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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 5 nov. 2024, n° 24/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 05 NOVEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00818 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWWU
du rôle général
[N] [U]
c/
S.A.S. FLASH AUTO
Me Jean-louis AUPOIS
GROSSE le
— Me Jean-louis AUPOIS
Copie électronique :
— Me Jean-louis AUPOIS
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-louis AUPOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.S. FLASH AUTO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 16 mai 2023, Madame [N] [U] a acquis auprès de la S.A.S. FLASH AUTO un véhicule d’occasion de marque RENAULT modèle MEGANE SCENIC immatriculé [Immatriculation 5] pour un montant de 7.500 euros TTC.
Madame [U] a déploré une panne affectant le véhicule.
Elle expose avoir subi une seconde panne du véhicule malgré l’intervention de la S.A.S. FLASH AUTO après la première panne.
Madame [U] a confié son véhicule au concessionnaire RENAULT ESPACE AUTOMOBILE D’AUVERGNE lequel a relevé un désordre affectant le joint de culasse.
Suivant attestation en date du 4 janvier 2024, la S.A.S. FLASH AUTO atteste être intervenue sur le véhicule et avoir effectué les travaux nécessaires pour mettre un terme au désordre.
Madame [U] dénonce que ce désordre est réapparu malgré la dernière intervention de la S.A.S. FLASH AUTO.
Par acte en date du 18 septembre 2024, Madame [N] [U] a assigné la S.A.S. FLASH AUTO afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
A l’audience des référés du 15 octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation.
La S.A.S. FLASH AUTO n’a pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de sa demande, Madame [U] verse notamment aux débats :
— un certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 16 mai 2023,
— un compte-rendu de diagnostic réalisé par la société RENAULT ESPACE AUTOMOBILE D’AUVERGNE en date du 6 décembre 2023,
— une attestation de la S.A.S. FLASH AUTO en date du 4 janvier 2024.
Il est constant que Madame [U] a acquis auprès de la S.A.S. FLASH AUTO un véhicule d’occasion de marque RENAULT modèle MEGANE SCENIC.
Il est également constant que ce véhicule a présenté des désordres. Notamment, le diagnostic précité a mis en évidence un désordre majeur au niveau du joint de culasse pour lequel la S.A.S FLASH AUTO est intervenue selon attestation du 4 janvier 2024.
Madame [U] soutient qu’en dépit de sa dernière intervention sur le joint de culasse, la S.A.S. FLASH AUTO n’a pas mis fin au désordre.
Cependant, Madame [U] ne produit aucun élément de preuve démontrant la persistance et l’actualité des désordres qu’elle allègue ou l’inefficacité de la dernière intervention de la S.A.S. FLASH AUTO.
Ainsi, au regard de ces éléments, la demanderesse ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’un motif légitime justifiant d’organiser une expertise judiciaire.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande d’expertise judiciaire.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [U], demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’expertise,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [N] [U], demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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