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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 13 déc. 2024, n° 24/01297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01297 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2YI
MINUTE : 24/00696
ORDONNANCE
rendue le 13 décembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [L] [H]
né le 23 Décembre 2001 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant, assisté de Me Magali BERTHOLIER,avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante, régulièrement avisé par courriel le 10/12/2024
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Léanne COLIN, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de [K] BELENGUER-TIR, greffier en présence d'[J] [G], greffier stagiaire statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Décembre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [L] [H] et son conseil ont été entendus.
Madame [I] [H] s’est exprimé.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [L] [H] a été admis depuis le 05/12/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [I] [H], sa mère ;
Attendu que par requête reçue le 10 Décembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [E] en date du 10/12/2024 qu’il a constaté :
“La persistance d’un discours difflue avec difficultés d’élaboration. A cela s’ajoute une thymie triste avec effondrement lors des entretiens et un défaut d’estime de lui-meme. Nous notons des éléments interprétatifs avec adhésion totale. ll décrit des comportements inadaptés et accès de colère qu’il a du mal à définir et dont la critique reste tres partielle. ll est indispensable de poursuiure la prise en charge hospitalière afin d’évaluer plus précisement la symptomatologie et donc adapter le traitement afin de limiter tout nouveau trouble du comportement. ll est en incapacité de donner son consentement aux soins.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun”
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [L] [H] a déclaré “ j’ai un manque de fer je prend des vitamines et je me sens super bien c’est juste qu’il fait super froid. Je mange mal ici, même si je mange je savoure pas. Je veux sortir je peux pas rester dans un endroit comme ça je veux être auprès de ma mère c’est elle qui m’aide, il faut que je trouve un travail que je paye mes charges et le loyer. Il y a une époque je suis rester dans la rue pendant 2 ans, là j’aurai bien aimé être la, mais pas maintenant, j’ai un toit, c’est juste pour les traitements ça va pas.
Ici j’ai l’impression d’être un animal, j’ai travaillé avec mon père dans le bâtiment je courrais sur le boulot, mon père était très sévère, il me tapait du lundi au dimanche.
Si je suis comme ça c’est que j’ai vécu des choses, il faut que je sorte quand je suis avec ma mère je me sens bien, je mange.”
Madame [I] [H] s’est exprimé: je n’ai rien a ajouter, juste les traitements pour lui ne sont pas adaptés, c’est le choix des medecins, mais il se sent comme dans une cage, il faudra qu’il continue le traitement même s’il sort ;
Le conseil a été entendu en ses observations : plaide la mainlevée.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient de constater que l’état psychique de Monsieur [L] [H] (thymie triste avec effondrement, comportements inadaptés avec accès de colère) nécessite une poursuite de la prise en charge hospitalière, qu’il est constaté par le Dr [E] que Monsieur [L] [H] n’est pas en mesure de consentir à cette hospitalisation et que ce dernier déclare qu’il ne souhaite pas la poursuivre ;
Attendu qu’il convient donc d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [H] ;
Attendu que Monsieur [L] [H] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [L] [H] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5],
le 13 décembre 2024
Le greffier Le juge
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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