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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 18 nov. 2024, n° 23/04855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
18 Novembre 2024
N° RG 23/04855 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YOZM
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires du 48-50 avenue Aristide BRIAND 92220 BAGNEUX pris en la personne de son syndic :
C/
[H] [U], [O] [N] épouse [U]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du 48-50 avenue Aristide BRIAND 92220 BAGNEUX pris en la personne de son syndic :
MAVILLE IMMOBILIER
5, rue Basse des carmes
75005 PARIS
représentée par Maître Jean FOIRIEN de l’AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U0008
DEFENDEURS
Monsieur [H] [U]
48-50, avenue Aristide Briand
51260 BAGNEUX
défaillant
Madame [O] [N] épouse [U]
48-50, avenue Aristide Briand
51260 BAGNEUX
défaillante
En application des dispositions des articles 812, 778 du code de procédure civile et L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, et de l’accord de Maitre FOIRIEN, l’affaire a été fixée le 11 Juin 2024 dans le cadre de la procédure sans audience en juge unique confiée à madame Caroline KALIS, Juge, assistée de Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis 48-50 avenue Aristide Briand à BAGNEUX (92220) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Se plaignant de la défaillance de M. [H] [U] et Mme [O] [N] épouse [U] dans le règlement des appels de charges et travaux dont ils sont redevables, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, représenté par son syndic, le cabinet MABILLE, les a fait assigner devant ce tribunal par exploits d’huissiers du 31 mai 2023.
Aux termes de ses conclusions d’actualisation, notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Condamner solidairement Monsieur [H] [U] et Madame [O] [N] épouse [U] à payer au syndicat des copropriétaires du 48-50, avenue Aristide Briand, 92220 BAGNEUX, représenté par son syndic le cabinet MABILLE, la somme de 4 320,44 € représentant le montant de l’arriéré des charges selon décompte arrêté à la date du 27 novembre 2023 et ce sur le fondement des dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil, 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et aux intérêts de cette somme à compter de la mise en demeure du 27 février 2023,
Condamner solidairement Monsieur [H] [U] et Madame [O] [N] épouse [U] à payer au syndicat des copropriétaires ci-dessus désigné la somme de 144 € sur le fondement des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamner solidairement Monsieur [H] [U] et Madame [O] [N] épouse [U] à payer au syndicat des copropriétaires ci-dessus désigné la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1231 et suivants du Code Civil,
Condamner solidairement Monsieur [H] [U] et Madame [O] [N] épouse [U] à payer au syndicat des copropriétaires ci-dessus désigné la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Condamner solidairement Monsieur [H] [U] et Madame [O] [N] épouse [U] aux entiers dépens.
M. [H] [U] et Mme [O] [N] épouse [U] n’ont pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 15 décembre 2023.
Aux termes de ses conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture, notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Ordonner le rabat de la clôture prononcée le 15 décembre 2023,
Constater le désistement partiel du Syndicat des Copropriétaires du 48-50, avenue Aristide Briand, 92220 BAGNEUX, représenté par son syndic MABILLE, de ses demandes principales,
Condamner solidairement Monsieur [H] [U] et Madame [O] [N] épouse [U] à payer au syndicat des copropriétaires ci-dessus désigné la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1231 et suivants du Code Civil,
Condamner solidairement Monsieur [H] [U] et Madame [O] [N] épouse [U] à payer au syndicat des copropriétaires ci-dessus désigné la somme 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
Condamner solidairement Monsieur [H] [U] et Madame [O] [N] épouse [U] aux entiers dépens.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux dernières écritures précitées du demandeur, pour un plus ample exposé de ses moyens.
Le demandeur ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, la date de dépôt du dossier de plaidoirie a été fixée au 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture afin d’admettre les conclusions de désistement partiel du syndicat des copropriétaires.
II – Sur le désistement partiel
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Par application de l’article 398 du code de procédure civile, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a notifié des conclusions de désistement partiel, faisant valoir que les demandeurs ont réglé l’intégralité des sommes réclamées au titre des charges et des frais de recouvrement.
Le tribunal constatera par conséquent le désistement partiel intervenu, sans que ce dernier n’emporte extinction de l’instance et dessaisissement subséquent du tribunal, au regard du maintien des autres demandes du syndicat des copropriétaires.
III- Sur la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite que les défendeurs soient condamnés à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
En vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, les manquements répétés d’un défendeur à ses obligations essentielles de copropriétaire qui consistent, en premier lieu, à s’acquitter des charges de copropriété, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
En l’espèce, la carence répétée de M. [H] [U] et Mme [O] [N] épouse [U] dans le paiement régulier de leurs charges à leur échéance a contraint les autres copropriétaires à avancer les frais nécessaires au fonctionnement normal de la copropriété, et/ou à reporter les travaux votés, entraînant une désorganisation financière de celle-ci.
Il sera donc alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, que M. [H] [U] et Mme [O] [N] épouse [U] seront condamnés à lui payer.
IV- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [H] [U] et Mme [O] [N] épouse [U], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [H] [U] et Mme [O] [N] épouse [U], condamnés aux dépens, devront verser au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
V- Sur la demande de condamnation solidaire des défendeurs
Le syndicat des copropriétaires demande que les défendeurs soient tenus solidairement au titre de l’ensemble des condamnations précitées.
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Le syndicat des copropriétaires ne vise aucun fondement légal ou conventionnel propre à fonder la solidarité qu’il invoque, qui ne résulte pas de la seule qualité de propriétaires indivis des défendeurs.
Ces derniers seront par conséquent condamnés in solidum au paiement de l’ensemble des sommes mises à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE d’office la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 15 décembre 2023 pour admettre les conclusions de désistement partiel du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 48-50 avenue Aristide Briand à BAGNEUX (92220), représenté par son syndic,
ORDONNE la clôture subséquente de la procédure,
CONSTATE le désistement partiel du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 48-50 avenue Aristide Briand à BAGNEUX (92220), représenté par son syndic, s’agissant uniquement de ses demandes formées au titre des charges de copropriété et de frais de recouvrement,
CONDAMNE in solidum M. [H] [U] et Mme [O] [N] épouse [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 48-50 avenue Aristide Briand à BAGNEUX (92220), représenté par son syndic, les sommes de :
500 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [H] [U] et Mme [O] [N] épouse [U] au paiement des dépens de l’instance,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Signé par Caroline KALIS, Juge et par Frantz FICADIERE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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