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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 10 juil. 2025, n° 23/15798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire à:
— Me Nathalie BUNIAK
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/15798
N° Portalis 352J-W-B7H-C3KCQ
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Juillet 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] – [Localité 4], réprésenté par son syndic, le Cabinet CRAUNOT, S.A
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1260
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [S] [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non-représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Julien FEVRIER, Juge, statuant en juge unique.
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors des débats et de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 10 Juillet 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/15798 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3KCQ
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Mars 2025
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée au 10 Juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé [Adresse 1] [Localité 4] est constitué en copropriété.
Soutenant que des charges de copropriété incombant aux lots 3, 15, 16 et 19 de l’immeuble sont impayées depuis plusieurs années et que les propriétaires indivis de ces lots sont M. [G] [J] et Mme [S] [J], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 4] les a assignés devant le tribunal par actes de commissaire de justice du 4 décembre 2023.
*
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 19 juin 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 4] demande au tribunal de :
« Vu les articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :
Recevoir le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis [Adresse 1] à [Localité 4] en ses demandes ;
Y faisant droit,
Donner acte au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis [Adresse 1] à [Localité 4] de ce qu’il se désiste de sa demande principale tendant à voir condamner solidairement Monsieur [J] [G] et Madame [J] [S] [T] au paiement de la somme de 9.051,86 euros, au titre des appels de charges et des appels de travaux impayés au 16 novembre 2023 et correspondant à la période du 01/01/2022 au 01/10/2023, appel de charges du 4 ème trimestre 2023 inclus, et ce en raison du règlement effectué par les défendeurs ;
Décision du 10 Juillet 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/15798 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3KCQ
En conséquence,
Condamner solidairement Monsieur [J] [G] et Madame [J] [S] [T] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner solidairement Monsieur [J] [G] et Madame [J] [S] [T] aux entiers dépens, comprenant les frais de signification par Commissaire de Justice de l’assignation et du jugement à intervenir, dont distraction au profit de Maître BUNIAK, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ».
Bien que régulièrement assignés par actes à étude, les consorts [J] n’ont pas constitué avocat.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas justifié de la signification de ses conclusions aux défendeurs, mais ses demandes résiduelles figuraient déjà dans son assignation.
Il est renvoyé aux dernières écritures du demandeur pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de ses prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 20 juin 2024.
L’affaire a été plaidée le 5 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025, prorogé au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du code de procédure civile qui prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement de la demande principale
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile qui prévoient que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, les défendeurs n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, le désistement du syndicat des copropriétaires au titre de sa demande principale est parfait.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus de droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il est établi que les défendeurs présentent, de manière récurrente depuis de plusieurs années, des impayés de charges de copropriété et de travaux. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants.
La créance principale n’a été soldée qu’après l’engagement de la procédure judiciaire.
La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera accueillie à hauteur de 500 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [J], partie perdante, supporteront in solidum les dépens.
Maître Nathalie Buniak sera autorisée à recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Décision du 10 Juillet 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/15798 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3KCQ
Les consorts [J] seront condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires demandeur une somme totale de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :
DECLARE parfait le désistement du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] au titre de sa demande principale du fait du règlement effectué par les défendeurs ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [J] et Mme [S] [J] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 4] les sommes suivantes :
500 € à titre de dommages-intérêts ;
1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [J] et Mme [S] [J] aux dépens dans la limite de ceux mentionnés à l’article 695 du code de procédure civile ;
AUTORISE maître Nathalie Buniak à recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 10 Juillet 2025
La Greffière Le Président
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