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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 4 déc. 2025, n° 25/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. MORBIHAN |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00671 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56VL 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. MORBIHAN, demeurant [Adresse 4]
représentée par M. [G] [B], gérant
à :
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 06 Novembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 04 Décembre 2025 par décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Le 4/12/2025:
Exécutoire à S.C.I. MORBIHAN
Copie à [V] [R]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 novembre 2024, la SCI MORBIHAN a donné à bail à Monsieur [V] [R] un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 3] LANESTER [Adresse 1]) moyennant le versement d’un loyer mensuel de euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, la SCI MORBIHAN a fait assigner Monsieur [V] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l’audience du 6 novembre 2025 pour obtenir sa condamnation au paiement de:
-1243,59 euros représentant les loyers et charges impayés à la date de la sommation de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
-500 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tous les frais et dépens de la présente instance en ceux compris le coût de la sommation de payer du 21 mai 2025 d’un montant de 74,32 euros, de l’assignation et le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.
Pour les raisons développées lors de l’audience du 6 novembre 2025, la SCI MORBIHAN, représentée par Monsieur [G] [B], a renouvelé l’ensemble de ses demandes. Elle a été autorisée à produire au cours du délibéré le contrat de bail, le décompte de la dette locative, l’extrait K BIS ainsi que la sommation de payer délivrée.
Monsieur [V] [R] n’a pas comparu à l’audience. Il n’a pas sollicité de renvoi et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
La SCI MORBIHAN sollicite de la juridiction la condamnation de Monsieur [V] [R] à lui verser la somme de 1243,59 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 19 mai 2025.
Elle a transmis au cours du délibéré, comme elle y avait été autorisée, le contrat de bail, le décompte des loyers et charges impayées au 19 mai 2025 ainsi que la sommation de payer du 21 mai 2025.
Monsieur [V] [R], absent à l’audience, n’a émis aucune contestation quant à la somme réclamée et n’a pas fait état de versements qui n’auraient pas été pris en compte par la bailleresse.
Il sera donc condamné à payer à la SCI MORBIHAN la somme de 1243,59 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêté à la date du 19 mai 2025, ave intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile,Monsieur [V] [R] qui succombe dans le cadre de la présente procédure supportera la charge des dépens qui ne sauraient comprendre le coût de la sommation de payer et sera condamné à payer à la SCI MORBIHAN la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Condamne Monsieur [V] [R] à payer à la SCI MORBIHAN la somme de 1243,59 euros au titre des loyers et charges impayés, suivant décompte arrêté au 19 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne Monsieur [V] [R] à payer à la SCI MORBIHAN la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [V] [R] aux dépens qui ne sauraient comprendre le coût de la sommation de payer.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.AUDRAN , Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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