jeu.
La S.E.L.A.R.L. AXEGEO en déduit que Mme [I] [F] reste lui devoir la somme de 1 254 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la facture, ainsi que la clause pénale prévue par le devis, et l’indemnité forfaitaire des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce.
À cette même audience, Mme [I] [F], représentée par son conseil qui s’en rapporte à ses conclusions déposées le même jour, demande au tribunal de :
— à titre principal, déclarer la S.E.L.A.R.L. AXEGEO irrecevable en ses demandes ;
— à titre subsidiaire, débouter la S.E.L.A.R.L. AXEGEO de l’ensemble de ses demandes ;
— en tout état de cause, condamner la S.E.L.A.R.L. AXEGEO à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile, Mme [I] [F] soutient que la demande de la S.E.L.A.R.L. AXEGEO étant inférieure à 5 000 euros, une conciliation préalable obligatoire devait se tenir. Elle ajoute, au visa des articles 17 et 57 du code de procédure civile, que l’exception au contradictoire touchant à la procédure en injonction de payer, n’empêche pas la conciliation préalable. En son absence, elle en conclut que la demanderesse est irrecevable.
Mme [I] [F] rappelle avoir indiqué par courriel à la S.E.L.A.R.L. AXEGEO que le prix proposé ne correspondait pas à la prestation souhaité, d’où sa demande de baisse du prix, laquelle a été acceptée lors d’un entretien téléphonique. Elle ajoute qu’ayant été pressée par la société, elle lui a adressé un chèque d’acompte rappelant sa demande de modification du devis. Elle explique que, cependant, la S.E.L.A.R.L. AXEGEO n’en a pas tenu compte et qu’elle a réalisé une prestation qu’elle n’avait pas sollicitée. Sur le fondement des article 1353 et 1710 du code civil, elle en déduit que la prestation a été réalisée sans qu’elle ne l’ait acceptée puisque, s’agissant d’un devis entre non-commerçant, sa signature était requise pour qu’il soit considéré qu’elle eût manifesté son accord, en application de l’article 1359 du code civil. Elle conclut donc au rejet de la demande en paiement.
Pour les mêmes motifs, elle note ne pouvoir être condamnée au paiement d’une clause pénale, et, sur le fondement des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, rappelle que l’indemnité forfaitaire ne s’applique pas lorsqu’une partie à un contrat n’est pas commerçante.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition à ordonnance portant injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Mme [I] [F], en personne, par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024.
Mme [I] [F] ayant formé opposition à cette ordonnance par courrier recommandé avec avis de réception réceptionné du 30 avril 2024, soit avant un délai d’un mois suivant sa signification à personne, il s’en déduit que son opposition est recevable.
Il convient donc de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse, le présent jugement venant s’y substituer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
2. Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, notamment lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros.
Les parties sont dispensées de cette obligation :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article 1407 du code de procédure civile énonce que la demande en injonction de payer est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire.
Selon l’article 57 du même code, lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
La signification de l’ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice, c’est cependant l’opposition à cette injonction de payer qui saisit le tribunal de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige (Cass. Civ. 2e, 18 janvier 2024, n° 21-23.033)
En l’espèce, il convient de relever que la demande initiale porte effectivement sur une somme inférieure à 5 000 euros et, qu’en principe, elle est soumise à l’obligation d’une tentative préalable de conciliation, telle que prévue par les dispositions qui précèdent.
Cependant, le présent litige fait suite à la saisine de la juridiction par l’opposition de Mme [I] [F] à l’ordonnance portant injonction de payer rendue à son encontre. À cet égard, il est rappelé qu’en application des textes qui précèdent, la requête en injonction de payer n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité si elle n’est pas précédée d’une tentative de conciliation.
Par ailleurs, la procédure d’injonction de payer est une procédure spéciale eu égard à sa nature et à sa finalité. Elle offre en effet au créancier la possibilité de déroger au principe du contradictoire. De plus, elle est une alternative à la saisine d’une juridiction au fond dans les cas déterminés par la loi.
Il en résulte que la conciliation préalable obligatoire ne trouve pas à s’appliquer dans le cas d’une opposition à injonction de payer en raison d’un motif légitime tenant aux caractéristiques même de la procédure d’injonction de payer qui constitue une circonstance rendant impossible une telle tentative.
Il en résulte que si aucune tentative de conciliation préalable n’a été tentée par la S.E.L.A.R.L. AXEGEO, elle n’en demeure pas moins recevable en ses demandes.
3. Sur la demande en paiement
Selon l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de ce dernier texte que celui qui réclame le paiement d’une prestation doit prouver le consentement de l’autre partie à l’exécution de celle-ci au prix demandé. La preuve du consentement au prix ne peut résulter du seul silence gardé à réception d’une facture ni du paiement partiel (Cass. Civ. 3e, 18 janvier 2024, n° 22-14.705).
En l’espèce, il est constant que le devis du 04 avril 2023, émis par la S.E.L.A.R.L. AXEGEO, n’a pas été signé par Mme [I] [F]. Il convient alors de déterminer si les parties se sont entendues sur le prix et sur l’offre.
À la suite de la réception du devis, Mme [I] [F] a écrit à la S.E.L.A.R.L. AXEGEO pour lui indiquer que le prix proposé était trop élevé pour ses moyens. Elle précisait d’ailleurs à cette occasion que son souhait n’était pas de réaliser un bornage judiciaire puisqu’elle indiquait « s’il était possible d’alléger la prestation au plus simple de manière à pouvoir obtenir, par la suite, un bornage judiciaire, j’en serais ravie ».
Dans un courrier du 08 avril 2023, accompagnant un chèque d’acompte de 300 euros, elle expliquait que, suite à différents échanges avec la S.E.L.A.R.L. AXEGEO, elle comptait sur cette dernière pour « alléger le devis du 04/04/2023 ».
Si aucun élément ne permet d’affirmer que ces échanges préalables et que l’accord des parties sur une prestation moins onéreuse auraient eu lieu, il n’en demeure pas moins que le courriel du 05 avril 2023 et le courrier du 08 avril 2023 démontrent que les parties ne s’étaient pas entendus sur le prix, et, également, sur l’offre.
Enfin, il résulte des textes qui précèdent que l’acompte versé par Mme [I] [F] ne saurait, à lui seul, caractériser un accord des parties sur le prix.
Il en résulte que la S.E.L.A.R.L. AXEGEO ne démontre pas que sa volonté et celle de la défenderesse se seraient manifesté sur un prix et une offre. Elle n’apporte donc pas la preuve d’un contrat entre elle.
Il convient dès lors de débouter la S.E.L.A.R.L. AXEGEO, aussi bien s’agissant de sa demande principale en paiement, que pour sa demande au titre de la clause pénale et en indemnité forfaitaire.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.E.L.A.R.L. AXEGEO, succombant à la présente instance, elle sera condamnée aux dépens, lesquels comprendront également les frais de la procédure d’injonction de payer.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] [F] les frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner la S.E.L.A.R.L. AXEGEO à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La S.E.L.A.R.L. AXEGEO sera, en parallèle, déboutée de sa demande similaire.
Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE recevable l’opposition de Mme [I] [F] à l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-23-001277 du 08 novembre 2023 ;
MET à néant ladite ordonnance ;
DÉCLARE la S.E.L.A.R.L. AXEGEO recevable en sa demande en paiement ;
DÉBOUTE la S.E.L.A.R.L. AXEGEO de sa demande principale en paiement ;
DÉBOUTE la S.E.L.A.R.L. AXEGEO de sa demande en paiement au titre de la clause pénale ;
DÉBOUTE la S.E.L.A.R.L. AXEGEO de sa demande en paiement au titre de l’indemnité forfaitaire ;
CONDAMNE la S.E.L.A.R.L. AXEGEO aux dépens de la présente instance, lesquels comprendront également les frais de la procédure d’injonction de payer ;
CONDAMNE la S.E.L.A.R.L. AXEGEO à payer à Mme [I] [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— N° RG 24/02091 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQ7O
DÉBOUTE la S.E.L.A.R.L. AXEGEO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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