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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jex mobilier, 2 juin 2025, n° 25/02188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
JUGEMENT DU 02 JUIN 2025
Minute n° : 46/25
N° RG 25/02188 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDXW
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : F. GRIPP, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS déléguée dans les fonctions du Juge de l’Exécution ;
GREFFIER : Saloua CHIR
DEMANDEUR :
Madame [Z] [H]
demeurant [Adresse 1]
assistée de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
S.C.I. ESTYA
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par M. [Y] [N] (Gérant)
A l’audience du 28 Avril 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule exécutoire
le
à
Copies délivrées
le
à
Notifié aux parties (LS + LRAR) le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 2 avril 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire d’Orléans a été saisi par Madame [Z] [H] aux fins, sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi des plus larges délais avant son expulsion du logement sis [Adresse 2], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré à la demande de la SCI ESTYA.
Madame [Z] [H] fait état de sa situation financière et personnelle et fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— elle a effectué des démarches pour retrouver un logement, non fructueuses à ce jour
— elle se trouve dans une situation de précarité
— sa demande des plus larges délais porte sur douze mois
— les démarches de recherche de logement ont été faites auprès de bailleurs en Seine et Marne, son département de naissance, d’études et de vie pendant plusieurs années
— elle est dans l’incapacité financière de payer le montant de l’indemnité d’occupation
— elle n’accepte pas d’ouvrir le logement en cas de mise en vente
— le délai de trois mois proposé par le défendeur n’est pas tenable
La SCI ESTYA a comparu, représentée par l’un de ses gérants et expose notamment que :
— elle n’est pas opposée à l’octroi de délais mais Madame [H] doit montrer de la bonne volonté
— la maison va être mise en vente, avec demande d’accès au bien
— la bonne volonté pourrait être de laisser entrer l’agent immobilier
— la dette locative est de plus de 20 000 euros et correspond à deux ans d’impayé
— aucun paiement n’est intervenu depuis l’ordonnance de référé
La production en cours de délibéré du Kbis et des statuts de la SCI ESTYA, par cette dernière, et, par Madame [H], d’éléments sur sa situation financière, a été autorisée et a été suivie d’effet, respectivement le 28 avril 2025 et le 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation”, cette disposition n’étant pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire.
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à douze mois. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’une ordonnance de référé rendue le 14 novembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Orléans, contradictoire, qui a notamment :
— constaté la réunion des conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 21 octobre 2016 à la date du 8 août 2023
— ordonné l’expulsion à défaut de départ volontaire de Madame [Z] [H]
— condamné Madame [H] à payer à la SCI ESTYA à titre provisionnel la somme de 18 980 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 5 septembre 2024 et une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 700 euros, à compter du 8 août 2023
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 4 février 2025 pour la date du 4 avril 2025.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [Z] [H] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable ni contesté.
Madame [H] justifie du dépôt d’une demande de logement social le 9 avril 2025, soit postérieurement au commandement de quitter les lieux du 4 février 2025 et à l’acte introductif d’instance du 2 avril 2025, et qui concerne plusieurs communes du département voisin du Loiret qu’est la Seine et Marne, département dans lequel elle est née, a étudié et a vécu. Elle démontre ainsi avoir accompli une démarche active de recherche de relogement auprès d’un bailleur social, ses revenus, tels qu’elle en justifie, n’étant pas compatibles avec une recherche de logement dans le secteur privé. Elle est en effet retraitée, non imposable, née le [Date naissance 4] 1945, avec des revenus mensuels de l’ordre de 1520 euros au cours de l’année 2023 selon avis d’imposition qu’elle produit, et, selon ses indications à l’audience de 1741 euros, outre revenus mensuels de 1690 euros selon mention figurant sur la demande de logement social. Madame [H] justifie également de ses charges mensuelles de l’ordre de 1136 euros, hors montant de l’indemnité d’occupation fixée à 700 euros par le titre exécutoire, soit un solde maximum de 605 euros en fonction du montant de la retraite tel qu’évoqué ci-dessus. L’incapacité financière de la demanderesse de payer le montant total de l’indemnité d’occupation est ainsi établie. De fait, il n’est pas contesté que, alors que la dette locative était déjà de 18890 euros au 5 septembre 2024, aucun paiement, même partiel ou très partiel, n’est intervenu depuis l’ordonnance de référé.
Dès lors, compte tenu de l’ensemble des éléments précités, le bailleur étant assimilable à une personne physique mais le relogement de Madame [H] dans le parc locatif social ne pouvant intervenir immédiatement au regard de la date de sa demande de logement, relativement récente, il sera fait droit à la demande de délais formée par Madame [H] pour une durée de dix mois A l’expiration de ce délai il pourra le cas échéant être procédé à l’expulsion.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Loiret, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort
Accorde à Madame [Z] [H] un délai de dix mois à compter du jour de la présente décision pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3]
Dit que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet du Loiret,
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de Madame [Z] [H]
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit
Fait à [Localité 6], le 2 juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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