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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 20 oct. 2025, n° 24/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ABEILLE ASSURANCES agissant en qualité d'assureur de la SAS NUANCE - contrat ARTIBAT N79275908 - réf. client : 23309096, agissant en qualité de, S.A.S.U. NUANCE |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 20 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00215 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GTTW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 20 Octobre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [F]
né le 17 Décembre 1972 à [Localité 11]
Madame [D] [U]
née le 22 Mars 1972 à [Localité 8],
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 4
DEFENDERESSES
S.A.S.U. NUANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean françois BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 8
Société ABEILLE ASSURANCES agissant en qualité d’assureur de la SAS NUANCE – contrat ARTIBAT N79275908 – réf. client : 23309096,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE,
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 538 422 056 agissant en qualité de liquidateur de la SAS NUANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme MASSON-BESSOU, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Juin 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
Exposé du litige
Monsieur [T] [F] et son épouse née [D] [U] sont propriétaires d’une maison qui constitue leur domicile principal au [Adresse 1] à [Localité 10].
En 2016, ils ont effectué des travaux de rénovation intérieure, puis fait réaliser une extension avec une piscine intérieure.
Dans ce cadre, ils ont confié des travaux à la Société NUANCE, à savoir :
— des travaux de peinture dans la maison qui ont donné lieu à un devis N°1630916 d’un montant de 7.754,34 € TTC
— des travaux d’isolation et de peinture pour l’agrandissement (piscine intérieur) selon devis N°1620916 d’un montant de 17.144,40 € TTC.
À la fin des travaux intérieurs qui se sont déroulés entre mi-janvier et début février 2017, ils ont réglé une facture finale référencée 230217 du 7 février 2017 pour 5.247,66 €, après déduction de l’acompte déjà versé.
Les travaux ont été réceptionnés tacitement par prise de possession sans réserve.
Soutenant qu’à compter du mois de juin 2017, ils avaient constaté le décollement de la peinture, ils ont diligenté en définitive une expertise par l’intermédiaire de leur assureur protection juridique, l’expert retenant que l’origine du décollement était l’application d’une nouvelle peinture sans primaire préalable ainsi qu’une peinture inadaptée au support d’origine.
Dans ce contexte, les époux [F] ont sollicité en référé une mesure d’expertise judiciaire et par ordonnance du 27 août 2019, celle-ci était confiée à Monsieur [X] [C], lequel a déposé son rapport le 14 août 2023.
Aux motifs que le rapport d’expertise judiciaire démontrait le non respect des régles de l’art par la société Nuance Construction et que celle-ci avait engagé sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité décennale, voire sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les époux [F], par exploit du 23 janvier 2024 ont assigné la société NUANCE devant le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de la voir condamnée:
Au principal, vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Au subsidiaire, vu les articles 1231 et suivants du Code civil,
à leur payer les sommes suivantes :
— Réfection des peintures selon devis [E] au 24.01.2023 = 23.566,95 € TTC à actualiser à la date de réalisation des travaux
— Frais de relogement = 2.449,44 €
— Dommages et intérêts = 8.632 € arrêtés au 31.01.2024 inclus puis 104 € par mois à compter de février 2024 jusqu’à date de réalisation effective des travaux;
-6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens avec application, au profit de la Selarl Bernasconi, Rozet, Monnet-Suety, Forest, des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Les époux [F] font valoir en substance :
— que la responsabilité décennale de l’entreprise est engagée car l’expert relève que la conformité de destination n’est pas réalisée, la peinture n’ayant aucune adhérence avec les murs verticaux et le film se décollant très facilement, ce qui caractérise une impropriété à destination de nature à engager la responsabilité décennale de l’entreprise;
— qu’à tout le moins, la responsabilité contractuelle de l’entreprise doit être retenue alors qu’il ressort du rapport d’expertise, d’une part, qu’il n’a pas été réalisé de surface de référence, comme le demande le DTU, d’autre part que la peinture choisie n’était pas adaptée au support;
— que selon devis de la société [E], validé par l’expert et qu’il ont fait actualiser, les travaux de reprise s’élèvent à 23.566,95 € TTC et vont durer quatre semaines;
— qu’ils sont fondés à être indemnisés de leur frais de relogement pendant les travaux puisque la maison ne sera pas habitable, soit 2.449,44 € qui correspond à 28 nuits à la [Adresse 7] à [Localité 9];
— qu’ils ont également subi un préjudice de jouissance depuis mars 2017, ne pouvant profiter de leur maison dans de bonnes conditions et sont fondés à solliciter des dommages et intérêts sur la base de 104 € par mois jusqu’à réalisation effective des travaux, soit au stade de la rédaction de l’assignation, la somme de 8.632 €.
Cette affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/215.
Dans des écritures régularisées par RPVA le 20 juin 2024, la société NUANCE a demandé au tribunal de :
Statuer ce qu’il appartiendra sur le fondement juridique des demandes de Monsieur et Madame [F] contre la société Nuance,
S’agissant de l’indemnisation du préjudice matériel, dire que celle-ci ne pourra être supérieure à la somme de 6948,72€ outre TVA en vigueur au jour du jugement et actualisée à compter de la date d’établissement du 26 août 2020 correspondant à la juste reprise des ouvrages;
Statuer ce qu’il appartiendra sur la demande présentée au titre des frais de relogement de la famille [F] pendant la durée des travaux évaluée à trois semaines par l’expert judiciaire.
Limiter le préjudice de trouble jouissance de Monsieur et Madame [F] à la somme de 1000 €;
Limiter les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir principalement :
— que les travaux de reprise évalués par l’expert judiciaire sont d’un montant près de quatre fois supérieur au montant du marché initial et manifestement majoré et sans réelle proportion avec la réalité des désordres;
— que l’indemnisation au titre du trouble de jouissance doit être ramenée à une somme plus raisonnable et ne peut excéder la somme de 1000 € .
Suivant jugement du 4 septembre 2024, le Tribunal de commerce de Bourg en Bresse a prononcé la liquidation judiciaire de la société NUANCE, désignant comme liquidateur la Selarl MJ Synergie .
En date du 28 octobre 2024, les époux [F] ont déclaré leur créance entre les mains du liquidateur judiciaire à hauteur de la somme de 50 786,42 €, se décomposant ainsi qu’il suit :
— Réfection des peintures ; 23.566,95 € TTC
— Frais de relogement = 2.449,44 €
— Dommages et intérêts = 8.632 € arrêtés au 31.01.2024 inclus
— frais irrépétibles : 6 000 €
— dépens dont frais d’expertise : 10 138,03 €
outre 104 € par mois à compter de février 2024 jusqu’à date de réalisation effective des travaux.
Aux motifs que le liquidateur les avait informés que la société NUANCE était assurée auprès de la compagnie Abeille Assurances dans le cadre d’un contrat ARTIBAT , les époux [F], par exploits délivrés les 14 et 15 novembre 2024 ont appelés en cause la Selarl MJ Synergie, es qualité de liquidateur de la société NUANCE et la compagnie Abeille Assurances, demandant au Tribunal :
de fixer leur créance au passif de la société NUANCE aux sommes suivantes :
— Réfection des peintures: 23.566,95 € TTC
— Frais de relogement = 2.449,44 €
— Dommages et intérêts = 8.632 € arrêtés au 31.01.2024
— frais irrépétibles : 6 000 €
— dépens dont frais d’expertise : 10 138,03 €;
de faire droit à leur action directe vis à vis de la compagnie Abeille Assurances et de condamner cet assureur à leur payer les sommes suivantes :
— Réfection des peintures: 23.566,95 € TTC
— Frais de relogement = 2.449,44 €
— Dommages et intérêts = 8.632 € arrêtés au 31.01.2024
— frais irrépétibles : 6 000 €
— dépens dont frais d’expertise : 10 138,03 € avec application, au profit de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ils font valoir :
— que la société NUANCE a engagé sa responsabilité décennale, en raison d’une non conformité à destination mais que subsidiairement elle est tenue au titre de la responsabilité contractuelle, compte tenu des fautes relevées dans le rapport d’expertise judiciaire;
— qu’elle serait assurée auprès de la compagnie Abeille dans le cadre d’un contrat dénommé ARTIBAT, présenté sur internet comme une assurance responsabilité décennale et responsabilité civile de travaux.
Cette affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/03377.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires sous le numéro de répertoire général 24/215, correspondant à la plus ancienne.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2015.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile .
MOTIFS DU JUGEMENT
I) Sur la responsabilité de la société NUANCE et les demandes d’indemnisation des époux [F]
Il est constant :
— que la société NUANCE s’est vu confier la mission de réaliser des travaux de peinture à l’intérieur de la maison des époux [F] , travaux qui ont été intégralement réglés et qui se sont achevés au début du mois de février 2017;
— que très rapidement les travaux réalisés ont présenté des désordres sous la forme de décollement de la peinture du support dans les différentes pièces de la maison, désordres qui se sont par la suite accentués, et aggravés avec un film présentant un aspect collant;
Il ressort des deux rapports d’expertise, que ce soit le rapport amiable ou le rapport d’expertise judiciaire :
— que ce décollement a pour cause un choix inadapté par la société NUANCE de la peinture utilisée, une peinture acrylique, qui présentait un défaut d’adhérence et n’était pas adaptée au support, et un non respect des règles de l’art de cette société qui a appliqué cette peinture sans primaire préalable.
— que le moindre choc provoque une écaille de peinture et que les meubles doivent être écartés des murs, que la conformité de destination n’est pas réalisée, la peinture ne présentant aucune solidité dans le temps.
Sur la base de ces rapports, les époux [F] considèrent que la société NUANCE a engagé sa responsabilité décennale au visa de l’article 1792 du Code civil .
Selon ces dispositions, “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
En l’espèce, il peut être retenu que les travaux ont été tacitement réceptionnés aux mois de février 2017, dès lors qu’il est constant qu’il se sont terminés durant le mois susvisé et que les époux [F] on intégralement réglé la facture qu’il leur a été présentée par la société Nuance .
Pour autant, au sens des dispositions précitées, la garantie décennale ne peut être retenue qu’en présence de désordres consécutifs à la construction d’un ouvrage immobilier, ce qui implique le recours aux techniques des travaux de bâtiment, comprenant du gros oeuvre, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de simples travaux de peinture, ne pouvant constituer un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil .
Il en résulte que la responsabilité décennale de la société NUANCE ne peut être retenue.
Subsidiairement, les époux [F] se prévalent de la responsabilité contractuelle de la société NUANCE, au visa de l’article 1231-1 du Code civil, selon lequel le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il appartient à ce titre aux époux [F] de prouver la faute commise par la société NUANCE à l’origine de leur préjudice .
Or, force est de constater que les fautes commises par la société NUANCE sont amplement caractérisées par le rapport d’expertise judiciaire dès lors que ce rapport confirme que la société NUANCE a choisi une peinture inadaptée qui ne pouvait adhérer au support, et a appliqué cette peinture sans primaire d’accrochage spécifique, contrairement aux régles de l’art et au DTU 59.1.
La responsabilité contractuelle de la société NUANCE est donc engagée .
Il en résulte que les époux [F] sont fondés à être indemnisés des dommages qu’ils ont subi résultant des fautes commises par la société NUANCE .
A ce titre, ils sollicitent en premier lieu une somme de 23.566,95 € TTC au titre des travaux de reprise, conformément au devis actualisé de l’entreprise [E] en date du 24 janvier 2023 . Ce devis , très précisément détaillé et correspondant aux préconisations de l’expert en termes de travaux de reprise, doit être retenu et les travaux de reprise des peintures seront en conséquence évalués à la somme de 23.566,95 € TTC.
En second lieu, les époux [F] sollicitent une somme de 2 449,44 € au titre de leurs frais de relogement durant la durée des travaux, fixée à 4 semaines par l’expert .
Il est confimé par le rapport d’expertise que les époux [F] et leur famille ne pourront habiter la maison durant les quatre semaines de travaux, du fait des odeurs de solvant et de la nécessité de déménager l’ensemble des meubles pour procéder aux travaux de reprise de peinture.
Dans ce contexte, la somme de 2 449,44 € sollicitée par les époux [F] apparaît justifiée ( devis pour quatre semaines concernant la mise à disposition d’une chambre- appartement à l’hôtel Best Western à proximité de leur domicile) .
Le droit à indemnisation des époux [F] au titre de leurs frais de relogement sera donc évalué à la somme de 2 449,44 € .
En dernier lieu, les époux [F] sollicitent une indemnisation à hauteur de 8 362 € (arrêtée au 31 janvier 2024) au titre de leur préjudice de jouissance, soit 104 € par mois.
Si les premiers désordres ne sont pas datés, ils sont reconnus à compter du mois de juin 2017 (rapport d’expertise amiable) et se sont pas la suite aggravés, étant par ailleurs toujours présents au 31 janvier 2024, et faisant obstacle à ce que les époux [F] occupent leur maison dans des conditions normales ,
Dans ce contexte, leur préjudice peut être justement évalué sur la base mois retenue par l’expert, soit 8 362 € arrêté au 31 janvier 2024.
La société Nuance ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre et doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société NUANCE, la créance des époux [F] se décomposant ainsi qu’il suit :
— Réfection des peintures: 23.566,95 € TTC
— Frais de relogement : 2.449,44 €
— Préjudice de jouissance : 8.632 € arrêtés au 31.01.2024 .
2) Sur la condamnation de l’assureur Abeille Assurances
Les époux [F] soutiennent être fondés à solliciter la condamnation de la compagnie Abeille Assurances, es qualité d’assureur de la société NUANCE , au titre de l’action directe, en ce que :
— la société NUANCE était assurée auprès de la compagnie Abeille Assurances dans le cadre d’un contrat “ARTIBAT”;
— le site internet de la compagnie ABEILLE présente le contrat ARTIBAT comme étant une assurance responsabilité décennale et responsabilité civile de travaux .
Pour autant, il n’est justifié d’aucun contrat d’assurance souscrit par la société NUANCE et l’existence d’un tel contrat ne peut être réputée acquise aux conditions indiquées par les époux [F] sur la base de simples allégations .
Les époux [F] sont donc déboutés de leurs demandes à l’encontre de la compagnie Abeille Assurances .
4) Sur les demandes accessoires
La société NUANCE étant partie perdante, elle doit supporter la charge des dépens , comprenant les frais d’expertise, et celle des frais irrépétibles des époux [F] , qui sollicitent 6 000 € à ce titre, justifiés en équité .
Dès lors que la société NUANCE est en liquidation judiciaire, la créance des demandeurs au titre des dépens et des frais irrépétibles est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société NUANCE.
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Fixe la créance des époux [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société NUANCE aux sommes suivantes :
— Réfection des peintures: 23.566,95 € TTC
— Frais de relogement : 2.449,44 €
— Préjudice de jouissance : 8.632 € arrêtés au 31.01.2024
— frais irrépétibles : 6 000 €
Déboute les époux [F] de leurs demandes à l’encontre de la compagnie Abeille Assurances;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société NUANCE la créance des dépens de la présente procédure, comprenant les frais d’expertise .
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire .
Le greffier Le président
copie à :
Me Jean françois BOGUE
Me Eric ROZET
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