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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 1er avr. 2026, n° 26/80325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80325 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCFIY
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me MONERRIS par LS
CCC à Me KACEMI-BELABES par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 01 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SERVCOM CINQUIÈME ETOILE
RCS de [Localité 1] N° B 419 234 844
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yves MONERRIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0018
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [L]
Né le [Date naissance 1] 1955 en EGYPTE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Nassima KACEMI-BELABES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0474
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 02 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 31 décembre 2025, agissant en vertu d’un jugement du Conseil de prud’hommes de [Localité 1] du 10 novembre 2025, M. [L] [L] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la société Servcom :
— entre les mains de la société BNP Paribas, pour obtenir paiement d’une somme totale de 50 111,94 euros,
— entre les mains de la société Bred Banque populaire, pour obtenir paiement d’une somme totale de 50 112,66 euros,
— entre les mains de la société LCL, pour obtenir paiement d’une somme totale de 50 112,66 euros.
Par acte du 6 février 2026, la société Servcom a assigné M. [L] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de ces saisies-attribution.
Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 2 mars 2026.
La société Servcom, déclare à l’audience renoncer à sa demande initiale aux fins de nullité des saisies-attribution. Elle sollicite :
— la mainlevée partielle des saisies réalisées entre les mains des sociétés BNP Paribas, Bred Banque populaire et LCL, à hauteur de 65 698,66 euros,
— la condamnation de M. [L] à lui verser la somme de 2 000 euros à raison des saisies téméraires opérées par ses soins,
— la condamnation de M. [L] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il expose que les trois saisies ont permis d’appréhender la somme totale de 116 211,32 euros, soit plus du double de la créance dont le règlement était poursuivi et que M. [L], a refusé d’en donner mainlevée partielle, ce qui a eu de graves conséquences, dès lors qu’elle n’était plus en mesure de faire face à ses dettes, notamment salariales.
M. [L] conclut au rejet de l’ensemble des demandes de la société Servcom et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que les sommes laissées en compte ont été bloquées pendant un délai de quinze jours, conformément à l’article L. 162-1 du code des procédures civiles d’exécution, et qu’il n’a jamais refusé de restituer les fonds, puisqu’il n’a jamais été en leur possession. Il ajoute que la société Servcom aurait pu bénéficier de manière anticipée d’une levée partielle des sommes bloquées en acquiesçant à la saisie comme cela lui a été proposé.
Il est renvoyé, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites, visées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée partielle des saisies-attribution
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Dans la présente espèce, la société Servcom ne conteste pas que chacune des trois saisies a été effectuée pour un montant conforme aux condamnations assorties de l’exécution provisoire prononcées par le Conseil de prud’hommes dans son jugement du 10 novembre 2025.
La contestation porte sur le fait que les saisies, à elles trois, ont permis l’appréhension d’une somme totale bien supérieure aux condamnations exécutoires prononcées au profit de M. [L] par ce jugement.
La critique de la société Servcom ne porte pas sur l’indisponibilité pendant quinze jours des sommes laissées au compte bancaire saisi prévue à l’article L. 161-2 du code des procédures civiles d’exécution, mais sur le maintien injustifié des trois saisies-attribution, quand chacune de celles réalisées entre les mains de la société BNP Paribas et de la Bred Banque populaire, entièrement fructueuses, permettait de régler la totalité de la créance de M. [L].
Dans ces conditions, il convient d’accueillir la demande de mainlevée des saisies pratiquées entre les mains de la société Bred Banque populaire et LCL, seule étant maintenue celle pratiquée entre les mains de la BNP Paribas.
Sur les demandes de dommages-intérêts
— Sur la demande indemnitaire de la société Servcom
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Si la société Servcom établit que les trois saisies-attribution ont été inutilement maintenues par M. [L] alors qu’une seule d’entre elles suffisait à le désintéresser, il convient toutefois de relever, d’une part, que l’intention de nuire de ce dernier n’est pas établie et, d’autre part, que la société Servcom qui n’émet aucune autre contestation à l’encontre des saisies elles-mêmes et du montant de la créance, aurait pu acquiescer dès l’origine à l’une des saisies fructueuses, pour obtenir la levée des deux autres.
Sa demande indemnitaire sera donc rejetée.
— Sur la demande indemnitaire de M. [L]
En application de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice.
En l’espèce, il n’est pas établi que la société Servcom aurait agi dans l’intention de nuire à M. [L] et poursuivi un autre objectif, par la contestation qu’elle a formée, que celui de voir effectivement remises en cause les saisies litigieuses. Il est relevé, au demeurant, que M. [L] aurait pu éviter la présente instance en donnant spontanément mainlevée de deux des trois saisies pratiquées, le maintien d’une seule des saisies-attribution fructueuse étant suffisant à lui assurer le règlement de sa créance.
L’abus procédural n’étant pas caractérisé, la demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de dire que chaque partie conservera la charge des dépens par elle engagés.
Il ne sera pas fait application, dès lors, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Ordonne la mainlevée des saisies-attribution pratiquées le 31 décembre 2025 par M. [L] [L] à l’encontre de la société Servcom entre les mains des sociétés Bred Banque populaire et LCL,
Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 31 décembre 2025 par M. [L] [L] à l’encontre de la société Servcom entre les mains de la société BNP Paribas,
Rejette les demandes de dommages-intérêts formées par les parties,
Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle engagés,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à [Localité 1], le 01 avril 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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