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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 6 déc. 2024, n° 24/02998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 12]
— --------
[Adresse 14]
[Localité 6]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 06 Décembre 2024
minute n°
N° RG 24/02998
N° Portalis DBYS-W-B7I-M7ER
— ------------
[J], [K], [X] [T] épouse [F]
C/
[Y] [F]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me [Localité 11]
CE + CCC : Me Lechervy
CCC : dossier
JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 07 Novembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 06 Décembre 2024
A LA REQUÊTE DE :
[J], [K], [X] [T] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par Me Sophie MOUTON, avocat au barreau de NANTES – 34
ET :
[Y] [F]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] (TUNISIE)
[Adresse 8]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par Me Marina LECHERVY, avocat au barreau de NANTES – 296
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT que le juge français a compétence pour statuer sur le prononcé du divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonial,
DIT que la loi française s’applique pour statuer sur le prononcé du divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonial,
CONSTATE que la requête conjointe a été notifiée au greffe du juge aux affaires familiales le 17 juin 2024,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [J] [K] [X] [T], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12] (44),
et de
Monsieur [Y] [F], né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 10] (TUNISIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2004 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (44), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil françs-ais conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les époux en date du 17 juin 2024 portant règlement des effets du divorce et DIT que la convention sera annexée au présent jugement pour avoir avec lui force exécutoire,
CONSTATE l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée à la charge de Monsieur [Y] [F] par la présente décision en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil,
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil,
HOMOLOGUE l’état liquidatif régularisé par les époux auprès de Maître [O], notaire à [Localité 12] le 11 juillet 2024 et DIT qu’il sera annexé au présent jugement pour avoir avec lui force exécutoire,
DIT que chaque époux conservera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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