Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 23 janv. 2026, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
DU 23 JANVIER 2026
N° RG 25/00086 – N° Portalis DB22-W-B7J-THI6
Code NAC : 78A
ENTRE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL PONTAULT COMBAULT, société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro 432 819 399, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Julien MARTINET de SWIFT LITIGATION, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
ET
Monsieur [H] [L] [R] [Z], né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 2].
PARTIE SAISIE
Comparant en personne, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT, Greffier pour les débats et Elodie NINEL, Greffier placé pour la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 07 janvier 2026, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière réalisé par la SOCIÉTÉ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] délivré le 24 mars 2025 à Monsieur [H] [Z] en recouvrement de la somme de 159.093,25 euros arrêtée au 22 janvier 2025,
Vu la publication du commandement de payer le 7 mai 2025 au service de la publicité foncière [Localité 8] 2 (volume 2025 S numéro 68),
Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 4 juillet 2025 pour l’audience du 3 septembre 2025,
L’affaire a été renvoyée à de multiples reprises.
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 7 juillet 2025 au greffe de la juridiction,
Monsieur [H] [Z], régulièrement convoqué à étude, a comparu à l’audience du 7 janvier 2026 et sollicite lors de l’audience, l’autorisation de vendre amiablement le bien au prix minimum de 90.000 euros.
Par conclusions signifiées le 30 septembre 2025 par RPVA, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] sollicite :
Que la vente du bien saisi soit ordonnée ;Que Monsieur [H] [Z] soit débouté de l’ensemble de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent ; Que Monsieur [H] [Z] soit condamné à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le créancier poursuivant indique à l’audience ne pas être opposé à la vente amiable au prix minimum de 90.000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 5] (78) dans un ensemble immobilier sis [Adresse 4], conformément à la description plus amplement détaillée contenue dans le cahier des conditions de vente.
Sur le titre
Aux termes de l’article L .311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Il résulte de l’article 1104 du Code civil que les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi.
En l’occurrence, le créancier poursuivant produit la copie exécutoire d’un acte notarié reçu le 31 août 2023 par Maître [D], contenant prêt par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] à Monsieur [H] [Z] de la somme de 147.530 euros au titre du PRET MODULIMMO, outre intérêts contractuels.
Le créancier poursuivant indique que la résiliation du prêt immobilier a été ordonnée en raison de la remise de faux documents et non en raison d’échéance impayée et qu’elle est de ce fait valable.
En l’occurrence, il ressort du contrat de prêt et son article 18, que le créancier peut résilier le contrat « si l’emprunteur a déclaré ou fourni au prêteur des informations ou des documents qui ne sont pas exacts, sincères et vérifiables, de nature à compromettre le remboursement du crédit. »
Cette clause, sanctionnant la fourniture de faux documents, n’est pas abusive et les conditions de la résiliation ne sont pas contestées par le débiteur saisi.
Dès lors, la créance, non contestée, sera fixée à la somme de 159.093,25 euros en principal, frais et intérêts, arrêtée au 22 janvier 2025.
Sur l’orientation de la procédure
Le débiteur sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis.
Il sera fait droit à cette demande dès lors que le débiteur déclare que la vente est en cours devant le notaire et que le créancier ne s’y oppose pas.
Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, le prix ne saurait être inférieur à 90.000 euros, net vendeur, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision.
Sur les frais de poursuite
Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 2.434,82 euros déduction faite des sommes au titre des émoluments complémentaires, des courriers et des sommes sans justificatifs produits.
Sur les autres demandes et les dépens
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre seront rejetées.
Monsieur [H] [Z] sera condamnés aux entiers dépens par ceux excédants les frais taxés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 159.093,25 euros arrêtée au 22 janvier 2025 ;
Vu les articles R 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables,
AUTORISE la vente amiable des biens saisis ;
FIXE à la somme de 90.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
TAXE les frais de poursuite à la somme 2.434,82 euros ;
DIT que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix ;
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du MERCREDI 20 MAI 2026 à 10h30 ;
RAPPELLE que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que du justificatif du paiement des frais de poursuite ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
DIT que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié.
Fait et mis à disposition à [Localité 8], le 23 Janvier 2026.
Le Greffier Le Président
Elodie NINEL Elodie LANOË
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Millet ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Réquisition ·
- Hospitalisation
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Turquie ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Danemark ·
- Conjoint ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Consulat ·
- Garde à vue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Ordonnance du juge ·
- Partage ·
- Procédure ·
- Assignation ·
- Procédure civile
- Épouse ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Caution ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Huissier
- Nationalité française ·
- Possession d'état ·
- Déclaration ·
- Enregistrement ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Public ·
- Délai raisonnable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Production ·
- Propriété littéraire ·
- Propriété intellectuelle ·
- Conclusion ·
- Juge ·
- Incompétence ·
- Incident
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Action ·
- Nullité ·
- Ensemble immobilier ·
- Qualité pour agir ·
- Syndic ·
- Intervention volontaire ·
- Incident ·
- Immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Clôture ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Réserve de propriété ·
- Clause ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Demande
- Nuisance ·
- Réglementation sanitaire ·
- Locataire ·
- Fumée ·
- Extraction ·
- Conformité ·
- Préjudice ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Prétention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.