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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 18 févr. 2025, n° 24/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00452 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5EH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 FÉVRIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 7] – [Localité 11]
représenté par Me Antoine PAVEAU de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, demeurant [Adresse 5] – [Localité 10], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. CARROSSERIE BIZZARI, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 12] – [Localité 4]
représentée par Me Julie AMBROSI, demeurant [Adresse 8] – [Localité 10], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B608, avocat postulant, Me Véronique BENTOLILA, demeurant [Adresse 13] – [Localité 3], avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 17 DÉCEMBRE 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 18 FÉVRIER 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 17 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [F] [E] a fait assigner la SARL CARROSSERIE BIZZARI devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule ROVER MINI CLUBMAN S immatriculé [Immatriculation 14] et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Fixer la consignation sur frais d’expertise à la charge de Monsieur [F] [E] ;
— Dire et juger que chaque partie conservera ses frais et dépens.
La SARL CARROSSERIE BIZZARI a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 17 décembre 2024, elle demande de :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule ROVER MINI CLUBMAN S immatriculé [Immatriculation 14] et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Fixer la consignation sur frais d’expertise à la charge de Monsieur [F] [E] ;
— Dire et juger que chaque partie conservera ses frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, selon certificat de cession et facture 3237 du 10 février 2024, Monsieur [F] [E] s’est porté acquéreur d’un véhicule ROVER MINI CLUBMAN S immatriculé [Immatriculation 14] auprès de la SARL CARROSSERIE BIZZARI pour un montant de 5 900 euros.
Le procès-verbal de contrôle technique en date du 25 janvier 2024 ne mentionnait aucune défaillance majeure du véhicule alors qu’un second contrôle en date du 13 mars 2024 fait état de défaillances ne permettant pas la validation du contrôle.
Monsieur [F] [E] produit en outre un rapport d’expertise du 02 juillet 2024 établi par Expertise et Concept qui a relevé :
— " Véhicule arrivé en panne au garage sur dépanneuse
— Moteur ne démarre plus
— Voyant moteur s’affiche au tableau de bord
Lecture des codes défauts présent :
— 002885 Electronique de moteur numérique DME, écart de contrôle de la pression de suralimentation, plausibilité
Mémorisé :
— 002ACB Electronique de moteur numérique DME, sonde à oxygène amont catalyseur, raccordement
— 002BE1 Electronique de moteur numérique DME, défaut interne
— 002FD7 Electronique de moteur numérique DME, EWS protection anti-effraction
— Le disque arrière droit est mesuré à 7mm
— Le disque arrière gauche est mesuré à 7,5mm
— La valeur d’épaisseur des disques AR est de 10mm
— La cote minimale est de 8,4mm
— Léger excès de pâte a joint entre le couvre culasse et la culasse. (trace de réparation antérieur)
— Contrôle du soubassement
— Fuite d’huile importante
— Wasgate du turbo grasse
— Durite de pompe à eau électrique présence d’huile sèche
— Suintement d’huile au niveau de la pompe haute pression carburant
— Joint de carter huile moteur gras
— Présence d’huile à la jonction entre le moteur et la boite ".
Il a été a conclu que : " Suite à l’analyse détaillée des dysfonctionnements techniques survenus sur le véhicule de M. [E] après avoir parcouru environ 190 km, nous pouvons confirmer que plusieurs défaillances graves ont été identifiées :
Disques de frein arrière : Cette usure compromet la capacité de freinage du véhicule, mettant en danger la sécurité des occupants.
Fuite d’huile importante : La présence de fuites d’huile importantes a été constatée, ce qui peut indiquer des problèmes internes majeurs nécessitant une réparation immédiate.
Wastegate du turbo grasse : La wastegate du turbo est recouverte de graisse, suggérant un problème de lubrification ou de contamination qui pourrait affecter les performances du turbo et, par conséquent, celles du moteur.
Présence d’huile sèche sur la durite de la pompe à eau électrique : La présence d’huile sèche sur la durite de la pompe à eau électrique signale une fuite antérieure ou continue, pouvant entraîner une défaillance de la pompe et des problèmes de refroidissement du moteur.
Suintement d’huile au niveau de la pompe haute pression de carburant : Un suintement d’huile a été détecte au niveau de la pompe haute pression de carburant, ce qui peut compromettre l’efficacité du système de carburant et potentiellement causer des pannes moteur.
Joint de carter d’huile moteur gras : Le joint de carter d’huile moteur est gras, ce qui est indicatif de fuites d’huile au niveau du carter, nécessitant une intervention pour éviter des pertes d’huile supplémentaires et des dommages au moteur.
Présence d’huile à la jonction entre le moteur et la boîte : La présence d’huile à la jonction entre le moteur et la boite de vitesses suggère une fuite importante. Probablement au niveau du joint d’étanchéité, qui pourrait entraîner des problèmes de transmission et de fonctionnement au moteur.
En conclusion, ces divers dysfonctionnements rendent le véhicule non conforme aux normes de sécurité et de fiabilité. Les avaries mentionnées le rendent impropre à la circulation et posent un risque significatif pour la sécurité de M. [E] et des autres usagers de la route ".
Monsieur [F] [E] justifie ainsi de possibles désordres affectant le véhicule et susceptibles d’engager la responsabilité de la SARL CARROSSERIE BIZZARI.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige pouvant opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [F] [E].
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Monsieur [F] [E] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
ORDONNE une expertise du véhicule ROVER MINI CLUBMAN S immatriculé [Immatriculation 14] et commet pour y procéder :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 15]
Expert auprès de la Cour d’appel de GRENOBLE
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties :
— D’examiner le véhicule ROVER MINI CLUBMAN S immatriculé [Immatriculation 14] et les pièces qui s’y rapportent ;
— De rechercher s’il existait avant la vente, des vices affectant ce véhicule ;
— Dans l’affirmative, de les décrire, de préciser s’ils étaient apparents ou cachés et s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— De dire si le véhicule est conforme au contrat de vente c’est-à-dire s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un véhicule semblable ;
— De préciser si une personne sans compétence particulière pouvait avec des diligences normales déceler les désordres affectant le véhicule et en apprécier l’importance ;
— De fournir tout élément de nature à permettre au Juge du fond de décider si le vendeur pouvait ou devait avoir connaissance du ou des désordres ;
— De décrire les travaux nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût ;
— De chiffrer le coût éventuel des frais de garage, de remorquage et de stationnement du véhicule et plus généralement de tout préjudice subi par l’acquéreur notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— De fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
— De déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;
FIXE à 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [F] [E], avant le 18 avril 2025, sous peine de caducité;
INVITE Monsieur [F] [E] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [F] [E] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport en deux exemplaires papiers au greffe du Tribunal dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix huit février deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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