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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 22 sept. 2025, n° 25/01626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [I] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/01626 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BU7
N° MINUTE : 7
JUGEMENT
rendu le 22 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F,
[Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [P],
[Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 22 septembre 2025 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 22 septembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/01626 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BU7
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 8 août 2011, La SA IMMOBILIERE 3F a loué à M. [I] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer actuel de 564,33 €.
Les échéances de loyer et de charges n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer en date du 14 juin 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [I] [P] pour paiement sous six semaines d’un arriéré de 717, 42 € en principal.
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025, La SA IMMOBILIERE 3F a assigné M. [I] [P] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit et subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion sans délai de M. [I] [P] ainsi que de tous occupants de leur chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration des biens aux frais des défendeurs,
— condamner M. [I] [P] au paiement provisionnel de l’arriéré de loyer et de charges courants de 1975, 64 €,
— condamner M. [I] [P] au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant indexé augmenté de 50% en plus des charges, et ce, jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire avec débarrassage des meubles,
— condamner M. [I] [P] au paiement d’une somme de 350 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens comportant le coût du commandement de payer et des actes de procédure.
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 4] le 10 janvier 2025.
A l’audience du 12 mai 2025, le conseil de La SA IMMOBILIERE 3F s’est référé à ses écritures et actualisé sa dette à hauteur de 4367, 87 € au 6 mai 2025, échéance de avril 2025 incluse. Ne constatant pour le loyer courant qu’un paiement de 10 €, il s’est refusé à tout délai malgré le paiement intégral de l’échéance de mars.
Assigné à étude, M. [I] [P] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de la demande principale :
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CAF le 5 juin 2024 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation du 9 janvier 2025 ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 4] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.
II. Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 14 juin 2024 qui intimait à M. [I] [P] de payer la somme de sous six semaines à est régulier, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail (article 9) et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
M. [I] [P] n’ayant pas réglé la dette de 717,42 euros en principal dans les six semaines du commandement, ce qui n’est pas contesté en l’état du débat, il convient de juger, en application de la clause précitée, que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 27 juillet 2024.
M. [I] [P] est ainsi devenu à cette date occupant sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite passible du pouvoir du juge des référés.
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
M. [I] [P], non comparant, n’a donc émis aucune demande de délai tendant à suspendre les effets de la clause résolutoire.
D’après le décompte non contesté fourni aux débats, M. [I] [P] n’avait pas procédé à la date de l’audience au paiement de l’échéance de avril 2025 qui est l’échéance à prendre légalement en considération pour lui accorder des délais. Au surplus, malgré des efforts récents de paiement du loyer courant, il ne peut être que constaté un arriéré de loyer augmentant par à coups dès le mois de mai 2024 puis exponentiel depuis le mois de janvier 2025.
Ainsi, en l’absence d’éléments contraire fournis par le locataire et à défaut d’accord du bailleur, il n’apparait pas que le locataire soit en situation de régler sa dette locative tout en maintenant le loyer courant. Il ne convient donc pas de suspendre l’effet de la clause résolutoire.
En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de M. [I] [P] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant.
En l’absence de départ volontaire, le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de M. [I] [P], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
III. Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort de l’audience que M. [I] [P] reste débiteur envers la SA IMMOBILIERE 3F d’une somme de 4367,87 euros au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 6 mai 2025, échéance de avril 2025 comprise.
Il convient en conséquence de condamner M. [I] [P] au paiement provisionnel de cette somme de 4367,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 717,42 €, sous réserve des échéances échues depuis, lesquelles seront grevées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il est impossible de lui accorder d’office un échéancier de paiement, le juge n’ayant aucune connaissance de ses ressources et charges et donc de ses facultés de remboursement.
IV. Sur l’indemnité d’occupation :
Afin de préserver les intérêts du bailleur, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due depuis la date de résiliation le 27 juillet 2024 et ce jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés et débarrassage des meubles ou procès–verbal d’expulsion.
Cette indemnité sera fixée au montant du dernier loyer et des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi.
Il convient de condamner M. [I] [P] au paiement provisionnel de cette indemnité.
V. Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [I] [P] aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer et des actes de procédure.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner in solidum M. [I] [P] à payer à La SA IMMOBILIERE 3F la somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
DECLARE La SA IMMOBILIERE 3F recevable à agir,
CONSTATE à compter du 27 juillet 2024 la résiliation du bail du 8 août 2011 courant entre les parties relativement à un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3],
ORDONNE l’expulsion de M. [I] [P], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant,
AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L 433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE M. [I] [P] à payer à La SA IMMOBILIERE 3F la somme de 4637,87 euros euros au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 6 mai 2025, échéance de avril 2025 comprise , avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 717, 42 €, et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour le surplus,
CONDAMNE M. [I] [P] à payer à La SA IMMOBILIERE 3F une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer indexé et des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et ce depuis la date de la résiliation du 27 juillet 2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
DEBOUTE La SA IMMOBILIERE 3F du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE M. [I] [P] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et des actes de procédure,
CONDAMNE M. [I] [P] à payer à La SA IMMOBILIERE 3F la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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