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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 19 nov. 2024, n° 24/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 19 NOVEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00720 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVFC
du rôle général
[Y] [N]
[T] [N]
c/
S.A. PACIFICA
la SELARL POLE AVOCATS
GROSSES le
— la SELARL POLE AVOCATS
— Me Joseph ROUDILLON
Copies électroniques :
— la SELARL POLE AVOCATS
— Me Joseph ROUDILLON
Copies :
— Consultant
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Madame [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [T] [N], ès qualités de tuteur de Mme [Y] [N] désigné à ces fonctions suivant un jugement rendu par le Tribunal de Proximité de Vichy du 1er juin 2023
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal
Actuellement [Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
Après débats à l’audience publique du 22 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [N], placée sous le régime de protection de la tutelle assuré par Monsieur [C] [N], est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3].
Suivant arrêté ministériel en date du 16 juillet 2019, publié au journal officiel le 9 août 2019, la commune de [Localité 12] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 suite à un épisode de sécheresse.
Constatant l’apparition de désordres consistant notamment en des fissures, Monsieur et Madame [N] ont déclaré le sinistre à leur assureur multirisques habitation, la S.A. PACIFICA, qui a mandaté le cabinet POLYEXPERT aux fins de réaliser une expertise amiable.
Le cabinet POLYEXPERT a délivré son rapport n° 3 fixant le montant de l’indemnité des travaux de reprise à 377.431,46 euros hors franchise.
Monsieur et Madame [N] exposent que les experts se sont entendus sur un état des pertes à hauteur de 370.459,46 euros TTC.
Ils ont mis en demeure la S.A. PACIFICA de leur verser ce montant.
La S.A. PACIFICA a indiqué, par lettre, consulter un expert aux fins d’évaluer le coût de reconstruction de la maison de Madame [N].
Monsieur et Madame [N] exposent ne pas avoir été indemnisés par la S.A. PACIFICA.
Par acte en date du 31 juillet 2024, Madame [Y] [N] et Monsieur [C] [N], ès qualités de tuteur de Madame [Y] [N], ont assigné la S.A. PACIFICA devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une consultation judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 1er octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 22 octobre lors de laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la S.A. PACIFICA a conclu à la modification de la mesure d’instruction en mesure d’expertise judiciaire, à la modification de la mission proposée et a proposé un expert judiciaire.
Par des conclusions en réponse, Madame [N] et son tuteur ont réitéré leur demande de consultation judiciaire.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de consultation
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
A l’appui de sa demande, Madame [N] a notamment versé aux débats :
— un diagnostic géotechnique avec mission G5 réalisé par le cabinet FONDASOL le 30 juin 2021,
— des devis,
— des lettres.
Il est constant qu’à la suite de l’épisode de sécheresse de 2018, Madame [N] et Monsieur [N], son tuteur, ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la S.A. PACIFICA, qui a sollicité l’avis d’un expert.
En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence l’existence d’un désaccord entre la PACIFICA et les consorts [N] quant à la nature et au coût des travaux de reprise.
La S.A. PACIFICA, qui sollicite une mesure d’expertise judiciaire, considère que la mesure de consultation sollicitée n’est pas suffisante pour répondre de manière adéquate aux points débattus entre les parties. En parallèle, elle invite le juge des référés à écarter les chefs de mission visant à lister les désordres, décrire et évaluer le coût des travaux de reprise.
Cependant, les écrits des parties mettent en évidence que le débat entre la S.A. PACIFICA et Madame [N], et son tuteur Monsieur [N], porte non pas sur l’origine et la cause des désordres mais sur le montant de l’indemnité à verser au titre de la garantie multirisque habitation. Ainsi, le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 précité, se limite principalement à un débat factuel portant sur la nature et le coût des travaux de reprise. L’examen des désordres en cause ne requiert donc pas d’investigations techniques approfondies et ne présente aucune complexité particulière.
En conséquence, la mesure de consultation judiciaire apparaît adaptée et proportionnée à l’enjeu du litige et sera ordonnée. Il sera tenu compte de la demande des parties concernant le dépôt d’un pré-rapport de consultation préalablement au rapport définitif.
Par ailleurs, l’organisation d’une consultation judiciaire impliquant la mission, pour le consultant, de convoquer les parties à une réunion contradictoire au cours de laquelle les parties seront libres d’interroger l’expert sur le chiffrage d’une solution réparatoire par démolition/reconstruction, les compléments de mission en lien avec ces modalités d’investigations ne seront pas repris dans la mission finalement ordonnée dans le dispositif de la présente décision.
En outre, il convient de rappeler que le choix de l’expert est arrêté par le seul juge des référés sur la base des compétences techniques nécessaires à l’examen des désordres en cause.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés de Madame [N], selon les modalités précisées au dispositif de cette décision.
2/ Sur les frais
Madame [N], demanderesse, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [O] [J]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 11] -
demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 13], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Examiner l’ouvrage ;
4°) Rechercher et décrire les désordres, malfaçons et défauts d’exécution, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise n° 3 réalisé par le cabinet POLYEXPERT en date du 30 octobre 2023 ;
5°) Indiquer les travaux de nature à y remédier ;
6°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier les responsabilités encourues, le coût, la durée et les contraintes des travaux de reprise, notamment à l’aide d’un ou plusieurs devis d’entreprise fourni par les parties, et le compte entre les parties ;
7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra établir un pré-rapport de consultation et fixer un délai dans lequel les parties pourront lui présenter leurs dires et observations afin que celui-ci s’explique techniquement avant de déposer un rapport définitif de ses opérations avant le 31 août 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que Madame [Y] [N] fera l’avance des frais de consultation et devra consigner au greffe une provision de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 €) TTC avant le 15 janvier 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
CONDAMNE Madame [Y] [N] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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