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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 28 mars 2025, n° 24/10517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/10517
N° Portalis 352J-W-B7I-C5NSH
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Août 2024
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 mars 2025
DEMANDEUR
Etablissement public MUSÉE DES CIVILISATIONS DE L’EUROPE ET DE LA MÉDITERRANÉE ( MUCEM)
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 3]
représenté par Maître Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0586 et Maître Antoine WOIMANT, de la SELARL MCL AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Cyrille CHARBONNEAU de la société AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0262
Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics ( SMABTP), en sa qualité d’assureur des sociétés SICA, GARCIA INGENIERIE et CEC
[Adresse 14]
[Localité 11]
défaillante, non représentée
S.A. AXA France IARD
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
S.A. SMA SA
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0156 et Maître Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de [B] [G], sous-traitant de la société FREYSSINET France.
[Adresse 2]
[Localité 16]
défaillante, non représentée
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS en qualité d’assureur de la société CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.A. MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS en qualité d’assureur de la société CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE
[Adresse 4]
[Localité 8]
toutes deux représentées par Maître Philippe BALON de l’AARPI CAVOIZY BALON, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D0263 et Maître Joanne REINA, de la SELARL PLANTAVIN-REINA, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A. GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la société SPIE FONDATIONS, co-traitant et mandataire du groupement titulaire du lot n °1 et du lot 1 bis.
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0377 et la SOCIETE D’AVOCATS INTERBARREAUX SANGUINEDE DI FRENNE & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur de l’APAVE
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Maître Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0168 et Maître Anne MARTINEU, de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 30 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 mars 2025: délibéré prorogé au 28 mars 2025 en raison de difficultés de fonctionnement du greffe.
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Réputée contradictoire
En premier ressort
L’établissement public Euroméditerranée a lancé une opération portant sur la création d’un musée national des civilisations de l'[18] et de la Méditerranée (Dit le MUCEM) à [Localité 19].
La réalisation du MUCEM a donné lieu à plusieurs opérations de construction engagées de manière concomittante :
la construction du bâtiment Mucem – bâtiment J4 ; le réaménagement du Fort [Localité 21].
Suite à la réception des ouvrages, le Mucem a confié à la société Sixense le soin de réaliser des prestations d’inspection et de diagnostic de l’ensemble des structures BFUP.
Suite aux conclusions figurant dans ses rapports, le MUCEM a sollicité l’intervention des sociétés Freyssinet et Dumez pour reprendre les désordres constatés.
Déplorant la persistance des désordres malgré la mise en oeuvre de travaux réparatoires par les intervenants au chantier, le Mucem a sollicité la désignation d’un expert judiciaire auprès du Tribunal administratif de Marseille.
Par ordonnance du 7 novembre 2023 du président du Tribunal administratif de Marseille statuant en référé M. [A] [C] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par requête du 16 juillet 2024, le MUCEM a saisi le Tribunal administratif de Marseille en indemnisation de ses préjudices occasionnés et constatés sur le J4 et les passerelles Saint Jean et Saint Laurent.
Aux termes de ses exploits de commissaire de justice délivrés les 29 juillet, 1er août et 2 août 2024, l’établissement public national à caractère administratif Le Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (ci-après le Mucem) a assigné les parties suivantes :
la MAF (mutuelle des architectes français) en qualité d’assureur de Riccioti et de Carta [D] et [E],
la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Sica, Garcia Ingenierie et CEC,
la S.A. Lloyd’s Insurance company en qualité d’assureur de la société Apave Sudeurope;
la société Axa France iard en qualité d’assureur CCRD du MUCEM et des sociétés Freyssinet et Landragin;
la SMA en qualité d’assureur des sociétés Travaux du Midi, Eurovia Provence Cote d’Azur, Sica, Garcia Ingenierie et CEC,
la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société [B] [G] ;
la société Mma iard et la société Mma Iard assurances mutuelles en qualité d’assureurs de la société Cabrol construction métallique,
la société Generali iard en qualité d’assureur de la société SPIE fondations.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 28 janvier 2025, le Mucem demande de :
prendre acte de la mise hors de cause de la société Lloyd’s Insurance company en qualité d’assureur de la société Apave SudEurope;
recevoir l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE,
surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir devant le Tribunal administratif de Marseille dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro 2407093.
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 30 janvier 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles venant aux droits de la société COVEA RISKS, prises en leur qualité de co-assureur de la société CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE s’en rapportent à justice sur la demande de sursis à statuer.
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 29 janvier 2025, la SMA en qualité d’assureur de la société Travaux du Midi et de la société Eurovia sollicite de voir ordonner le sursis à statuer sur les demandes formées par le MUCEM ou par toutes autres parties, et ce, dans l’attente du rapport définitif de Monsieur [C] et du jugement qui sera rendu par le Tribunal administratif de Marseille statuant sur les responsabilités des constructeurs.
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, la société Lloyd’s insurance company en qualité d’assureur de la société Apave SudEurope sollicite de voir mettre hors de cause la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès-qualités d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE et accueillir l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès-qualités d’assureur de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France comme venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE. Enfin elle indique ne pas s’opposer à la demande de sursis à statuer formée par le Mucem dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative.
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, la société Generali iard sollicite de voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions administratives, concernant la requête en indemnisation introduite par le MUCEM, devant le Tribunal Administratif de Marseille.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la société Lloyd’s en qualité d’assureur de la société Eurovia
En l’absence de contestation de l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, il convient de prendre acte de son intervention volontaire.
En revanche dans la mesure où la demande de “mise hors de cause” ne constitue pas une prétention et où celle-ci vise uniquement à constater que la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France vient aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, il convient de lui en donner acte.
Sur le sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où il est imposé par la loi, le sursis est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une influence sur le règlement de l’affaire en cours.
En l’espèce, dans la mesure où le sort des actions directes formées à l’égard des assureurs des constructeurs devant la présente juridiction dépend de la décision qui sera rendue par le tribunal administratif de Marseille saisi par le MUCEM, depuis sa requête du16 juillet 2024, de la question de la responsabilité des différents constructeurs concernant les désordres relatifs au J4 et les passerelles Saint Jean et Saint Laurent, il est de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’obtention d’une décision définitive rendue par les juridictions administratives.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner le MUCEM, au bénéfice duquel est ordonné le sursis à statuer, aux dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja Grenard, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
PRENONS ACTE de l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE,
ORDONNONS le sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu’à l’obtention d’une décision définitive rendue par les juridictions administratives dans le cadre du litige opposant le MUCEM aux constructeurs suite à sa requête effectuée le 16 juillet 2024;
CONDAMNONS le MUCEM aux dépens de l’incident
ADMETTONS les avocats qui ont fait la demande et qui peuvent en bénéficier à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 18 décembre 2025 à 14h15 pour faire le point sur l’évènement qui a justifié la décision de sursis à statuer.
Faite et rendue à [Localité 20] le 28 mars 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Sophie PILATI Nadja GRENARD
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