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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 14 oct. 2025, n° 24/06650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 14 OCTOBRE 2025
Chambre 7/Section 3
Affaire : N° RG 24/06650 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMA4
N° de Minute : 25/00600
Association JM PRODUCTIONS
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le N°814 126 108
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel PIERRAT,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : L0166
Madame [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel PIERRAT,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : L0166
DEMANDEURS
C/
Monsieur [M] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me [O] [R],
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2262
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Mechtilde CARLIER, Juge,
assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 04 Septembre 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, juge de la mise en état, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 13 juin 2024 à M. [M] [G] à la demande de l’association JM Productions et Mme [O] [T] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire autoriser l’exploitation de la pièce « les Vengeurs – Le Flower Killer », de voir condamner M. [G] au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts à l’association JM Productions, et 20.000 euros à Mme [O] [T] outre 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Bobigny soulevée d’office par le juge de la mise en état ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique par l’association JM Productions et Mme [O] [T] le 04 juillet 2025 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique par M. [M] [G] le 3 septembre 2025 ;
L’incident a été plaidé le 4 septembre 2025 et mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité des conclusions de Me [I] du 04 juillet 2024
Selon l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
En vertu de ce texte, les conclusions adressées au juge de la mise en état qui comportent des moyens et demandes au fond et des moyens et demandes incidentes ne sont pas recevables.
En l’espèce, les conclusions notifiées par RPVA le 11 juillet 2025 par Me [I] visent les articles D.211-6-1 du Code de l’organisation judiciaire et L.331-1, L.113-3 ainsi que L.122-9 du Code de la propriété intellectuelle. Elles contiennent les prétentions suivantes :
« -RECEVOIR l’association JM PRODUCTIONS et Madame [O] [T] en ses conclusions, et l’y déclarant bien fondé ;
— CONSTATER l’abus de droit réalisé par Monsieur [M] [G] ;
— DEBOUTER Monsieur [M] [G] de l’ensemble de ses demandes incidentes ;
— ORDONNER un titre exécutoire en application des dispositions de l’article 702 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le défendeur au principal à payer à l’association JM PRODUCTIONS et Madame [O] [T] la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le défendeur au principal aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes, et A444-31 du Code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles ils seront condamnés et laissées entièrement à leur charge. »
Le dispositif des écritures de l’association JM Productions et de Mme [T] ne reprend pas la demande de renvoi du dossier devant le tribunal judiciaire de Paris pourtant développée comme telle par Me [I] dans la discussion.
Le dispositif contient des prétentions relatives au fond du litige (ie « RECEVOIR l’association JM PRODUCTIONS et Madame [O] [T] en ses conclusions, et l’y déclarant bien fondé ; » et « CONSTATER l’abus de droit réalisé par M. [M] [G] »).
Ces conclusions mêlent des prétentions relevant de la compétence du juge de la mise en état et des prétentions qui relèvent de la compétence du tribunal.
Par conséquent, les conclusions ne saisissent pas valablement le juge de la mise en état. Elles seront écartées d’office.
2. Sur la recevabilité des conclusions de M. [G] notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025
Selon les articles 781 et suivants du code de procédure civile, le juge de la mise en état fixe les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire et peut rejeter les écritures tardives.
En l’espèce, par bulletin de procédure du 17 juin 2025, le juge de la mise en état a fixé l’incident d’exception de procédure à l’audience du 4 septembre 2025 et enjoint aux parties de conclure sur l’incident avant le 11 juillet 2025 pour Me [I] et avant le 25 août 2025 pour Me [R]. Le bulletin précise expressément qu'« à défaut de respecter ces instructions et les délais de notification, les conclusions seront écartées d’office. »
Il ressort de la procédure que Me [R] a déposé ses écritures le 3 septembre, à la veille de l’ordonnance de plaidoiries sur incident.
Compte tenu de leur tardiveté et de la violation du calendrier de procédure, les conclusions de Me [R] seront écartées d’office.
3. Sur l’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny relevée d’office
En vertu de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En vertu de l’article 76 du même code, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Selon l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire.
Selon l’article D. 331-1-1 du code de la propriété intellectuelle, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique en application de l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément à l’article D. 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’article D. 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d’indications géographiques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau VI annexé au présent code.
En l’espèce, en vertu des dispositions d’ordre public précitées, le juge de la mise en état a soulevé d’office l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Bobigny.
En effet, l’assignation délivrée par l’association JM Productions et Mme [O] [T] porte sur la défense des droits de propriété intellectuelle de l’association JM Productions et de Mme [O] [T] sur l’œuvre « Les Vengeurs – Le Flower Killer » dont Mme [O] [T] se dit co-auteure et dont l’association JM Productions se dit productrice et détentrice d’une licence d’exploitation.
Les demandeurs estiment que M. [M] [G] a procédé à une exploitation de l’œuvre non autorisée et qu’il aurait commis des agissements susceptibles d’être qualifiés d’abus de droit d’auteur.
Le litige relève de la compétence des tribunaux judiciaires désignés pour statuer en matière de propriété littéraire et artistique.
Par suite, le défendeur demeurant à [Localité 4] (93), sur le ressort de la cour d’appel de Paris, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaitre du présent différend.
Il convient donc de renvoyer le dossier au tribunal judiciaire de Paris.
4. Sur les autres demandes
L’association JM productions et Mme [O] [T] qui succombent seront condamnées aux dépens de l’instance.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris, pour connaître des demandes formulées par l’Association JM productions et Mme [O] [T] contre M. [M] [G] aux termes de leur assignation du 13 juin 2024 ;
Ordonne que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
Dit qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat du tribunal judiciaire de Paris avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile.
Condamne l’association JM productions et Mme [O] [T] aux dépens ;
Laisse à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés.
La présente ordonnance ayant été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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