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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 19 nov. 2024, n° 24/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 19 NOVEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00496 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSEM
du rôle général
[Y] [G]
[I] [G]
c/
[S] [T]
[W] [T]
Maître Romain FORGETTE de la SELARL POLE AVOCATS
Maître Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
— Maître Romain FORGETTE de la SELARL POLE AVOCATS
, Maître Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— Maître Romain FORGETTE de la SELARL POLE AVOCATS
, Maître Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [I] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [S] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [W] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 22 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [G] et Madame [I] [G] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3].
Monsieur [S] [T] et Madame [W] [T] sont propriétaires de la parcelle voisine située [Adresse 4].
En 2021, les époux [T] ont fait édifier une maison d’habitation sur leur parcelle.
Les époux [G] exposent que la construction édifiée par les époux [T] n’est pas conforme aux dispositions du permis de construire, aux règles d’urbanisme et aux avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
Ils déplorent des troubles anormaux de voisinage résultant de la perte de vue et d’ensoleillement du fait de l’édification de ladite construction.
Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [X] [R] en date du 6 septembre 2022.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties.
Par acte en date du 28 mai 2024, Monsieur [Y] [G] et Madame [I] [G] ont assigné Monsieur [S] [T] et Madame [W] [T] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 2 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 10 septembre 2024, puis à l’audience du 8 octobre 2024, puis à l’audience du 22 octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Les parties sont intervenues au soutien de leur prétention.
Par des conclusions en défense, Les époux [T] ont conclu aux fins suivantes :
Vu le permis de construire modificatif du 28 juin 2023,
— Déclarer la demande des époux [G] irrecevable,
En toute hypothèse,
— Juger que les époux [G] ne justifient pas d’un intérêt légitime,
— Condamner les époux [G] à payer et porter aux époux [T] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par des conclusions en réponse, les époux [G] ont conclu au débouté de l’intégralité des demandes, fins, moyens et conclusions des époux [T] et ont réitéré leur demande.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Une liste des permis de construire,
— Des avis de l’Architecte des Bâtiments de France en date des 18 octobre 2021, 5 novembre 2021, 20 décembre 2021, 10 mars 2023 et 13 avril 2023,
— Des courriels,
— Un procès-verbal de constat dressé par Maître [X] [R] en date du 6 septembre 2022,
— Une demande de permis de construire modificatif en date du 6 février 2023,
— Un dépôt de plainte en date du 17 août 2023,
— Un constat de carence de conciliation en date du 6 mars 2024.
Il est constant que les époux [G] sont propriétaires d’une parcelle voisine de celle appartenant aux époux [T].
Il est également constant que les époux [T] ont fait édifier une maison d’habitation sur leur parcelle.
Pour s’opposer à l’organisation d’une expertise judiciaire, les époux [T] indiquent que les travaux qu’ils ont réalisés sont conformes au permis de construire modificatif qu’ils ont obtenu le 21 juin 2023. Ils ajoutent que les époux [G] ne justifient pas de la création de vues résultant de l’édification de leur maison d’habitation, ni de nuisances sonores dues à l’implantation du système de filtration de la piscine. Ils en déduisent que la demande est irrecevable.
Les époux [G] soutiennent au contraire que leur demande repose sur le trouble anormal de voisinage généré par la construction, et non sur le non-respect des dispositions du permis de construire. Ils font également valoir qu’aucun certificat de conformité au permis de construire modificatif n’a été fourni par les époux [T]. Ils exposent enfin que l’obtention d’un permis de construire ou de toute autre forme d’autorisation administrative ne permet pas d’exonérer les époux [T] de leur responsabilité pour trouble anormal de voisinage, trouble qui est en l’espèce caractérisé par les pertes de vue et d’ensoleillement ainsi que les nuisances sonores résultant des travaux réalisés par les époux [T].
Il convient de rappeler que le juge des référés tire de l’article 145 du Code de procédure civile le pouvoir d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, à condition que l’existence d’un motif légitime soit établie.
En cela, l’existence d’un motif légitime n’est pas une condition de recevabilité de la demande mais une condition relative à son bienfondé.
L’absence de motif légitime ne saurait donc entraîner l’irrecevabilité de la demande.
Il s’ensuit que la présente demande est recevable.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal précité que « l’on peut apercevoir la limite de propriété entre les deux maisons et le mur de soutènement construit par [les époux [G]] suite au décaissement de leur propre terrain par rapport au terrain naturel », que « le terrain des époux [T] en surplomb n’est manifestement pas décaissé », que « le seuil du garage de la maison des époux [T] est positionné approximativement au niveau du chemin alors qu’il devrait être en contrebas » et « la présence d’une deuxième ouverture à droite du garage et un positionnement des ouvertures qui ne correspond pas au plan » (pages 9 et 11).
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés et in solidum, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
En revanche, il convient de préciser qu’il n’appartient pas à l’expert désigné de se prononcer sur l’anormalité des troubles et nuisances constatés mais seulement sur leur existence, leur intensité et leur fréquence, la notion de trouble anormal de voisinage étant une notion juridique qui ne peut être appréciée que par le juge.
Il en est de même de la détermination du caractère des ouvertures et des vues dont l’appréciation relève du juge du fond.
Par conséquent, sous ces réserves, la mission de l’expert sera adaptée en fonction des particularités de l’espèce signalées par les demandeurs.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les époux [G], demandeurs, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande recevable,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [J] [C]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [V] [M]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 1]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ou dont la garantie serait susceptible d’être mobilisée ;
4°) Préciser les dimensions, la hauteur, la largeur, le volume et l’implantation des travaux et constructions réalisés à la demande de Monsieur [S] [T] et de Madame [W] [T] ;
5°) Préciser si ces constructions et travaux sont conformes aux permis de construire PC113 21 G0208 en date du 24 février 2022 et PC63113 21 G0208 M01 en date du 21 juin 2023, qu’il s’agisse de leur nature, de leurs dimensions, de leur hauteur, de leur largeur, de leur volume et de leur implantation ;
6°) Dire si les constructions réalisées à la demande de Monsieur [S] [T] et de Madame [W] [T] sont de nature à créer des troubles et/ou des nuisances à Monsieur [Y] [G] et Madame [I] [G], notamment des nuisances sonores, une perte de luminosité et d’ensoleillement, des pertes de vues, des vues créées sur le fonds de Monsieur [Y] [G] et Madame [I] [G] et la déprécation économique du bien immobilier de ces derniers ;
7°) Décrire la nature et l’ampleur des troubles et/ou nuisances allégués par Monsieur [Y] [G] et Madame [I] [G], s’agissant, notamment, des nuisances sonores, en précisant le cas échéant leur intensité et leur fréquence, de la perte de luminosité et d’ensoleillement, des pertes de vues, des vues créées sur le fonds de Monsieur [Y] [G] et Madame [I] [G] et de la dépréciation économique du bien immobilier de ces derniers ;
8°) Décrire et chiffrer, en s’appuyant au besoin sur des devis fournis par les parties, les travaux envisageables afin de mettre un terme aux troubles subis par Monsieur [Y] [G] et Madame [I] [G], y compris le cas échéant la démolition de l’ouvrage litigieux, en précisant les inconvénients et avantages respectifs de chacune des solutions ;
9°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
10°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
11°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
12°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Monsieur [Y] [G] et Madame [I] [G] feront l’avance des frais d’expertise in solidum et devront consigner au greffe une provision de 2.500,00 euros TTC avant le 31 janvier 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juillet 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [G] et Madame [I] [G] au paiement des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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