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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 20/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Décembre 2024
N° RG 20/00753 – N° Portalis DBYS-W-B7E-KXG5
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 8 octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 décembre 2024.
Demanderesse :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmeline OUDIN, du barreau de NANTES, substituant Maître Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 mars 2014, Madame [W] [M] [R], salariée de la Société [5], a été victime d’un accident du travail , pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Loire Atlantique, qui a notifié à la société [5], par courrier du 22 janvier 2018 la décision attribuant à Madame [M] [R] un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 21 % à compter du 1er novembre 2017.
La société [5] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui lui a indiqué que la décision contestée étant antérieure au 1er janvier 2019, seul le Pôle social était compétent .
La société [5] a saisi le Pôle social le 22 juin 2020.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 avril 2024 pour laquelle le Docteur [D] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de Madame [M] [R] et l’affaire a été retenue à l’audience du 8 octobre 2024.
La société [5] demande au Tribunal de lui déclarer inopposable la notification du taux d’incapacité, faute pour la CMRA d’avoir transmis au Docteur [H] ,son médecin conseil, le rapport d’évaluation des séquelles et à titre subsidiaire de ramener le taux d’incapacité à 0 % en invoquant l’avis du Docteur [H] lequel relève dans les éléments médicaux du dossier l’existence d’un état pathologique antérieur indépendant à type de conflit sous acromial accompagné d’une tendinite sous-jacente et un taux d’IPP inadapté à la situation clinique.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique, dispensée de comparution, demande au Tribunal d’homologuer l’avis du Docteur [D] et de confirmer sa décision et de la déclarer opposable à la société, rejeter les demandes de celle-ci et la condamner aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation et l’opposabilité du taux d’incapacité partielle permanente de Madame [M] [R] :
Aux termes de l’article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
La société soutient l’inopposabilité de la décision d’attribution du taux d’incapacité permanente partielle en raison de l’absence de communication par la CMRA à son propre médecin, le Dr [H] , des documents médicaux sur lesquels la Caisse s’est fondée et notamment du rapport d’évaluation des séquelles.
Toutefois il apparait d’une part que la CMRA n’était pas compétente pour statuer sur le recours dès lors que la décision était antérieure au 1er janvier 2019, le recours relevant alors uniquement du tribunal du contentieux de l’incapacité devenu ensuite Pôle social, d’autre part que l’absence de transmission du rapport médical au stade du recours préalable est sans incidence sur l’opposabilité de la décision et qu’enfin les pièces du dossier médical de la Caisse dont le rapport d’évaluation des séquelles ont bien été adressés au Docteur [H], celui-ci en faisant d’ailleurs état dans son avis du 10 avril 2024.
Dans ces conditions la décision de la CPAM ne peut être déclarée inopposable pour ce motif.
Le médecin conseil, après examen clinique du 12 décembre 2017, retient à titre de séquelles pour l’épaule gauche une raideur en abduction et antépulsion extrêmes et pour l’épaule droite dominante une limitation légère de plusieurs mouvements.
L’examen constate notamment une élévation antérieure droite en actif de 70 ° / 110 ° passif contre 180 ° à gauche, une élévation latérale droite active de 60 /70 ° en passif pour 180 ° à gauche, une rotation externe droite de 55 pour 70° à gauche, des mobilités actives complexes de l’épaule droite possibles sauf circumduction du membre supérieur nettement limitée.
Le Docteur [D], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que :
— Madame [M] [R] a souffert de douleurs à l’épaule et au bras droits en tirant sur une palette avec un transpalette et une nouvelle lésion a été retenue après un certificat du 18 mars 2014 constatant une tendinite de la coiffe des deux épaules,
— les deux épaules ont été opérées, en décembre 2014 pour l’épaule droite et en janvier 2016 pour l’épaule gauche,
— l’examen de Madame [M] [R] par le médecin conseil constate une raideur de l’épaule gauche avec une rétropulsion et une rotation intactes et une raideur de l’épaule droite avec au-delà de 90 °d’adduction avec respect de la rétropulsion et limitation des rotations, l’IPP étant fixée à 9 % pour l’épaule gauche et à 12 % pour l’épaule droite dominante.
Il considère qu’il existe un questionnement médicolégal entre l’accident du travail et la tendinite de la coiffe des deux épaules -concernant l’épaule gauche (IRM épaule gauche du 7 aout 2015 indiquant « conflit acromial possiblement décompensé ») et que compte tenu du mécanisme traumatique et de l’apparition d’une nouvelle lésion (tendinite de l’épaule gauche) 2 jours après l’accident, l’imputabilité médicolégale peut être retenue.
Il estime que les gênes fonctionnelles et raideurs des deux épaules permettent de retenir les taux de 9 et 12 %.
Le Docteur [H] considère en revanche que le taux d’IPP est inadapté à la situation clinique, compte tenu de l’existence d’un état pathologique antérieur indépendant à type de conflit sous acromial accompagné d’une tendinite sous-jacente, de l’absence de décompensation brutale post traumatique de cet état antérieur, de l’existence plutôt d’une dolorisation simple et de l’incompréhension de la reconnaissance d’imputabilité de deux chirurgies tardives d’épaule.
Toutefois le médecin consultant a écarté cet argument tenant à l’absence d’imputabilité de la nouvelle lésion de l’épaule gauche à l’accident du travail compte tenu du mécanisme traumatique et du délai très bref d’apparition de la tendinite de l’épaule gauche après l’accident.
Le guide barème indicatif, chapitre 1.1.2, Atteinte des fonctions articulaires -Epaule prévoit un taux compris entre 10 et 15 % pour la persistance d’une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante et un taux de 8 à 10 % pour celle de l’épaule non dominante.
Ainsi, il apparait au vu de l’ensemble de ces éléments et de la limitation légère de certains mouvements des deux épaules que le taux retenu de 21 %, lequel correspond à la fourchette médiane du barème, est justifié et il convient de débouter la société [5] de son recours et de lui déclarer opposable la décision de la CPAM .
SUR LES DÉPENS :
L’article L142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par conséquent, la société [5], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE la société [5] de son recours ;
DÉCLARE opposable à la société [5] la décision du 22 janvier 2018 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Loire Atlantique attribuant un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 21% consécutif à l’accident du travail de Madame [W] [M] [R] du 4 mars 2014 ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens ;
DIT que les frais de la consultation judiciaire seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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