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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 3 déc. 2024, n° 24/00863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Jugement N°
du 03 DECEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00863 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXM6
du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER PLEIN SUD
c/
[Z] [M]
[X] [O]
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Copies électronique :
— la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Copies :
— Mme [Z] [M]
— Mme [X] [O]
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT
rendu le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— [Localité 8] DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER PLEIN SUD sis [Adresse 11], représenté par son syndic la SARL CEGADIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER- PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— Madame [Z] [M]
Dernière adresse connue
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
— Madame [X] [O]
Dernière adresse connue
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [M] est nue-propriétaire des lots n°211,204 et 274 au sein de la résidence « [9] » située [Adresse 12] (63). Madame [X] [O] dispose quant à elle d’un droit d’usufruit sur ces lots.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a constaté l’absence de règlement des charges de copropriété par madame [O] et madame [Z] [M] aux échéances convenues, ce malgré l’envoi d’une mise en demeure adressée à chacune d’elle, toutes deux revenues avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par actes séparés en date des 15 et 29 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 10] », [Adresse 13], représenté par son syndic, la SARL CEGADIM, a assigné madame [X] [O] et madame [Z] [M] devant la Présidente du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins suivantes :
constater que Madame [X] [O] et Madame [Z] [M] n’ont pas satisfait à la mise en demeure adressée par le Syndicat des Copropriétaires de la résidence « PLEIN SUD », représentée par son syndic, en date des 20 juin 2024 et 30 septembre 2024, dans le délai de 30 jours fixé par la Loi,en conséquence, condamner solidairement Madame [X] [O] et Madame [Z] [M] au paiement de la somme de 15 693,05 € à titre d’arriéré de charges impayées,condamner solidairement Madame [X] [O] et Madame [Z] [M] à payer et porter au Syndicat des Copropriétaires représenté par son Syndic la CEGADIM, la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre intérêts à compter de la mise en demeure, ainsi qu’aux dépens.Ces actes ont été transformés en procès-verbaux de recherches infructueuses en application de l’article 659 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Le demandeur a repris le contenu de son assignation.
Madame [X] [O] et madame [Z] [M] n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 alinéa 2 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le juge est ainsi tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
Aux termes de l’article 1310 du Code civil, « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ».
Par principe, en l’absence de disposition contraire expresse, il n’y a pas de solidarité entre copropriétaires.
Il est constant qu’une clause de solidarité entre le nu-propriétaire et l’usufruitier peut être prévue par un règlement de copropriété de façon licite, afin de permettre au syndicat des copropriétaires d’obtenir la condamnation solidaire de l’usufruitier et du nu-propriétaire au paiement des charges de copropriété.
Dans son assignation, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation solidaire de madame [X] [O] et madame [Z] [M] au paiement de l’arriéré de charges.
Or, il résulte du relevé de propriété versé au dossier par le demandeur que madame [Z] [M] est nue-propriétaire des lots n°211,204 et 274 au sein de la résidence « [9] » située [Adresse 12] (63) et que madame [X] [O] dispose d’un droit d’usufruit sur ces lots.
Le syndicat des copropriétaires ne produit cependant pas le règlement de copropriété permettant de vérifier, le cas échéant, l’existence d’une clause stipulant la solidarité en cas de démembrement de propriété.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter le demandeur à produire le règlement de la copropriété et à formuler ses observations sur le moyen tiré de l’absence de solidarité présumée.
Toutes les demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE LA RÉOUVERTURE DES DEBATS,
INVITE le demandeur à produire le règlement de la copropriété [Adresse 10] et à formuler ses observations sur le moyen tiré de l’absence de solidarité présumée entre les défenderesses,
RENVOIE l’affaire à l’audience du lundi 23 décembre à 10 h 30, salle A du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
DIT que la notification de la présente décision par greffe vaudra convocation à l’audience,
RESERVE toutes les demandes, ainsi que les dépens.
La Greffière, La Présidente,
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