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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 26 nov. 2024, n° 24/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 26 NOVEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00756 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVXB
du rôle général
[E] [R] divorcée [K]
c/
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
[G] [D]
SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
— Me François xavier DOS SANTOS
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— Me François xavier DOS SANTOS
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Expert (M. [M])
— Dossier RG 24/756
— Dossier 23/539 (minute n° 23/570)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [E] [R] divorcée [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en sa qualité d’assureur de M. [G] [D], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [G] [D]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [R] divorcée [K] a acquis une maison d’habitation à [Localité 6] (63) auprès de [I] [Z], par acte notarié en date du 25 avril 2019.
A l’est de cette propriété se trouve une parcelle cadastrée AK n°[Cadastre 2] qui n’est pas bâtie, mais qui sert d’accès aux propriétés de Madame [R] et d’un autre voisin. L’acte notarié mentionne cette servitude de passage sur cette parcelle AK n°[Cadastre 2], laquelle appartient en indivision à Madame [T] [V] et Madame [O] [C].
Madame [E] [R] divorcée [K] a constaté des désordres au sein de sa propriété et notamment des infiltrations d’eau. Elle a fait intervenir un expert amiable qui a noté que les eaux de pluie s’accumulaient dans cette impasse et s’infiltraient sous la dalle béton, migrant ainsi dans le mur de sa propriété.
Madame [E] [R] divorcée [K] a demandé la prise en charge de la réparation des désordres intérieurs qu’elle subit, mais aucune solution amiable n’a pu être trouvée, et ce malgré la saisine préalable d’un conciliateur, qui s’est soldée par un constat d’échec, le 16 mai 2023.
Madame [R] divorcée [K] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 19 septembre 2023, Monsieur [X] [M] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte en date du 16 août 2024, Madame [E] [R] divorcée [K] a assigné Monsieur [G] [D] devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application des articles 145 et 331 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables et soient étendues.
Appelée à l’audience des référés du 10 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 5 novembre pour appel en cause.
Par acte en date du 23 septembre 2024, Monsieur [G] [D] a assigné son assureur GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application des articles 145 et 331 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.
A l’audience du 5 novembre 2024, la Présidente du Tribunal a prononcé la jonction des procédures et les débats se sont tenus.
Madame [R] divorcée [K] a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, Monsieur [D] a formulé des protestations et réserve, sollicité l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de son assureur et limité les compléments de mission formulés par Madame [R] divorcée [K] en rejetant le surplus.
Par des conclusions en défense, la Compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a formulé des protestations et réserves.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de sa demande, Madame [R] divorcée [K] verse notamment au dossier :
— un acte authentique de vente immobilière en date du 5 juillet 2019,
— un devis en date du 22 mars 2021,
— un constat d’échec dressé par Monsieur [B], conciliateur de justice, en date du 16 mai 2023.
Il est constant que Madame [R] a acquis une maison d’habitation avec dépendances.
Il est également constant que des désordres affectent les murs de la maison de Madame [R], justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire prononcée par le juge des référés le 19 septembre 2023.
Dans son courriel datant du 6 juin 2024, l’expert judiciaire Monsieur [M] préconise d’attraire dans la cause Monsieur [D] aux fins de pouvoir inspecter contradictoirement le réseau privatif de collecte d’eaux pluviales qu’il a réalisé et déterminer ainsi si cette installation est impliquée dans les désordres constatés.
Ainsi, Madame [R] divorcée [K] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à Monsieur [D] et son assureur, la Compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
Par ailleurs, il y a lieu de faire droit aux compléments de mission proposés par la demanderesse lesquels adaptent la mission de l’expert judiciaire aux investigations nouvelles qui seront menées sur le réseau privatif construit par Monsieur [D].
En conséquence, les demandes seront accueillies.
2/ Sur les frais
Madame [R] divorcée [K], demanderesse, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à Monsieur [G] [D] et son assureur GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M], par ordonnance de référé initiale en date du 19 septembre 2023,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire jusqu’au 31 mars 2025 pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [X] [M], expert judiciaire,
DÉCLARE recevable la demande d’extension de mission et DIT, en conséquence, que la mission de l’expert judiciaire sera complétée de la manière suivante :
Décrire et examiner le réseau privatif de collecte des eaux pluviales et les travaux sur le réseau des eaux de surface de la venelle cadastrée section AK n° [Cadastre 2] réalisés par Monsieur [D] ;
Dire si ces ouvrages et travaux sont conformes aux règles de l’art et au DTU applicable ;
Dire s’il existe un lien de causalité entre les installations de Monsieur [D] et les désordres relevés sur les murs adjacents de la propriété de Madame [R] divorcée [K] ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [E] [R] divorcée [K],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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