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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 4 nov. 2024, n° 24/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00590 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYII
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 04 NOVEMBRE 2024
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [T] [Z] [L] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 2] ([Localité 6])
représentée par Maître Alicia BUSTO, avocate au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Société AIR MAURITIUS LTD
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2] ([Localité 6])
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Maëva SOUPAYA VALLIAMA Greffière présente lors des débats
Sophie RIVIERE, Greffière présente lors du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Septembre 2024
DÉCISION :
Réputée contradictoire,
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant de l’annulation de plusieurs vols avec la compagnie aérienne Air Mauritius au départ de Saint-Denis de la Réunion et à destination d’Antananarivo prévus du 18 au 30 avril 2020 puis du 1er au 29 août 2023 et réservés auprès d’une agence de voyage, Madame [T] [Z] [L] épouse [S] a, par un acte de commissaire de justice du 20 juin 2024, fait assigner la société Air Mauritius devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir :
— la condamnation de la société Air Mauritius à lui payer la somme de 2.762,82 euros sur le fondement des articles 5 et 8 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 ;
— sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 2 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Madame [T] [Z] [L] épouse [S], représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 20 juin 2024 à personne morale, la société Air Mauritius ne s’est ni présentée à l’audience, ni fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES :
Le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 est applicable au présent litige.
Il résulte de l’article 5 du règlement n° 261/2004 qu’en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformémement à l’article 8, lequel leur offre notamment le choix d’obtenir le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l’article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial.
Il est établi que Madame [T] [Z] [L] épouse [S] a réglé auprès de l’agence de voyage Expedia 5 billets d’avion allers-retours [Localité 8]/[Localité 4] au prix de 386,50 euros chacun, soit la somme totale de 1.932,50 euros pour un voyage prévu du 18 au 30 avril 2020 qui a été annulé par la compagnie aérienne à raison de la pandémie du Covid 19 tel que cela ressort des échanges de courriels produit par la demanderesse.
Madame [T] [Z] [L] épouse [S] ayant opté pour le remboursement, elle est bien fondée à réclamer à la société Air Mauritius la restitution du prix de ces 5 billets d’avion correspondant aux vols annulés en application des articles 5 et 8 du règlement précité.
La demanderesse produit deux autres billets d’avion [Localité 8]/[Localité 4], l’un à son nom et l’autre au nom de son époux, réservés en 2023 auprès de l’agence de voyage Bravofly.
Toutefois, il n’est justifié ni l’annulation de ces vols par la compagnie aérienne, ni du coût des billets d’avion d’un montant allégué de 830,32 euros.
En conséquence, il convient de condamner la société Air Mauritius à payer à Madame [T] [Z] [L] épouse [S] la somme de 1.932,50 euros en remboursement des billets d’avion dont les vols ont été annulés, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
A défaut pour Madame [T] [Z] [L] épouse [S] de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par le remboursement du prix des billets d’avion en lien avec un manquement de la société Air Mauritius, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La société Air Mauritius, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [T] [Z] [L] épouse [S], la société Air Mauritius sera condamnée à lui verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles 5 et 8 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004,
CONDAMNE la société Air Mauritius à payer à Madame [T] [Z] [L] épouse [S] la somme de 1.932,50 euros en remboursement des billets d’avion dont les vols ont été annulés, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
DÉBOUTE Madame [T] [Z] [L] épouse [S] de ses demandes indemnitaires pour le surplus.
CONDAMNE la société Air Mauritius à verser à Madame [T] [Z] [L] épouse [S] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société Air Mauritius au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 4 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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