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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 26 nov. 2025, n° 25/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00338 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IIC6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. [Adresse 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 9], sous le numéro 419 395 694
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Simon BADREAU, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Aurélie BLONDE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [C],
entrepreneur individuel inscrit au SIREN sous le numéro 482 265 899
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
Madame [N] [M] [B] [W] veuve [L]
née le 02 Juin 1950 à [Localité 8]
Profession : Sans profession
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier COTE, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Benît JOUBERT, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 15 octobre 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier
**************
N° RG 25/00338 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IIC6 – ordonnance du 26 novembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 31 janvier 2019, la SCI [Adresse 6] a donné à bail à la SAS AU RELAIS NORMAND un local commercial dans un immeuble situé à [Adresse 5], à usage de restaurant café avec licence IV, chambres d’hôtes, vente de confiserie, de tabletterie et de souvenirs, traiteur, vente à emporter, organisation événementielle.
Se plaignant d’infiltrations d’eau notamment dans des chambres, la SAS AU RELAIS NORMAND a, par acte du 22 février 2023 fait assigner la SCI [Adresse 6] devant le président de ce tribunal, statuant en référés, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 31 mai 2023, le président de ce tribunal, statuant en référé, a ordonné une expertise immobilière confiée à [D] [X].
Par acte du 26 août 2025, la SCI DU MAIL a fait assigner M. [V] [C] et Mme [N] [W] veuve [L] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
— leur rendre commune et opposable l’ordonnance du 31 mai 2023 et étendre les opérations d’expertise à son égard ;
— ordonner à M. [V] [C] la communication de ses attestations de responsabilité civile professionnelle et décennale ainsi que les conditions générales et particulières de ces contrats, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— réserver les dépens.
Elle fait valoir que :
— le bâtiment de la parcelle [Cadastre 4] propriété de Mme [N] [W] veuve [L] est en encorbellement et s’appuie sur les éléments de la grange en ruine et que toute opération de démolition à venir risque d’endommager l’immeuble de cette dernière , justifiant qu’elle soit partie aux opérations d’expertise ;
— les travaux de mise en sécurité de la grange réalisés par [V] [C] se sont révélés inopérants et insuffisants, ce qui pourrait être de nature à voir engager sa responsabilité contractuelle dans le cadre d’une action au fond ;
— l’obligation de justifier d’une assurance n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande de communication de ses attestations d’assurance à l’égard de [V] [C].
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 30 septembre 2025, Mme [N] [W] veuve [L] a formé protestations et réserves sur la demande d’expertise et a demandé que les dépens soient laissés à la charge de la SCI [Adresse 6].
A l’audience du 15 octobre 2025, M. [V] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte de l’article L. 241-1 du code des assurances que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance, dont elle doit justifier à l’ouverture du chantier.
Les entreprises spécialisées en matière de construction peuvent en outre se faire assurer au titre de leur responsabilité civile et pour les autres garanties prévues au code civil.
La compagnie d’assurance est susceptible de prendre en charge le sinistre et offre, a priori, une solvabilité plus importante que l’entreprise de construction. Le maître d’ouvrage a donc intérêt à connaître les coordonnées du contrat d’assurances afin de pouvoir, le cas échéant, le mobiliser.
Dans la mesure où l’engagement de la responsabilité de M. [V] [C] dans le cadre d’une éventuelle action au fond à venir n’est pas manifestement vouée à l’échec, il sera fait droit à la demande présentée par la SCI DU MAIL à son encontre de communication de ses attestations d’assurances.
En l’absence de justification d’une mise en demeure préalable qui serait restée sans effet, la demande d’astreinte sera rejetée.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
La SCI [Adresse 6] produit une facture du 14 novembre 2022 faisant état des travaux de mise en sécurité de la grange réalisés par [V] [C].
Dans sa note aux parties n°1, l’expert qualifie ladite grange de « ruine menaçant de tomber » et fait état de la nécessité d’une mise en sécurité, et ce moins d’une année après les travaux réalisés par M. [V] [C].
Dès lors, la responsabilité de [V] [C] pouvant être susceptible d’être engagée dans le cadre d’une action au fond, la SCI DU MAIL dispose d’un motif légitime à voir déclarer communes et opposables à son égard les opérations d’expertise confiées à Mme [D] [X].
Par ailleurs, les travaux de remise en état étant susceptible d’occasionner des dommages à l’immeuble voisins de [N] [W] veuve [L], les opérations d''expertise seront également étendues à son égard.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La SCI [Adresse 6] sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ENJOINT à M. [V] [C] de communiquer à la SCI DU MAIL l’identité et les coordonnées complètes avec le numéro de contrat de son assureur de responsabilité civile et décennale, au jour de la déclaration d’ouverture de chantier ainsi qu’au jour de la réclamation,
REJETTE la demande d’astreinte ;
DECLARE communes et opposables à M. [V] [C] et Mme [N] [W] veuve [L] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 31 mai 2023 ayant désigné [D] [X] en qualité d’expert ;
DIT que la SCI [Adresse 6] communiquera sans délai à M. [V] [C] et Mme [N] [W] veuve [L] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer M. [V] [C] et Mme [N] [W] veuve [L] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 7] ;
CONDAMNE la SCI DU MAIL aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
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