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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 28 nov. 2025, n° 22/09302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
28 Novembre 2025
N° RG 22/09302 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X7XN
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS
C/
[M] [P]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Annie-claude PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080
DEFENDEUR
Monsieur [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
représenté par Maître Antoine LACHENAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0228
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique devant Aglaé PAPIN, Magistrat, statuant en Juge Unique, assistée de Anissa MADI, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 juin 2019, M. [M] [P] a souscrit un prêt personnel auprès de la SA L.CL Le Crédit Lyonnais (ci-après dénommé la SA le Crédit Lyonnais) pour une durée de 60 mois.
Se prévalant de mensualités impayées, la SA le Crédit Lyonnais a fait assigner M. [M] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] par acte judiciaire du 24 août 2021.
Le juge des contentieux de la protection ainsi saisi s’est alors déclaré incompétent par jugement du 8 septembre 2022 au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, la SA le Crédit Lyonnais demande au tribunal de céans de :
— condamner M. [M] [P] à lui payer la somme de 98 219,12 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit,
— condamner M. [M] [P] à lui payer la somme de 98 219,12 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement,
— débouter M. [M] [P] de toutes ses demandes,
En tout état de cause
— condamner M. [M] [P] à payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire de droit de tout jugement à intervenir,
— condamner M. [M] [P] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA le Crédit Lyonnais fait valoir que la demande de sursis à statuer du défendeur ne semble plus d’actualité.
Sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, elle soutient avoir procédé à l’envoi d’une lettre de dernière relance informative le 11 février 2021 en amont de la déchéance du terme.
A titre subsidiaire, elle souligne que M. [M] [P] a failli au remboursement des mensualités de son prêt, ce qui constitue un manquement à une obligation essentielle qui peut être sanctionné par une résiliation du contrat en vertu des articles 1217 et 1224 du code civil.
Elle ajoute que le contrat de prêt prévoit une indemnité de 8% en sus des sommes restants dues. Enfin, elle souligne que le défendeur ne fournit aucune information quant à la procédure de surendettement qu’il évoque, pas plus qu’il ne donne d’informations quant aux moyens qui lui permettraient de rembourser sa dette dans un délai de deux ans en cas de report de l’exigibilité du paiement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, M. [M] [P] demande au tribunal de céans de :
A titre principal
— débouter la SA le Crédit Lyonnais de l’ensemble de ses demandes,
— dire n’y avoir lieu à déchéance du terme,
— dire n’y avoir lieu au paiement de l’indemnité de 8%,
A titre subsidiaire
— ordonner le report de l’exigibilité de la totalité des sommes dues à la SA la Crédit Lyonnais de 2 ans à compter de la signification de la décision à intervenir,
— ordonner la suspension du cours des intérêts de retard pour la totalité des sommes dues à la SA le Crédit Lyonnais pour une durée de 2 ans à compter de la signification de la décision à intervenir,
A titre encore plus subsidiaire
— ordonner l’échelonnement de la somme mise à sa charge selon des mensualités de 24 mois d’égal montant, à compter de la signification de la décision à intervenir,
— ordonner que les sommes correspondant aux échéances porteront intérêt au taux légal,
— ordonner que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital,
En tout état de cause
— dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [M] [P] fait valoir que la SA la Crédit Lyonnais ne justifie pas avoir délivré une mise en demeure préalable à la déchéance du terme prononcée, le courrier du 11 février 2021 ne valant pas mise en demeure à défaut de l’indiquer, n’étant pas signé et n’étant pas une lettre recommandée.
En outre, il fait valoir que le contrat de prêt pose une alternative entre le paiement du capital restant du ou le paiement d’une indemnité égale à 8%, ces deux demandes ne pouvant se cumuler de la part du prêteur et qu’en l’espèce, le demandeur sollicitant les deux, il n’est pas possible de savoir ce qu’il souhaite.
Subsidiairement, conformément à l’article 1343-5 du code civil, il met en avant sa situation financière difficile. Il souligne que l’octroi de délai de paiement n’est pas subordonné à la preuve de la solvabilité future du débiteur mais doit être décidée souverainement par le magistrat en fonction de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
La clôture de l’instruction est intervenue le 27 mai 2024 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser qu’en vertu de l’article 768 alinéa 3 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
M. [M] [P] n’a pas repris dans ses dernières conclusions sa demande de sursis à statuer.
Ainsi, il n’y a pas lieu pour le tribunal de se prononcer sur cette ancienne demande.
1 – Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la validité de la déchéance du termeSelon l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Il résulte de la clause 6.5 « déchéance du terme » du contrat de prêt personnel souscrit par M. [M] [P], que « le prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l’un quelconque des évènements ci-après et sans qu’il soit besoin d’aucun préavis et d’aucune formalité judiciaire : en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance (en totalité ou partiellement), malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l’emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours ».
En l’espèce, il est constant que M. [M] [P] a souscrit un prêt personnel auprès de la SA le Crédit Lyonnais le 5 juin 2019 pour une durée de 60 mois. En outre, il résulte de l’échéancier produit par la demanderesse et non contesté par M. [M] [P] que ce dernier a cessé de procéder au paiement de ses échéances contractuelles à compter du 12 décembre 2020.
Par un courrier du 11 février 2021 intitulé « dernière relance avant transmission au contentieux » la SA le Crédit Lyonnais a informé M. [M] [P] des sommes dont il reste redevable au titre des échéances impayées de son contrat de prêt et des conséquences potentielles en cas de non-paiement sous 8 jours. Toutefois, force est de constater que si ce courrier aurait pu constituer une mise en demeure, il résulte des écritures du demandeur qu’il s’agissait simplement d’une lettre de « pré mise en demeure ».
Ainsi, il sera retenu que M. [M] [P] a été valablement mis en demeure le 21 juin 2021. Or force est de constater que cette mise en demeure est simultanée à la déchéance du terme, en contradiction avec les clauses du contrat de prêt souscrit entre les parties et du droit commun des contrats exigeant le respect d’un délai raisonnable entre la mise en demeure de payer et le prononcé de la déchéance du terme.
Ainsi, la déchéance du terme prononcée par la SA le Crédit Lyonnais n’était pas valable.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contratEn vertu des articles 1217 et 1224 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment provoquer la résolution du contrat, cette sanction pouvant résulter soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, M. [M] [P] a cessé le paiement des échéances dues au titre du contrat de prêt litigieux à compter du 12 décembre 2020. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Ainsi, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt du 5 juin 2019.
Sur le montant de la créance
Il résulte du contrat de prêt communiqué par la demanderesse que M. [M] [P] a emprunté la somme de 112 274 euros auprès de la SA le Crédit Lyonnais à un taux annuel effectif global de 3,352%, soit un montant total de 121 950,60 euros.
Il n’est pas contesté par le défendeur que ce dernier a cessé de payer les échéances du prêt à compter du 12 décembre 2020.
Par ailleurs, si la lettre de mise en demeure du 21 juin 2021 fait état d’un capital restant dû à hauteur de 90 980,16 euros, force est de constater qu’elle évoque un contrat qui n’est pas celui souscrit par M. [M] [P] en question dans le cadre de la présente procédure puisqu’il est fait état d’un montant initial accordé de 96 310,61 euros remboursables en 50 mensualités à compter du 12 août 2020. Au contraire, le tableau d’amortissement fait état s’agissant du contrat de prêt objet du présent litige d’un capital restant dû de 89 025,21.
La résolution judiciaire ayant pour effet de remettre les parties au même état que si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existé, il ne peut être fait application des intérêts prévus au contrat de prêt.
Ainsi, il convient de condamner M. [M] [P] à payer à la demanderesse la somme de 89 025,21 euros avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité de 8%
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il résulte de la clause 6.4 intitulée « résiliation du contrat » du contrat de prêt du 5 juin 2019 qu'« en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le Prêteur pourra lui demander une indemnité égale à 8% du capital dû. Si le Prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8% desdites échéances (…) ».
En l’espèce, il résulte des stipulations contractuelles précitées que l’indemnité de 8% prévue au présent contrat de prêt peut être soit demandée cumulativement à la demande de remboursement immédiat du capital, soit de façon alternative audit paiement.
Ainsi, au regard du non-respect de ses obligations par M. [M] [P] et de la clause contractuelle précitée, la SA le Crédit Lyonnais peut exiger à titre de clause pénale le paiement de l’indemnité de 8% contractuellement prévue, soit 7 122,01 euros, cette somme n’apparaissant ni manifestement excessive ou dérisoire au regard de l’inexécution contractuelle qu’elle était par avance chargée d’indemniser.
Il y a lieu de condamner M. [M] [P] à verser à la SA le Crédit Lyonnais la somme de 7 122,01 euros au titre de la clause pénale.
2 – Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [M] [P] présente un solde sur son compte bancaire de 1 141,30 euros au 6 novembre 2023 et fournit une attestation de paiement de retraite prouvant qu’il touche mensuellement la somme de 1 789,38 euros. Il ne justifie pas les suites données à la procédure de surendettement qu’il dit avoir engagée pas plus qu’il ne justifie les sommes qu’il pourrait le cas échéant percevoir dans le cadre de sa procédure devant la cour d’appel à la suite du rejet de ses demandes par le conseil des Prud’hommes de [Localité 7].
Au regard de ces éléments, la situation de M. [M] [P] ne peut lui permettre de régler les sommes conséquentes dues à la SA le Crédit Lyonnais dans les délais légaux. En outre, aucun échelonnement de cette dette n’est envisageable, les ressources de M. [M] [P] ne pouvant lui permettre d’y faire face dans un délai de deux ans.
Il convient dès lors de rejeter ses demandes de report et subsidiairement d’échelonnement de la dette.
3 – Sur les demandes accessoires
M. [M] [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de ne pas allouer d’indemnité à ce titre au profit de la SA le Crédit Lyonnais.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce la résolution judiciaire du contrat Prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel conclu le 5 juin 2019 entre M. [M] [P] et la société anonyme L.CL. Le Crédit Lyonnais ;
Condamne M. [M] [P] à payer à la société anonyme L.C.L. Le Crédit Lyonnais la somme de 89 025,21 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne M. [M] [P] à payer à la société anonyme L.C.L. Le Crédit Lyonnais la somme de 7 122,01 euros au titre de la clause pénale ;
Déboute M. [M] [P] de ses demandes de report d’exigibilité des sommes dues et d’échelonnement de la somme mise à sa charge ;
Déboute la société anonyme L.C.L. Le Crédit Lyonnais de sa demande de condamnation de M. [M] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [P] aux entiers dépens.
Signé par Aglaé PAPIN, Juge et par Anissa MADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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