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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 2 mai 2025, n° 21/04806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
4ème Chambre
N° RG 21/04806 – N° Portalis DB3E-W-B7F-LGZG
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 2 MAI 2025
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSES A L’INCIDENT
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT
S.C.I. LES HORIZONS LOINTAINS, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Jean-marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. O’BLUE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Jean-marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.C.I. AZUR CAP INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Jean-marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON
Grosse délivrée le :
à :
Me Noémie BONDIL – 1004
Me Jean-marc CABRESPINES – 0040
Me Grégory PILLIARD – 1016
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DÉNOMMÉ LES HORIZONS sis [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic en exercice la S.A.S. AGENCE LES PALMIERS, exerçant sous le sigle ALP, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Madame [G] [H] épouse [N], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
S.A.S. FONCIA [Localité 9], dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Noémie BONDIL, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 18 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025 prorogé 02 Mai 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations introductives d’instance des 24 et 28 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
*
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 31 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES HORIZONS sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS AGENCES LES PALMIERS, et Madame [G] [H] épouse [N] ont saisi le juge de la mise en état.
Dans leurs dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 12 février 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES HORIZONS sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS AGENCES LES PALMIERS, et Madame [G] [H] épouse [N] ont demandé au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la SCI HORIZONS LOINTAINS, la SAS O’BLUE et la SCI AZUR CAP INVEST en leur demande tendant à obtenir la nullité des résolutions n'°13 et 15 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES HORIZONS en date du 3 août 2021,
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la SCI AZUR CAP INVEST,
— condamner la SCI HORIZONS LOINTAINS à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES HORIZONS et à Madame [G] [N] la somme de 1.500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées par RPVA le 9 avril 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAS FONCIA [Localité 9] a demandé au juge de la mise en état de :
— déclarer la SCI LES HORIZONS LOINTAINS irrecevable en sa demande tendant à obtenir la nullité des résolutions n°13 et 15 de l’assemblée générale du 3 août 2021,
— déclarer la SAS O’BLUE irrecevable en ses demandes tendant à l’annulation des résolutions n°13, 15 et 15-4 de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 août 2021,
— déclarer la SAS O’BLUE irrecevable en sa demande tendant à la condamnation in solidum de la SAS FONCIA [Localité 9] et de Madame [G] [N] au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre du préjudice dont elle se prévaut,
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la SCI AZUR CAP INVEST et à titre subsidiaire, la déclarer irrecevable en sa demande tendant à obtenir la nullité des résolutions n°13, 15 et 15-4 de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 août 2021,
— condamner in solidum la SCI LES HORIZONS LOINTAINS, la SAS O’BLUE et la SCI AZUR CAP INVEST à payer à la SAS FONCIA [Localité 9] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 31 octobre 2022, la SCI AZUR CAP INVEST est intervenue volontairement à l’instance.
Dans leurs dernières conclusions sur incident, notifiées par RPVA le 31 octobre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCI AZUR CAP INVEST, intervenante volontaire, la SCI LES HORIZONS LOINTAINS et la SAS O’BLUE ont demandé au juge de la mise en état de :
— déclarer recevable la demande tendant à obtenir la nullité de la résolution n°15-4 de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 août 2021,
— déclarer recevable et fondée l’intervention volontaire de la SCI AZUR CAP INVEST,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES HORIZONS à régler la SCI LES HORIZONS LOINTAINS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’audience s’est tenue le 18 février 2025 et l’incident a été mis en délibéré au 29 avril 2025 prorogé au 2 mai 2025.
MOTIFS
1) Sur la structuration des conclusions
Aux termes de l’article 768 du Code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il n’est pas inutile de rappeler aux parties à l’instance que le dispositif des conclusions n’a vocation qu’à récapituler les prétentions soumises au juge et non les moyens de droit et de fait sur lesquels elles se fondent.
En outre, seules les prétentions figurant au dispositif sont examinées par le juge.
2) Sur la recevabilité de l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
a) Sur la transmissibilité de l’action
Aux termes de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Aux termes de l’article 1615 du code civil, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Par acte authentique du 18 mai 2022, la SCI LES HORIZONS LOINTAINS a vendu à la SCI AZUR CAP INVEST les lots n°17, 18, 19, 23, 24, 25 et 26 dépendant de l’ensemble immobilier LES HORIZONS sis [Adresse 4].
La SCI AZUR CAP INVEST est intervenue volontairement à l’instance au motif que l’acte authentique de vente en vertu duquel elle a acquis la qualité de copropriétaire de l’ensemble immobilier HORIZON, stipule expressément : "le vendeur déclare et l’acquéreur reconnaît avoir été informé qu’il existe actuellement des procédures en cours : affaire TANOSHI-PONS ; affaire HORIZONS LOINTAINS / O’BLUE : annulation décision de l’AG 3/8/2021. L’acquéreur s’oblige à faire son affaire personnelle de cette procédure à compter de ce jour, à l’effet de quoi le vendeur le subroge dans tous ses droits et obligations à cet égard".
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES HORIZONS, Madame [G] [H] épouse [N] et la SAS FONCIA TOULON soutiennent néanmoins que l’intervention volontaire de la SCI AZUR CAP INVEST est irrecevable au motif que seule la personne qui était copropriétaire au moment où s’est tenue l’assemblée générale a qualité pour agir en nullité d’une résolution votée au cours de celle-ci. En outre, ils précisent que l’action en contestation d’une résolution prise par une assemblée générale de copropriétaires a un caractère personnel et ne peut donc être transmise à l’acquéreur d’un lot de copropriété en qualité d’accessoire juridique du bien vendu.
Il convient d’emblée de rappeler que le mécanisme de subrogation conventionnelle n’a vocation à s’appliquer que dans l’hypothèse où un tiers paye une dette à la place du débiteur (Cour de cassation, chambre commerciale, 14 juin 2023, n° 21-24.815), de sorte que l’intervention volontaire de la SCI AZUR CAP INVEST à l’instance ne sauraient se fonder sur une clause contractuelle évoquant ce mécanisme en méconnaissance des dispositions d’ordre public de l’article 1346-1 du code civil.
En outre, si la vente opère transmission de la chose et de ses accessoires, seuls les droits et actions patrimoniaux ont vocation à circuler. À ce titre, il convient de souligner que le caractère patrimonial ou non d’une action en justice ne peut s’apprécier qu’au regard de la finalité recherchée par celui qui l’exerce.
Or, il apparaît que la résolution n°13 dont l’annulation est demandée tend à la ratification de conventions d’occupation précaire portant sur des promenoirs jouxtant une bande de terre de deux mètres de largeur dont « les propriétaires des lots 17 à 21 inclus ont la jouissance particulière et exclusive » en vertu du règlement de copropriété. Or, la SCI AZUR CAP INVEST est devenue propriétaires des lots n°17, 18 et 19 par l’effet de la vente opérée le 18 mai 2022.
En outre, la résolution n°15 dont l’annulation est demandée tend au rejet d’une demande consistant à autoriser le syndic à conclure une convention d’occupation précaire avec la SCI LES HORIZONS LOINTAINS et la SAS O’BLUE. Or, ce contrat a pour objet d’attribuer à ces derniers la jouissance d’un bien à titre précaire.
Il s’ensuit que les actions tendant à obtenir l’annulation des résolutions n°13 et 15 votées par l’assemblée générale des copropriétaires à la date du 3 août 2021 et ayant été introduites le 28 septembre 2021 par la SCI LES HORIZONS LOINTAINS avaient vocation à préserver les intérêts patrimoniaux liés à sa qualité de copropriétaire des lots n°17, 18, 19, 23, 24, 25 et 26, si bien qu’elles sont a priori susceptibles d’avoir été transmises en tant qu’accessoires juridiques attachés ces lots et ce, dans le cadre de la vente conclue par acte authentique du 18 mai 2022.
L’absence de qualité de copropriétaire de la SCI AZUR CAP INVEST au jour où s’est tenue l’assemblée générale ayant voté les résolutions litigieuses ne saurait donc à elle seule faire obstacle à son droit de poursuivre l’action judiciaire introduite par la venderesse.
b) Sur l’absence de transmission de l’action
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Aux termes de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 1615 du code civil, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Par application combinée des dispositions des articles 329 du code de procédure civile, 1615 du code civil ainsi que du principe en vertu duquel nul ne peut transférer à autrui plus de droits qu’il n’en a, la recevabilité de l’intervention volontaire de la SCI AZUR CAP INVEST est nécessairement subordonnée à celle de l’action ayant été initialement introduite par la SCI LES HORIZONS LOINTAINS dans le cadre du présent litige.
À cet effet, la SAS FONCIA TOULON, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES HORIZONS et Madame [G] [H] épouse [N] soutiennent que la SCI LES HORIZONS LOINTAINS n’a pas qualité pour agir en nullité des résolutions n°13 et 15 votées par l’assemblée générale du 3 août 2021.
Cette dernière n’a soulevé aucun moyen de défense en vue de critiquer la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir invoquée à son encontre et s’est bornée à axer ses répliques sur le fond du litige.
Or, il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 3 août 2021 que la SCI LES HORIZONS LOINTAINS était présente à la réunion mais s’est abstenue de voter en faveur ou en défaveur de la résolution n°13 dont elle sollicite l’annulation. Or, l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 conditionne l’ouverture de l’action en nullité à la qualité de copropriétaire « défaillant » ou « opposant ». Le copropriétaire abstentionniste ne pouvant entrer dans l’une ou l’autre de ces deux catégories, la SCI LES HORIZONS LOINTAINS est dépourvue de qualité à agir en nullité de la résolution n°13.
Par ailleurs, la résolution n°15 ne constitue en rien une « décision » au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans la mesure où elle ne constitue que le préambule des décisions n°15-1 et suivantes adoptées par l’assemblée générale, lesquelles ont seules fait l’objet d’un vote en vue de produire des effets juridiques. Il s’ensuit que la SCI LES HORIZONS LOINTAINS n’a pas d’intérêt personnel et légitime à agir en nullité de la résolution n°15.
Il s’ensuit qu’en dépit du caractère patrimonial de l’action en nullité introduite par la SCI LES HORIZONS LOINTAINS, celle-ci n’a pu transférer à la SCI AZUR CAP INVEST plus de droits qu’elle n’en avait elle-même. Or, une action introduite en méconnaissance des conditions de sa recevabilité et non régularisable ne peut être valablement transférée à un tiers.
Aussi, l’intervenante n’est pas recevable à solliciter l’annulation de la résolution n°13, faute d’avoir obtenu le transfert de la qualité de « copropriétaire opposant », laquelle constitue un préalable nécessaire à l’ouverture de l’action en nullité au regard de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
De même, elle n’est pas recevable à solliciter l’annulation de la résolution n°15 qui ne constitue pas une décision au sens de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
Dès lors, l’intervention volontaire de la SCI AZUR CAP INVEST sera déclarée irrecevable.
3) Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
a) Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir en nullité de la résolution n°15-4 de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 août 2021
Aux termes de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la SAS FONCIA [Localité 9] soutient que la SAS O’BLUE n’a pas qualité pour agir en nullité de la résolution n°15-4 votée par l’assemblée générale du 3 août 2021 et ce, au motif qu’elle n’a pas la qualité de copropriétaire mais demeure simplement titulaire d’un bail commercial portant sur un lot de copropriété. Aussi, elle sollicite le prononcé de l’irrecevabilité de l’action en nullité exercée par la SAS O’BLUE.
Pour s’opposer à la demande, les défenderesses à l’incident soutiennent que les intérêts de la SAS O’BLUE ont été affectés par la décision votée en assemblée générale.
Il convient néanmoins de rappeler que l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 réserve la titularité de l’action en nullité des décisions votées en assemblée générale aux copropriétaires, de sorte que le locataire d’un bien situé au sein de la copropriété ne saurait invoquer un intérêt à agir pour faire fi des conditions générales d’ouverture de l’action exposées à l’article 31 du code de procédure civile.
Dès lors, l’action exercée par la SAS O’BLUE et tendant à obtenir la nullité de la résolution n°15-4 de l’assemblée générale des copropriétaires, sera déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir.
b) Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir en nullité des résolutions n°13 et 15 de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 août 2021
Aux termes de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la SAS FONCIA [Localité 9], le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES HORIZONS et Madame [G] [H] épouse [N] soutiennent que la SCI LES HORIZONS LOINTAINS et la SAS O’BLUE n’ont pas qualité pour agir en nullité des résolutions n°13 et 15 votées par l’assemblée générale du 3 août 2021. Aussi, elles sollicitent le prononcé de l’irrecevabilité de l’action en nullité exercée par les demanderesses à l’instance.
Ainsi qu’il a été évoqué, la SAS O’BLUE n’a pas la qualité de copropriétaire, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’un titre qui lui conférerait le droit d’agir en nullité de l’une des résolutions prises par l’assemblée générale et ce, conformément aux exigences des articles 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1962 et 31 du code de procédure civile (Cf 3. a) Sur la qualité à agir en nullité de la résolution n°15-4 de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 août 2021).
De même, la SCI LES HORIZONS LOINTAINS n’a pas qualité pour agir en nullité de la résolution n°13, faute de revêtir la qualification de copropriétaire défaillant ou opposant, pas plus qu’il ne peut avoir un intérêt à agir en nullité de la résolution n°15, laquelle ne constitue pas une décision au sens de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 (Cf 2. b) Sur l’absence de transmission de l’action).
Dès lors, l’action exercée par la SCI LES HORIZONS LOINTAINS et la SAS O’BLUE et tendant à obtenir la nullité des résolutions n°13 et 15 votées par l’assemblée générale des copropriétaires, sera déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir.
c) Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir en responsabilité délictuelle
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 1100-1 du code civil, les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux.
Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.
Aux termes de l’article 1200 du code civil, les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat.
Ils peuvent s’en prévaloir notamment pour apporter la preuve d’un fait.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SAS FONCIA [Localité 9] sollicite le prononcé de l’irrecevabilité de l’action exercée par la SAS O’BLUE et tendant à obtenir sa condamnation ainsi que celle de Madame [G] [N] au paiement d’une allocation de dommages et intérêts.
À l’appui de sa demande, elle soutient que la SAS O’BLUE est dépourvue de qualité à agir en nullité des résolutions prises par l’assemblée générale des copropriétaires, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’un quelconque intérêt ou qualité pour agir en réparation du préjudice lié à l’adoption de ces décisions.
Il convient d’emblée de rappeler qu’une partie à l’instance n’est pas recevable à critiquer la recevabilité d’une action exercée à l’encontre d’un autre défendeur, faute de pouvoir justifier d’un intérêt direct et personnel en ce sens. Aussi, il y aura lieu de prononcer l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir en responsabilité à l’encontre de Madame [G] [N].
Si cette dernière ne pourra ultérieurement contester la recevabilité de l’action en vertu du principe de concentration des moyens, il n’est pas inutile de préciser à titre surabondant que la SAS O’BLUE justifie d’un intérêt à agir en responsabilité à son encontre dès lors qu’elle soutient que la demanderesse à l’incident aurait orchestré la commission d’un abus de majorité dans le cadre de l’adoption des résolutions litigieuses.
En effet, l’action en responsabilité délictuelle ne constitue pas une action attitrée dans la mesure où l’article 1240 du code civil dispose de manière générale que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Or, si les résolutions prises en assemblée générale sont des actes juridiques ayant pour effet de lier les copropriétaires qui la composent et répondant en tant que de raison au régime gouvernant le droit des contrats, elles constituent à l’égard des tiers des faits juridiques qui leur sont opposables. De manière corrélative, ces derniers peuvent les invoquer pour faire état d’une faute qui leur aurait causé un grief.
Pour les mêmes motifs, la SAS O’BLUE est recevable à invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel de la SAS FONCIA [Localité 9] dans l’exécution de ses fonctions de syndic au cours du processus d’adoption des résolutions litigieuses et ce, dès lors que ce manquement lui aurait causé un dommage (Cour de cassation, assemblée plénière, 6 octobre 2006, n°05-13.255).
La SAS O’BLUE soutenant qu’un abus de majorité aurait été commis dans le cadre de l’adoption des résolutions litigieuses, elle justifie d’un intérêt personnel à agir en responsabilité à l’encontre de la SAS FONCIA [Localité 9], laquelle était chargée d’organiser la réunion d’assemblée générale des copropriétaires du 3 août 2021 en sa qualité de syndic.
Dès lors, l’action en responsabilité délictuelle exercée par la SAS O’BLUE à l’encontre de la SAS FONCIA [Localité 9] et de Madame [G] [H] épouse [N] sera déclarée recevable.
4) Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SCI LES HORIZONS LOINTAINS et la SCI AZUR CAP INVEST, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de les condamner à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES HORIZONS sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS AGENCES LES PALMIERS, et à Madame [G] [H] épouse [N], la somme de 1500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, il n’est pas inéquitable de condamner in solidum les parties succombantes à payer à la SAS FONCIA [Localité 9] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’apparaît pas équitable d’allouer une quelconque somme à la SAS O’BLUE au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition des parties au greffe, et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS irrecevable l’intervention volontaire de la SCI AZUR CAP INVEST,
DÉCLARONS irrecevable l’action introduite par la SCI HORIZONS LOINTAINS et la SAS O’BLUE et tendant à obtenir la nullité de résolutions prises par l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES HORIZONS qui s’est tenue le 3 août 2021,
PRONONÇONS l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la SAS FONCIA [Localité 9] et tendant à faire déclarer irrecevable l’action exercée par la SAS O’BLUE à l’encontre de Madame [G] [N],
DÉCLARONS recevable l’action en responsabilité délictuelle introduite par la SAS O’BLUE à l’encontre de la SAS FONCIA [Localité 9] et de Madame [G] [N],
CONDAMNONS la SCI LES HORIZONS LOINTAINS et la SCI AZUR CAP INVEST à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES HORIZONS sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS AGENCES LES PALMIERS, et à Madame [G] [H] épouse [N], la somme de 1500 euros pour chacun d’eux sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum la SCI LES HORIZONS LOINTAINS et la SCI AZUR CAP INVEST à payer à la SAS FONCIA TOULON, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum la SCI LES HORIZONS LOINTAINS et la SCI AZUR CAP INVEST aux dépens de l’incident,
DÉBOUTONS les parties à l’instance de toutes leurs autres demandes,
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 16 septembre 2025 à 9h00 pour conclusions au fond avant fixation en audience de plaidoirie.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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