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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 11 mars 2025, n° 24/81822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/81822
N° Portalis 352J-W-B7I-C6HLE
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me [Localité 7]
CE Me PINCENT
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 11 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0322
DÉFENDERESSE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
RCS DE [Localité 6] 542 029 848
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric PUGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0029
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 28 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juillet 2024, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait pratiquer deux saisies-attribution à l’encontre de M. [X] [S], entre les mains de la Banque Palatine et AXA Banque, pour la somme de 31 321,99 €, sur le fondement de l’acte de vente et de prêt et de l’acte de prêt, reçus par Me [N], notaire à [Localité 5], en date du 22 octobre 2024. Les saisies lui ont été dénoncées le 29 juillet 2042.
Par acte d’huissier du 27 août 2024, M. [X] [S] a fait assigner la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE aux fins de contestation de la saisie-attribution.
Par ordonnance du 29 octobre 2024, la demande été déclarée caduque et le relevé de caducité a été ordonné par mention au dossier.
A l’audience du 28 janvier 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
M. [X] [S] se réfère à ses écritures et sollicite :
— l’annulation de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Banque Palatine et sa mainlevée,
— la condamnation de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à lui payer la somme de 120 € en remboursement de ses frais bancaires,
— sa condamnation à lui payer 3 000 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et moral causés par la saisie,
— l’annulation et la mainlevée de la saisie pratiquée entre les mains de AXA Banque,
— la condamnation de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à lui payer 3 000 € de dommages et intérêts en réparation de cette saisie,
— sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de M. [X] [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 28 janvier 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité des saisies-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Sur le caractère exécutoire du titre
L’article L111-3 4° du code des procédures civiles d’exécution, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.
En l’espèce, M. [X] [S] considère que l’acte notarié ne constitue pas un titre exécutoire à son encontre en l’absence de signification.
Toutefois, l’article 503 du code de procédure civile n’exige que la notification préalable à leur exécution forcée des jugements et ordonnances et les actes notariés constituent des titres exécutoires dès lors qu’ils comportent le paraphe des parties et la formule exécutoire (1re Civ., 30 octobre 2013, pourvoi n° 12-24.448, 2e Civ., 24 juin 2010, pourvoi n° 09-67.887).
Or, les deux actes notariés produits fondant les poursuites comportent les paraphes des parties sur toutes les pages et la formule exécutoire avec la signature du notaire en dernière page.
Les saisies n’encourent aucune nullité de ce chef.
Sur le décompte
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).
En l’espèce, les PV de saisies-attribution comportent un détail des sommes réclamées qui se limitent aux seules sommes chiffrées : les intérêts à compter du 21/02/2023 “pour mémoire” ne sont pas chiffrés et ne sont donc pas réclamés.
Ces sommes non chiffrées n’empêchent nullement la compréhension des sommes réclamées distinguant le solde dus au titre des prêts, dont le détail de calcul est annexé et permet de vérifier qu’il s’agit d’intérês, et les frais de procédure et d’exécution forcée, permettant au débiteur de vérifier les sommes qui lui sont réclamées et de les contester.
Peu importe les précédents décomptes qui ont pu être adressés au débiteur, seul celui de la saisie-attribution est utile à la compréhension des sommes réclamées dans ces mesures d’exécution forcée.
Les saisies comportent un décompte détaillant les sommes réclamées, avec un détail de calcul pour les intérêts, permettant à M. [X] [S] de les vérifier et les contester.
Les saisies n’encourent aucune nullité de ce chef.
Sur la créance exigible
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE réclame les intérêts échus depuis sa déclaration de créance.
Si sa déclaration de créance comportait bien le principe des intérêts à échoir, exigibles puisque le prêt avait une durée supérieure à un an conformément à l’article L622-28 du code de commerce, il revenait à la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE de déclarer ces créances au mandataire judiciaire, dans le délai prévu par l’article L624-1 du même code, selon renvoi de l’article L622-24.
Or, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE n’a pas déclaré sa créance au titre des intérêts échus au mandataire judiciaire avant son dessaisissement.
Il en résulte que le plan ayant été exécuté, les créances de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE ne sont plus opposables à M. [X] [S] conformément à l’article L622-25 applicable au plan de redressement par renvoi de l’article L631-14.
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE n’a donc plus de créance à l’encontre de M. [X] [S].
Les saisies seront annulées et leur mainlevée sera ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
En l’espèce, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE ne dispose plus de créance à l’encontre de M. [X] [S] et ses saisies, pratiquées après l’exécution du plan de redressement, sans aucune déclaration de créance au titre des intérêts ni aucune réclamation pendant 10 ans, sont abusives.
Il convient d’indemniser M. [X] [S] de son préjudice au titre de ses frais bancaires à hauteur de 120 € et de ses préjudices financier et moral, résultant du blocage des sommes sur ses comptes, de la désorganisation de son activité et de la pression exercée par la banque malgré l’exécution de son plan, à hauteur de 3 000 euros au total.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [S] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à M. [X] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
ANNULE les saisies-attribution pratiquées entre les mains de la Banque Palatine et de AXA Banque,
ORDONNE la mainlevée de ces saisies,
CONDAMNE la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à M. [X] [S] la somme de 120 € en remboursement de ses frais bancaires,
CONDAMNE la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à M. [X] [S] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral causés par les deux saisies-attribution,
CONDAMNE la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à M. [X] [S] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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