Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 30 avr. 2026, n° 24/10369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/10369 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFII
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S1
N° RG 24/10369 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFII
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
30 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
[1], ordre professionel,
dont le siège est sis [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien BRAND-COUDERT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 150
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [Y] [S]
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffière lors des débats
Virginie HOPP, Greffière lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Avril 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 13 avril 2024, le juge du tribunal judiciaire de Strasbourg, a condamné la SELARL DOCTEUR [Y] [S] à payer au [1] la somme de 670 euros en principal de la créance pour les cotisations ordinales de 2019 et 2020 ainsi que la somme de 25,54 euros au titre du montant du dépôt de l’injonction de payer outre les dépens.
L’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire a été signifiée le 12 octobre 2024 par commissaire de justice par dépôt à étude.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 15 novembre 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg, le Docteur [Y] [S] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance rendue. Il a précisé être à jour de ses cotisations ordinales pour les exercices 2019 et 2020 et joint des justificatifs de paiement pour les cotisations de 2019 et de 2020 adressés par le conseil départemental de l’ordre des médecins du Bas-Rhin au Docteur [Y] [S].
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg par courriers recommandés avec accusés de réception signés par les parties.
L’affaire a été appelé à l’audience du 22 avril 2025 et renvoyée à l’audience du 9 septembre 2025.
A cette audience, le [1], représenté par son conseil s’est référé à ses écritures du 1er septembre 2025 aux termes desquels il demande au tribunal de :
— déclarer le Docteur [Y] [S] irrecevable en son opposition,
— débouter en tout état de cause le Docteur [Y] [S], subsidiairement la SELARL DOCTEUR [Y] [S] de toutes ses fins et conclusions plus amples ou contraires,
en tout état de cause,
— confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 avril 2024,
— condamner la SELARL DOCTEUR [Y] [S] au paiement des sommes de :
150 euros au titre de la cotisation 2012150 euros au titre de la cotisation 2013305 euros au titre de la cotisation 2014320 euros au titre de la cotisation 2015330 euros au titre de la cotisation 2016333 euros au titre de la cotisation 2017335 euros au titre de la cotisation 2018335 euros au titre de la cotisation 2019335 euros au titre de la cotisation 2020335 euros au titre de la cotisation 2021335 euros au titre de la cotisation 2022340 euros au titre de la cotisation 2023353 euros au titre de la cotisation 2024364 euros au titre de la cotisation 202540 euros au titre de la clause pénale22,53 euros au titre des frais de procédure d’injonction de payer,- condamner en outre la SELARL [2] [Y] [S] au paiement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELARL DOCTEUR [Y] [S] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, en ce compris les dépens de la procédure et de requête en injonction de payer.
Il fait valoir que l’ordonnance d’injonction de payer ayant été signifiée le 12 octobre 2024 et l’opposition par courrier recommandé ayant été réceptionné le 15 novembre 2024, la partie défenderesse n’était plus dans les délais et partant son opposition doit être jugée irrecevable.
Par ailleurs, il soutient que l’opposition formée par le Docteur [Y] [S] est également irrecevable pour défaut de qualité à agir, dans la mesure où l’ordonnance d’injonction de payer a été requise et obtenue à l’encontre de la SELARL [Y] [S] et non du Docteur [Y] [S].
Au fond, il soutient que le Docteur [Y] [S] est inscrit à l’ordre des médecins personnellement et doit des cotisations à ce titre, que la SELARL DOCTEUR [Y] [S] étant une entité indépendante est tenue également des cotisations annuelles l’ordre des médecins, que cette dernière est débitrice de plusieurs cotisations non réglées en dépit de courriers d’appel et de rappel de cotisations.
Monsieur [Y] [S] a fait parvenir au tribunal plusieurs courriers : du 4 novembre 2024 reçu le 25 février 2025, du 17 mars 2025 reçu le 27 mars 2025 et du 17 mars 2025 reçu le 15 mai 2025 indiquant ne pouvoir se libérer les mardis pour se présenter à l’audience en raison de ses contraintes professionnelles et sollicitant que l’audience soit fixée un « vendredi » ; il lui était répondu par le greffe par courrier du 26 février 2025 qu’il n’était pas possible « déplacer » une audience et lui rappelait que la procédure étant orale, il lui incombait de se présenter à l’audience ou de se faire représenter pour soutenir ses demandes ; ce à quoi Monsieur [Y] [S] répondait qu’il n’avait pas la possibilité de se faire représenter par quelqu’un ni solliciter un avocat à cette fin compte tenu du montant du litige et des frais que représenterait une telle représentation.
Il n’a jamais comparu ni personne pour lui à aucune des audiences.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
En cours de délibéré Monsieur [Y] [S] a fait parvenir au greffe ses écritures « en réponse aux conclusions très tardives » du demandeur ; datées du 7 septembre 2025 elles étaient reçues le 15 septembre 2025.
Par jugement du 30 octobre 2025, la juridiction de céans a rouvert les débats et invité le [1] à justifier de la communication de ses écritures à la partie adverse et invité la SELARL DOCTEUR [Y] [S] à fournir un extrait Kbis.
Le 18 novembre 2025, Monsieur [Y] [S] pour la SELARL DOCTEUR [Y] [S] a transmis un courrier du 16 novembre 2025 accompagné de l’extrait Kbis sollicité où il apparaît comme le gérant de ladite société. Il déplore à nouveau que les conclusions de la partie adverse aient été transmises tardivement et que les audiences de la présente juridiction soient fixées les mardis, dates auxquelles il n’est pas disponible pour y comparaître.
Par observations écrites du 5 novembre 2025, le [1] a soutenu que ses conclusions du 1er septembre 2025 avaient été transmises par lettre recommandée du 1er septembre 2025 avec accusé de réception signé le 5 septembre 2025 ainsi que mail du 2 septembre 2025, il a noté que la partie adverse avait incontestablement reçu ses écritures puisqu’elle y répondait par courrier du 7 septembre 2025. Ont été jointes auxdites observations le courrier du 1er septembre 2025 ainsi que la preuve de dépôt et l’accusé de réception, le mail du 2 septembre 2025 et le courrier de la partie adverse du 7 septembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2026.
A cette audience, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MEDECINS DU BAS-RHIN, représenté de son conseil, se réfère à ses écritures du 1er septembre 2025 ainsi qu’à ses observations du 5 novembre 2025 suite au jugement avant dire droit.
La SELARL DOCTEUR [Y] [S] qui a signé l’accusé de réception de la notification du jugement avant dire droit, ne comparaît pas ni personne pour elle.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de l’opposition :
Sur l’irrecevabilité soulevée en raison de la tardiveté de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire a été signifiée le 12 octobre 2024 par commissaire de justice par dépôt à étude.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 15 novembre 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg, le Docteur [Y] [S] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance rendue.
Il n’est justifié d’aucune signification faite à personne de l’ordonnance d’injonction de payer ni d’une mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en totu ou partie les biens du débiteur, de sorte que le délai d’opposition n’avait pas commencé à courir contrairement à ce que soutient le [1].
En conséquence, l’opposition par courrier recommandé reçu le 15 novembre 2024 a été faite dans les délais. Dès lors, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la partie demanderesse.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition tenant à l’absence de qualité à agir de Monsieur [Y] [S]
Aux termes de l’article 1415 du code de procédure civile l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur.
Aux termes de l’article L.223-18 alinéa 5 du code de commerce dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
En l’espèce, le Kbis produit par le défendeur met en évidence que Monsieur [Y] [S] est le gérant de la SELARL DOCTEUR [Y] [S]. Il est ainsi en capacité d’agir pour représenter la SELARL à l’égard des tiers et d’agir en justice pour la société.
Par courrier daté du 4 novembre 2024 reçu le 15 novembre 2024, il a été fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg. Ce courrier est à l’entête de l’Institut [Etablissement 1] de [Localité 1], Dr [V] [I] – Dr [Y] [S] – Dr [K] [H] – Dr [F] [L] ; ICOSS Docteur [Y] [S]. Il n’est pas contesté qu’il a été rédigé et signé par le Docteur [Y] [S] qui indique faire opposition au motif qu’il aurait réglé en leur temps les sommes réclamées pour les exercices 2019 et 2020 en y joignant des justificatifs de paiement adressés par le trésorier du [1]. Ces derniers sont adressés à « M. Le DR [S] [Y] », en mentionnant « Monsieur et cher [N] ».
Il se déduit de l’ensemble de ces documents que c’est en son nom propre que Monsieur [Y] [S] a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer contestée et non en sa qualité de gérant de la SELARL [2] [Y] [S].
Dès lors, il y a lieu de déclarer son opposition irrecevable et de dire que en conséquence que l’ordonnance n°21-24-001285 rendue le 13 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] conserve tous ses effets.
II. Sur les demandes additionnelles en paiement :
L’opposition ayant été jugée irrecevable et l’ordonnance du 13 avril 2024 conservant tous ses effets, le [1] n’est pas recevable à formuler des demandes additionnelles, dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes au titre des cotisations de 2012 à 2025 et de la clause pénale.
III. Sur les demandes accessoires :
La SELARL DOCTEUR [Y] [S] succombant à la présence instance, il convient de la condamner aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En raison des démarches accomplies par le [1] et en l’absence d’information sur la situation financière de la SELARL DOCTEUR [Y] [S], il y a lieu de condamner cette dernière à verser la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ;
DÉCLARE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-001285 rendue le 13 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg irrecevable pour défaut de qualité à agir de Monsieur [Y] [S] ;
DIT en conséquence que l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-001285 rendue le 13 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg conserve tous ses effets ;
CONDAMNE la SELARL DOCTEUR [Y] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SELARL DOCTEUR [Y] [S] à verser au [1] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame la greffière qui ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Gestion ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Incident ·
- Liquidateur amiable ·
- Pierre ·
- Mise en état ·
- Mutuelle
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Emploi ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Accès ·
- Restriction ·
- Recours ·
- Demande ·
- Personnes ·
- Certificat médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement des particuliers ·
- Urssaf ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Recours ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Activité professionnelle ·
- Activité
- Étudiant ·
- Résidence ·
- Jeune ·
- Associations ·
- Résiliation du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Contrat de location ·
- Dette ·
- Titre
- Droit de la famille ·
- Partage amiable ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Altération ·
- Demande ·
- Partage ·
- Civil ·
- Lien
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commissaire de justice ·
- Rapport d'expertise ·
- Conciliateur de justice ·
- Immeuble ·
- Tentative ·
- Nuisance ·
- Partie ·
- Rapport
- Enfant ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Changement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit social ·
- Adresses ·
- Valeur ·
- Expertise ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Part sociale ·
- Rachat ·
- Héritier
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Annulation
- Portail ·
- Entreprise ·
- Consommateur ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de conformité ·
- Sociétés ·
- Biens ·
- Défaut ·
- Mise en conformite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.