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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 16 mars 2026, n° 21/03010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 21/03010 – N° Portalis DB3E-W-B7F-LCLE
En date du : 16 mars 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du seize mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 décembre 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
FONDATION SALESIENNE PASTRE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Grégoire LUGAGNE DELPON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES :
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
Madame [Z] [T], exerçant sous l’enseigne CB CONSEIL, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosses délivrées le :
à :
Me Jean-jacques DEGRYSE – 1007
EXPOSE DU LITIGE
La FONDATION SALESIENNE PASTRE (la Fondation) a confié, par un contrat du 25 février 2013, à la SAS NANTAISE DES EAUX RHIN RHONE (la SNE), aux droits de laquelle vient la société SUEZ EAU FRANCE (SUEZ), les travaux de réhabilitation de la filière de traitement des eaux usées de l’institution DON BOSCO à [Localité 1] comprenant un établissement scolaire et une maison de retraite. Ce contrat prévoit une tranche ferme de travaux pour un prix de 190.738,43€ TTC et une tranche conditionnelle pour un prix de 27.242,49€ TTC.
Suivant contrat du 8 avril 2013, la SARL PASCAL [F] est intervenue en qualité de sous-traitant de la SNE pour ce qui concerne les travaux de terrassement, démolition, voirie et canalisations eaux usées de la tranche ferme, pour un coût de 110.510,76 euros.
Suivant contrat du 1er juin 2011, la Fondation a confié à Mme [Z] [T], exerçant sous l’enseigne CB Conseil, l’étude à la parcelle et une mission de maîtrise d’oeuvre.
Les travaux ont donné lieu au remplacement de la station d’épuration existante par une nouvelle station d’épuration d’une capacité de 145 [Z] fabriquée par la société GRAF DISTRIBUTION, modèle KLARO XXL, avec cuves à enterrer CARAT XL (5 cuves de 10m3 chacune) et système de traitement SBR, et à la réalisation d’une zone d’épandage d’une surface d’environ 300m² composée d’un réseau de drains de 100 mm pour la dispersion par irrigation souterraine de végétaux à partir des effluents épurés depuis la sortie de la station d’épuration.
Outre la référence au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) établi par le maitre d’oeuvre, le marché de travaux confié à la SNE fait état d’un contrat de maintenance de l’installation (4 visites par an) et d’assistance pour assurer l’évacuation des boues en excès jusqu’à 15m3 par an et pour l’analyse règlementaire (bilan 24 heures tous les deux ans) (contrat du 19 février 2013).
Avant le début des travaux, cinq sondages ont été réalisés à la tarière au sein de la future zone d’épandage au mois de juin 2011 et ont permis de retenir une perméabilité du sol de 9mm/h.
Pour le dimensionnement de la station d’épuration, une première étude des consommations d’eau de l’établissement, intervenue du 1er au 16 juillet 2011, avait conduit le bureau d’études CB CONSEIL à dimensionner la future station d’épuration pour une capacité de 350 [Z]. C’est en regard d’une seconde étude, effectuée en juin 2012, prenant en considération les consommations d’eau réelles de l’établissement sur plusieurs années et celles de différents collèges de la Fondation, qu’une station d’épuration d’une capacité de 145 [Z] a été mise en place.
La réception des travaux a été prononcée le 3 décembre 2013 avec six réserves, dont deux concernent respectivement la canalisation de surverse et la télésurveillance de la station. La date de levée des réserves a été fixée au 4 février 2014, une partie seulement des réserves émises a été levée.
Le décompte général définitif (DGD) a été établi le 5 février 2014 par la SNE.
Par courrier du 28 février 2014, le maître d’oeuvre s’est plaint auprès de la SNE de l’insuffisance du volume de décantation lors des pointes normales d’utilisation et de la surverse en résultant de l’excédant dans la zone d’irrigation plantée d’effluents non décantés. Un nouveau courrier était envoyé le 31 mars 2014 aux fins de levée des réserves restantes.
Le bilan 24h entrée/sortie de la station d’épuration effectué du 24 au 25 mars 2014 fait état d’une surcharge hydraulique sur la période allant de midi à 14h.
Le 17 avril 2015, le Conservatoire du littoral a signalé des écoulements d’eaux usées sur les parcelles lui appartenant situées en aval de la zone d’épandage de la Fondation et a mis en demeure cette dernière d’y remédier.
Le 23 avril 2015, la société PASCAL [F] a mis en demeure la Fondation de lui régler directement la somme de 50.765,24 euros au titre du solde des travaux.
Invoquant, suivant assignation délivrée le 18 mai 2015, un décalage entre le DGD, le montant du marché et les règlements effectués, et déplorant l’inadéquation de la proposition de modification de l’installation adressée par la société SNE le 15 avril 2015 en considération des réserves émises, de l’insuffisance du système d’épuration signalé par le maître d’oeuvre par courriers des 28 février et 31 mars 2014 et encore du 16 avril 2015, ainsi que des écoulements sur la parcelle du Conservatoire du littoral, la Fondation a saisi le juge des référés aux fins d’instauration d’une mesure d’expertise au contradictoire de la SNE, de Mme [T] et de la société PASCAL [F]. Par ordonnance de référé du 18 septembre 2015, M. [K] [I] a été désigné en qualité d’expert. La société GRAF DISTRIBUTION a également participé ensuite aux opérations d’expertise.
La première réunion d’expertise s’est tenue le 10 décembre 2015.
L’expert a sollicité l’intervention du bureau d’études ERG, en qualité de sapiteur, pour effectuer une série de sondages en vue d’identifier la nature du sol en place et celui qui constitue la zone d’épandage. Les investigations de la société ERG ont été réalisées le 18 octobre 2017 et ont donné lieu à un rapport en date du 9 novembre 2017.
L’expert a également sollicité l’intervention de la société JCM Environnement, en qualité de sapiteur, pour effectuer des campagnes de mesures de débits à l’entrée de la station dans différents contextes (temps sec/de pluie) et des bilans de pollution sur 24 heures, en septembre et octobre 2016 ainsi qu’en octobre 2017. A l’occasion de la visite nocturne réalisée le 12 octobre 2017, un point de raccordement d’eau d’évacuation d’une toiture dans le réseau [Localité 2] a été mis en évidence. La Fondation a rectifié la situation en cours d’expertise.
A la demande de l’expert, les drains de la zone d’épandage ont été inspectés par la société SAM au moyen d’une caméra le 10 mai 2017.
Le calage des cycles de la station a été modifié à deux reprises en cours d’expertise par la société GRAF sur demande de l’expert (fin octobre 2018 et le 21 octobre 2019).
La SNE a effectué un bilan de pollution sur 72 heures du 11 au 14 mars 2019. Un bilan de pollution sur 24 heures (DBO5, DCO, MES) a été sollicité par l’expert dans la continuité de cette campagne de mesure.
Le 18 novembre 2019, une société de livraison de combustible a déversé par erreur 4000 L de fioul dans le réseau d’assainissement. La Fondation a confié le pompage du fioul et le nettoyage des cuves à une entreprise tierce, en dehors du contrat de maintenance de la SNE, laquelle n’a pas souhaité dès lors poursuivre le contrat de maintenance.
L’expert a déposé son rapport définitif le 16 juillet 2020.
Par acte signifié le 21 avril 2021, la Fondation a assigné la société SUEZ et Mme [T] devant ce tribunal en réparation des dommages consécutifs.
Par dernières conclusions du 27 juin 2024, la Fondation demande au Tribunal, au visa des articles 1604, 1792 et suivants du code civil, de :
A titre principal, condamner in solidum les défendeurs à lui payer :
— la somme de 179.696,25 € TTC correspondant aux montants des frais exposés au titre de la construction de la station d’épuration litigieuse,
— la somme de 50.000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice tiré des contraintes liées à l’exploitation de la station depuis 2014 jusqu’à aujourd’hui,
— la somme de 36.963,15€ correspondant aux impenses, liés aux opérations d’expertise, décomposés comme suit :
— honoraires de la société SOCOTEC intervenue pour compte de la Fondation en qualité de sachant, soit la somme de 27.156€ TTC
— frais de remplacement de pompes de relevage défectueuses soit 2.430,55€
— frais de remplacement du compresseur soit : 3.609,60 €
— les frais d’expertises arrêtés à la somme de 34.810 €
— au titre de l’article 700 du CPC les frais d’avocats exposés soit arrêtés au 30 décembre 2020 à la somme de 25.000€
— des dépens de l’instance
A titre subsidiaire, condamner chacune des requises dans les proportions qu’il plaira à la juridiction de fixer au paiement de :
— la somme de 179.696,25 € TTC correspondant aux montants des frais exposés au titre de la construction de la station d’épuration litigieuse,
— la somme de 50.000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice tiré des contraintes liées à l’exploitation de la station depuis 2014 jusqu’à aujourd’hui,
— la somme de 36.963,15 € correspondant, sauf à parfaire, aux impenses, liés aux opérations d’expertise, décomposés comme suit
— honoraires de la société SOCOTEC intervenue pour compte de la Fondation en qualité de sachant, soit la somme de 27.156 € TTC
— frais de remplacement de pompes de relevage défectueuses soit 2.430,55€
— frais de remplacement du compresseur soit 3.609,60 €
— les frais de déplacement du représentant de la Fondation, Monsieur [Q], aux opérations d’expertise soit la somme de 1.247 €
— les frais du personnel mobilisé par la Fondation aux fins de préparer et assurer le suivi des opérations d’expertise en la personne de Monsieur [V] soit 2.520 € € facturé par l’OGEC [Adresse 4] à la Fondation
— les frais d’expertises arrêtés à la somme de 34.810 €
— au titre de l’article 700 du CPC les frais d’avocats exposés soit arrêtés au 30 décembre 2020 à la somme de 25.000 €
— Aux dépens de l’instance en référé et au principal
Débouter en tout état de cause les requises de toutes leurs demandes reconventionnelles plus amples ou contraires.
Par dernières conclusions du 18 mars 2024, la société SUEZ demande au Tribunal, au visa des articles 1604, 1641, 1648, 1792 et suivants du code civil, de :
— déclare la Fondation irrecevable en sa demande formée au visa des dispositions de l’article 1604 du code civil, et à défaut l’en débouter,
— débouter les parties de toutes demandes dirigées à son encontre,
— subsidiairement, condamner Mme [T] à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au profit de la Fondation, et débouter la Fondation et Mme [T] de toute demande plus ample ou contraire,
— condamner la Fondation et/ou tout succombant aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 3 janvier 2023, Mme [T] demande au Tribunal de :
— déclarer la Fondation irrecevable en sa demande de condamnation in solidum formée à son encontre sur le fondement de l’article 1604 du Code Civil,
— débouter la Fondation de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
— débouter dans tous les cas la Fondation de ses demandes autres que celles retenues par l’Expert [I] comme représentant les travaux nécessaires et suffisants, et de ses demandes en préjudices d’exploitation, d’honoraires de Conseil technique et réduire à ce qui est d’usage sa demande d’article 700,
— très subsidiairement, condamner la société SUEZ EAU à la relever et garantir indemne des condamnations prononcées à son encontre par application de l’article 1240 du code civil,
— condamner la Fondation à lui payer la somme de 3.271,48 € en solde du marché qui lui est dû avec intérêts depuis février 2014,
— condamner la Fondation ou tout succombant, au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’Article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 15 novembre 2025 en vue d’une audience fixée au 15 décembre suivant. Le délibéré a été fixé au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les désordres
Il résulte du rapport d’expertise de M. [I] que la filière de traitement des eaux usées refaite sur le terrain de la Fondation est affectée de plusieurs désordres :
— au niveau de la station d’épuration : en période scolaire, à certains moments de la journée et plus particulièrement à partir de 13h jusqu’à 16h30, la station d’épuration est en surcharge hydraulique, ce qui engendre l’évacuation d’une partie des effluents bruts non traités directement vers le système d’épandage planté de végétaux,
— au niveau de la zone d’épandage plantée de végétaux :
*des effluents se déversent sur le terrain situé en contrebas de la restanque, propriété du Conservatoire du littoral,
*des odeurs nauséabondes se diffusent par moment, entre 19 h et 20h.
S’agissant de la station d’épuration, l’exploitation des débits horaires entrants a mis en évidence que 45% du volume total arrive sur la tranche horaire de 11h à 16h. L’expert a déduit du compte-rendu n°10 de la réunion du 4 février 2014, établi par Mme. [T], que le problème de la surcharge hydraulique s’est posé dès la mise en route de la station.
En lecture des préconisations de l’expert, des travaux, autorisés par ordonnance du 20 septembre 2018 du juge chargé du contrôle des expertises, ont été diligentés le 30 octobre 2018 en vue de remédier à la surverse partielle des effluents bruts directement vers le poste de relevage. Le calage horaire des cycles de traitement a été adapté pour pallier le pic hydraulique au cours de la période de 12h à 16 h et le volume tampon a été augmenté de 2m3 par cycle (4 cycles).
Lors de l’accedit du 21 octobre 2019, il a été procédé à un recalage des cycles de fonctionnement de la station d’épuration.
Les accedits postérieurs, du 12 décembre 2019 et 10 février 2020, ont mis en exergue la persistance de déversements directs d’effluents bruts sans traitement à la sortie de la station d’épuration, et ce alors même que la consommation d’eau sur la période de 14h à 16h était nettement inférieure à 3,95m3. Ces constatations étant postérieures au déversement de fioul survenu le 18 novembre 2019, l’expert a précisé que ce désordre est indépendant des éventuels désordres qui affecteraient la station d’épuration suite au déversement de fioul (p.70).
En réplique à un dire du 19 juin 2020, l’expert a expliqué que les raisons de la surcharge hydraulique sont inhérentes à l’exploitation de l’ouvrage (p.73).
Il a tant écarté la solution, un temps envisagée, d’installer une cuve supplémentaire de 10m3 pour absorber la surcharge hydraulique, que celle tendant à installer une nouvelle station de traitement des eaux de type filtre planté de roseaux de capacité 145 EH (p.32).
La Fondation a réparé, en cours d’expertise, le point de raccordement d’eau d’une toiture dans le réseau [Localité 2] qui lui avait été signalé. Des venues d’eau parasites ont postérieurement atteint la station d’épuration (le 29 octobre 2018) lors de pluies intenses et ont généré des débordements hydrauliques en aval de la station. A cet égard, l’expert a précisé que la station d’épuration est correctement dimensionnée et que le dimensionnement d’une station d’épuration ne prend pas en compte les venues d’eaux parasites (p.49).
Le bilan de pollution entrée/sortie du 14 au 15 mars 2019 a permis de confirmer que les performances de la micro station d’épuration sont atteintes en regard des exigences prévues par l’arrêté du 22 juin 2007 concernant les stations d’épuration devant traiter des charges de pollution organiques inférieures ou égales à 120kg/jour de DBO5 (p.69).
S’agissant du système d’épandage, l’inspection des drains n’a pas mis en évidence d’anomalie susceptible d’empêcher l’écoulement des eaux usées sur tout la longueur des drains (9*20ml) quand bien même il a été observé que des corps étrangers étaient présents à l’intérieur (lingettes etc.). La dispersion de l’eau s’y fait par répartition uniforme mais l’expert, qui a observé une résurgence d’eau en aval immédiat de la zone d’infiltration plantée 45 minutes seulement après l’injection d’eau claire depuis le regard de répartition situé en amont de la zone d’infiltration plantée, a émis l’hypothèse d’une infiltration des eaux épurées migrant sous la zone d’infiltration plantée en suivant des trajets préférentiels (p.91). En l’absence de mise en évidence de matières en suspension en quantité importante à l’intérieur des drains, l’expert a écarté l’hypothèse émise par le maitre d’oeuvre d’un colmatage.
Les prélèvements ont mis en évidence que la présence d’effluents sur la propriété mitoyenne appartenant au Conservatoire du littoral trouvait son origine au sein de la zone d’épandage qui n’est pas en mesure de traiter par infiltration et irrigation la totalité des effluents épurés provenant de la station d’épuration. A cet égard, l’expert précise que la zone d’épandage a pour but de disperser, à partir des drains, l’effluent traité dans le sol et d’irriguer la zone végétalisée, et que le sol en place a un rôle épurateur.
Il ressort du rapport de la société ERG que les mesures de perméabilité réalisées au sein de la zone d’épandage correspondent à des valeurs très faibles comprises entre 2 et 13 mm/h, caractéristiques d’un sol imperméable à très peu perméable, tandis que le sol en place présente des caractéristiques différentes avec un horizon sablo-argileux beige. L’expert expose que la zone d’épandage a été réalisée avec un matériau d’apport et que les écoulements d’eau constatés en aval de la zone d’épandage sont en liaison avec la très faible perméabilité du sol en place entre les tranchées drainantes de 60 cm de profondeur (p.93).
L’expert a conclu que les désordres constatés qui affectent la mini station d’épuration et la zone d’épandage rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Il n’a pas investigué sur le système de télésurveillance, ni sur la cause du remplacement du compresseur intervenu le 3 février 2020.
Sur les responsabilités
La Fondation sollicite la réparation des dommages consécutifs aux désordres identifiés par l’expert judiciaire en son rapport du 16 juillet 2020, sur le fondement des articles 1604 et 1792 du code civil. Elle fait valoir que ces désordres, qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination, persistent en dépit des réparations réalisées en cours d’expertise. Elle estime que les parties défenderesses engagent leur responsabilité à son égard pour manquement à leur obligation de résultat et de délivrance conforme au CCTP qui prévoyait une station en état de marche et en capacité d’épurer les eaux usées par un dimensionnement adapté. Elle soutient qu’aucune solution n’a été trouvée pour pallier le fonctionnement défectueux ou partiellement défectueux, depuis l’origine, de la station d’épuration et qu’elle n’a pas à supporter que la station fonctionne à ce jour moyennant une surveillance de tous les instants des débits, des surcharges et des rejets d’effluents en aval du champs d’épandage vers le terrain du Conservatoire du littoral, ni que la stationne fonctionne pour une capacité de 120 équivalents habitants au maximum alors qu’elle était prévue pour absorber une consommation de 145 EH. En réplique aux conclusions adverses, la Fondation fait valoir que l’action en garantie décennale, dont relève le marché de travaux les liant lequel inclus la zone d’épandage, n’est pas prescrite et que l’expert s’est prononcé en faveur de l’absence d’incidence de l’accident relatif au fioul. Elle ajoute que la société SUEZ est responsable des travaux accomplis par son sous-traitant. Elle explique son choix d’une action indemnitaire par l’impossibilité d’une remise en état.
La société SUEZ oppose à la Fondation, d’une part que l’action engagée par celle-ci sur le fondement de l’article 1604 du code civil est irrecevable dans la mesure où les défauts de conformité de la chose vendue qui la rendent impropre à sa destination constituent des vices définis par l’article 1641 du code civil qui est l’unique fondement possible de l’action et que l’action en garantie de ces vices est prescrite depuis le 17 janvier 2021 ou forclose depuis le 12 mai ou 19 septembre 2017 ; d’autre part, que l’action exercée sur le fondement de la garantie décennale ne peut davantage aboutir alors que l’expert n’a pas retenu d’impropriété à destination de la station elle-même, mais au contraire qu’elle est opérationnelle suite à l’augmentation du volume tampon et au calage adapté des cycles pour pallier les pics hydrauliques de 12h-16h. Elle estime qu’elle n’a pas à supporter les conséquences de travaux de nettoyage et vidange réalisés par une entreprise tierce suite au déversement de fioul dans le réseau, ni à poursuivre la maintenance d’une installation sur laquelle une entreprise tierce est intervenue et à propos de laquelle le fabricant de la station a pu indiquer par voie de dire à l’expert qu’elle ne pourra pas répondre pleinement à sa destination suite à l’incident du fioul. Elle considère que c’est uniquement en raison du déversement de 4000 L de fioul qu’il ne peut plus être remédié aux défauts de la station et non du fait de l’inefficacité des opérations de calage des cycles et de modification de la capacité du volume tampon. Elle ajoute que ce sont les désordres affectant la zone d’épandage qui rendent la station d’épuration impropre à sa destination ; qu’elle en veut pour preuve que les travaux de reprise ne concernent que cette zone et qu’il n’est pas prévu de remplacer la station d’épuration ; qu’elle s’est vue confier les travaux relatifs à la réalisation de la station d’épuration et qu’elle n’était pas en charge des travaux relatifs à la zone d’épandage sur laquelle elle n’est pas intervenue et ne saurait donc être jugée responsable des dommages en l’absence de preuve de l’imputabilité des désordres affectant l’ouvrage.
Mme [T] soutient pour sa part que le maitre d’oeuvre n’étant pas vendeur, il n’est pas soumis à ce titre à l’article 1604 du code civil et que les demandes de condamnation formulée de ce chef sont irrecevables ; que s’agissant des demandes fondées sur la garantie décennale, celle-ci n’est pas due dès lors que l’expert n’a pas retenu une impropriété à destination de la station d’épuration ; qu’il a été remédié aux dysfonctionnements observés à l’ouverture des opérations d’expertise qui résultaient d’un problème de réglage du volume de décantation dans les cuves et d’un ajustement du réglage des cycles de traitement pour s’adapter aux périodes de pointe ; que les réglages d’usine de la société GRAF, non adaptés à la spécificité des lieux, ont ainsi été modifiés en cours d’expertise ; que l’expert n’a pas émis ensuite de réserve sur la conformité à destination de la station moyennant ces réglages ; que la station n’est affectée d’aucun vice et a été correctement dimensionnée par rapport aux besoins du maitre de l’ouvrage ; que l’expert a indiqué que la station fonctionne et les déversements sur le fonds voisins ne se sont pas reproduits ; que ce désordre n’affecte pas le fonctionnement de l’ouvrage au demeurant ; que la demande de remplacement de la station ne se justifie pas alors que la [T] ne justifie pas avoir effectué les derniers réglages préconisés par l’expert, ni les travaux de terrassement sécuritaire de l’épandage ; que cette solution a en outre été écartée par l’expert ; que les seules réserves émises par celui-ci concernent les conséquences d’un accident totalement extérieur aux parties survenu en cours d’expertise ; que la pérennité de l’installation, qui repose sur un processus biologique, a nécessairement été affectée par le déversement de fioul ; qu’aucun problème de conception, en lien avec la capacité de la station, n’a été relevé par l’expert ; que sa responsabilité ne peut être engagée alors que sa mission ne comprend pas les réglages sur site ; que s’agissant des infiltrations du plateau d’épandage, la faible perméabilité du sol en place avait été relevée et a conduit à mettre en place des tranchées drainantes et à prescrire un épandage sur un terrain rapporté au-dessus du terrain en place conformément aux règles de l’art ; que c’est l’injection répétée d’eau non épurée qui a pu localement avoir pour effet de colmater sur un drain le terrain en place et créer un cheminement préférentiel ; que la création d’un écran étanche, tel que préconisé par l’expert, constitue une amélioration ne pouvant être mise à sa charge.
Sur le défaut de délivrance conforme du vendeur
En vertu de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. La délivrance est définie à l’article 1604 comme le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. Aux termes des dispositions de l’article 1611 du même code, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
L’article 1710 du code civil dispose, pour sa part, que le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
En l’espèce, le marché de travaux de “réhabilitation de la station d’épuration des eaux usées” signé le 25 février 2013 entre la Fondation, en qualité de maitre d’ouvrage, et la SNE, en qualité d’entrepreneur, n’est pas un contrat de vente mais de louage d’ouvrage. Il en est de même du contrat intervenu entre la Fondation et Mme [T] en date du 1er juin 2011 aux termes de laquelle le maître de l’ouvrage a confié à cette dernière une mission de maîtrise d’oeuvre complète des travaux concernant la réhabilitation du système d’assainissement non collectif desservant l’institution Don Bosco.
La société SNE et Mme [T] n’ayant pas la qualité de vendeur envers la Fondation, leur responsabilité ne peut être engagée au visa de l’article 1604 précité dont les dispositions, insérées au titre IV “De la Vente”, ne sont pas applicables à un tel contrat.
Le contrat relève des obligations générales prévues en matière contractuelle et des obligations particulières applicables aux contrats de louage d’ouvrage et aux constructeurs.
La Fondation sera donc déboutée de ses demandes d’indemnisation dirigées à l’encontre des parties défenderesses tirées d’un manquement à l’obligation de délivrance prévue par l’article 1604 du code civil.
Sur la garantie décennale
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En vertu de l’article 1792-1 1° du même code, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Selon l’article 1792-4-1 du même code, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Sur le délai d’épreuve
Il n’est pas litigieux entre les parties que la réception de l’ouvrage est intervenue, avec réserves, le 3 décembre 2013.
La garantie des désordres de gravité décennale est due par les constructeurs jusqu’au 3 décembre 2023. L’action, introduite en 2021, par la Fondation sur un tel fondement ne peut donc être prescrite.
Sur la qualification des désordres
Il est jugé que l’impropriété de l’ouvrage à sa destination s’apprécie par référence à sa destination découlant de son affectation, telle qu’elle résulte de la nature des lieux ou de la convention des parties (3e Civ., 10 octobre 2012, pourvois n° 10-28.309, 10-28.310, publié ; 3e Civ., 4 avril 2013, pourvoi n° 11-25.198, publié ; 3e Civ., 20 mai 2015, pourvoi n° 14-15.107, publié).
En l’espèce, si les travaux exécutés correspondent aux travaux commandés, les désordres identifiés par l’expert comme affectant la station d’épuration d’une part, à savoir le problème de la surcharge hydraulique pendant certaines tranches horaires en semaine qui engendre le déversement des effluents bruts non traités vers le système d’épandage, et les désordres affectant la zone d’épandage elle-même au niveau de laquelle des odeurs nauséabondes se diffusent à certaines heures et dont les caractéristiques ne permettent pas de faire obstacle au déversement sur le terrain voisin des effluents d’autre part, rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
En effet, le mode de fonctionnement particulier d’un établissement scolaire, avec des pics de consommation d’eau, impliquait que la nouvelle filière de traitement des eaux usées permette le traitement de l’intégralité des eaux usées de l’établissement scolaire et de la maison de retraite, y compris en période de pic, et en toutes hypothèse que des effluents de la parcelle d’emprise des travaux ne se déversent pas sur un terrain voisin. Un tel résultat, que le maître d’ouvrage était en droit d’espérer en procédant à la réfection de sa station d’épuration par le remplacement de la mini station et le terrassement de son terrain pour une dispersion efficiente des effluents dans la zone d’épandage, n’a pas été atteint.
L’impropriété à destination de l’ouvrage, lequel est constitué d’un ensemble indissociable composé de la station d’épuration et de la zone d’épandage, est donc parfaitement caractérisée tel que retenu par l’expert (p. 94).
Sur l’imputabilité des désordres
— sur la responsabilité de la société SUEZ
Le marché de travaux liant la société SNE, aux droits de laquelle vient la société SUEZ, à la Fondation stipule que l’objet du marché est la “réhabilitation de la station d’épuration” et que le [F] du 12 décembre 2012, rectifié le 25 février 2013, est partie intégrante du champ contractuel.
Or l’article 1.3 du CCTP, intitulé “consistance des travaux” est ainsi libellé :
“La réalisation des travaux comportera une tranche ferme (ensemble des travaux réalisés sur la parcelle dédiée à l’assainissement) et une tranche conditionnelle (réfection de la tranchée d’épandage en servitude le long des vignes et liaison par deux canalisations de cette zone avec la parcelle dédiée à l’assainissement).
Les travaux à exécuter au titre du présent marché comprennent cinq postes, à savoir :
Poste n°1 : Généralités,
Poste n°2 : terrassements,
Poste n°3 : voieries,
Poste n°4 : eaux usées,
Poste n°5 : divers”.
L’article 1.5 concernant “l’étendue de la fourniture” stipule quant à lui que “l’entrepreneur désigné sera tenu de fournir une installation complète, en ordre de marche”.
Il en résulte que la société SNE, en tant qu’entrepreneur principal, avait bien en charge la réalisation de l’ouvrage siège des désordres dans son ensemble, en ce compris la zone d’épandage contrairement à ce qui est affirmé.
L’ensemble des désordres constatés par l’expert concernent bien sa sphère d’intervention de sorte que la présomption de responsabilité prévue par l’article 1792 du code civil lui est applicable.
La réalisation, par un sous-traitant, des travaux qui lui étaient confiés ne l’exonère pas de sa propre responsabilité envers le maître de l’ouvrage.
Il est invoqué par la société SUEZ le fait d’un tiers comme cause exonératoire, à savoir le déversement de fioul dans le système d’épuration en cours d’expertise par la société de livraison du combustible et l’intervention d’une entreprise tierce pour y remédier.
Pour que le fait d’un tiers étranger à l’opération de construction puisse être exonératoire, il doit être démontré que le désordre ne procède pas des travaux réalisés, mais de l’utilisation anormale de l’ouvrage.
Or il n’est pas rapporté une telle preuve.
L’expert a pu indiquer que les désordres constatés sont indépendants de ceux éventuellement causés par le déversement du fioul dans le système.
Cet événement, sans lien de causalité avec les désordres constatés, ne peut constituer dès lors une cause d’exonération de la responsabilité de la société SNE, et ce d’autant moins que la réalité des désordres avait pu être constatée en amont de cet accident et qu’aucun élément produit aux débats ne vient étayer l’hypothèse émise d’un dommage causé à l’ouvrage consécutivement au déversement de fioul tel qu’allégué par la société SUEZ. Il est observé qu’aucune des parties participant aux opérations d’expertise n’a sollicité l’extension de la mission de l’expert à des investigations de ce chef suite à l’hypothèse avancée par celui-ci d’un dérèglement du volume de transfert².
Par conséquent, les conditions sont réunies pour que la société SUEZ, venant aux droits de la SNE, doive sa garantie décennale pour la réparation des dommages consécutifs aux désordres constatés au rapport de M. [I] comme affectant tant la station d’épuration, que la zone d’épandage.
— Sur la responsabilité de Mme [T]
Le contrat du 1er juin 2011 stipule que Mme [T] a en charge “la réalisation d’une une étude à la parcelle et […] la mission de maitrise d’oeuvre complète pour la réalisation des travaux d’assainissement portant sur le projet” [dont l’objet est ainsi] défini : “ Etude à la parcelle destinée à définir la filière de traitement des eaux usées à envisager pour la réhabilitation d’un système d’assainissement non collectif qui doit desservir un établissement scolaire en cours d’agrandissement”.
Il est indiqué que dans le cadre de l’étude à la parcelle, l’intervention consiste notamment en des “essais de percolation” (perméamètre), “définition de la filière de traitement conformément à l’arrêté du 22 juin 2007", “évaluation du système d’évacuation”, “schémas de principe des ouvrages et plans d’implantation” ; et que “la mission de maîtrise d’oeuvre pour la réalisation de l’installation d’assainissement non collectif” implique “l’établissement du DCE, la consultation des entreprises, la direction et contrôles des travaux et la réception des travaux”.
Il en résulte qu’il lui incombait de contrôler que les réglages de la station mise en place par l’entreprise étaient adaptés à son mode d’exploitation pour un traitement efficace des effluents, et de façon globale que la filière de traitement et le système d’évacuation soit conforme aux besoins du maître de l’ouvrage et ne soit pas source de nuisances. Le maitre d’oeuvre, en ce qu’il a en charge le suivi des travaux, doit veiller à leur conformité aux préconisations figurant au CCTP ainsi qu’à leur aptitude à répondre aux contraintes des lieux. “L’étude à la parcelle” qui a été confiée en amont à Mme [T] permet de lui imputer les désordres identifiés par l’expert comme affectant la zone d’épandage. Un défaut de conception est établi à cet égard dès lors que des migrations d’effluents interviennent sur un terrain voisin. Les travaux de terrassement réalisés ne permettent pas à la zone d’épandage de remplir sa fonction et d’éviter les odeurs nauséabondes ainsi que les déversements d’effluents. L’étude des lieux aurait dû conduire à la réalisation d’une paroi étanche en complément des tranchées drainantes compte tenu du sol en place.
Ainsi le problème de surcharge hydraulique, qui procède de mauvais réglages, entre dans sa sphère d’intervention, tout comme les désordres relatifs à la zone d’épandage, ladite zone étant partie intégrante et indissociable de la filière de traitement des eaux usées qu’elle devait concevoir.
Mme [T] est dès lors responsable envers la Fondation de l’ensemble des désordres affectant l’ouvrage.
La société SUEZ, venant aux droits de la société SNE, et Mme [T] ayant par leur agissement concouru à la réalisation de l’entier dommage, elles seront tenues in solidum pour la réparation des dommages consécutifs aux désordres constatés par l’expert affectant la station d’épuration ainsi que la zone d’épandage.
Sur les appels en garantie
La société SUEZ et Mme [T] ont, chacune, sollicité d’être garantie par l’autre des condamnations prononcées au bénéfice de la Fondation.
Les désordres observés au niveau de la station d’épuration procèdent d’un défaut de mise en oeuvre imputable à la société SNE qui a procédé à un calage horaire inadapté des cycles de traitement et n’a pas configuré un volume tampon suffisant.
Les désordres affectant la zone d’épandage résultent d’un défaut de conception imputable à Mme [T] qui avait en charge l’étude du sol de la parcelle, de l’implantation de l’ouvrage et l’établissement du CCTP.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités est fixé à raison de 50% chacun. Les appels en garantie formulés respectivement par les défendeurs seront donc accueillis dans cette proportion.
Sur le préjudice
Le constructeur, dont la responsabilité décennale a été retenue dans la survenance des désordres, doit réparer intégralement le préjudice imputable à son intervention. L’indemnité versée au maître de l’ouvrage a vocation à compenser les préjudices subis par le demandeur à raison des désordres affectant l’ouvrage, sans perte ni profit.
*Sur la demande de paiement d’une somme de 179.696,25€ TTC
L’expert judiciaire indique en son rapport que les travaux propres à remédier aux désordres consistent :
— pour le problème de la surverse partielle d’effluents bruts directement vers le poste de relevage, à modifier au niveau des chambres de décantation primaire et de traitement secondaire le volume de tampon à 7,5m3 chacune sur les quatre cycles au lieu de 5,5m3 et le calage horaire des cycles pour pallier le pic hydraulique de la période de 12h à 16h ;
— pour les infiltrations d’eau en direction du terrain mitoyen situé en contrebas de la zone d’épandage à réaliser une paroi étanche entre la limite aval de la zone d’épandage et la clôture grillagée constituée d’une géomembrane sur une longueur de 15 à 20 ml et sur une profondeur de 2 mètres dont l’horizon se situerait en dessous du niveau du terrain naturel mitoyen planté de vignes de façon à faire obstacle à la migration d’eau à travers la restanque.
Les travaux à réaliser pour remédier au désordre affectant la station d’épuration ont été exécutés au titre des travaux urgents. Il en détaille le coût en son rapport. Toutefois, la Fondation n’invoque pas un préjudice subi du fait des travaux réparatoires diligentés. Il en est pris acte.
L’expert a pu indiquer en son rapport que la démolition de la station d’épuration existante au profit d’une station de traitement des eaux de type filtre planté de roseaux de capacité 145 EH et dotée d’une recirculation des effluents traités pour les périodes de vacances scolaires, telle que sollicitée par le maître de l’ouvrage, n’est pas adaptée à la réparation des désordres observés (p.97).
La demande d’indemnisation formée par la Fondation à hauteur de 179.696,25€ TTC, correspondant aux frais exposés au titre de la construction de la station d’épuration litigieuse, n’est dès lors pas justifiée au regard du principe de réparation intégrale gouvernant la réparation des préjudices dans la mesure où la réparation de l’ouvrage n’est pas impossible, contrairement à ce qu’elle soutient.
En effet, si en décembre 2019 et février 2020 l’expert a pu observer la persistance d’une surcharge hydraulique malgré les mesure prises au titre des travaux urgents et le second recalage des cycles du 21 octobre 2019, il ne remet pas en cause son analyse selon laquelle il peut être remédié à ce désordre par le calage des cycles. Il précise seulement qu’un nouvel ajustement du calage des cycles est nécessaire, dans le cadre de l’exploitation de l’ouvrage, en lien avec l’accident de fioul.
Cet accident étant indépendant des désordres objets de la présente procédure, l’indemnisation due au maître de l’ouvrage au titre de la garantie décennale des constructeurs attraits à la présente instance ne peut intégrer ce nouveau calage ; cet événement ne peut davantage justifier la demande de remboursement intégral de la filière d’assainissement à la réalisation de laquelle les défendeurs ont concouru s’agissant d’un fait extérieur sans lien de causalité avec les dommages occasionnés par les désordres objets de la mesure d’expertise.
Par ailleurs il est inexact de soutenir que la station ne répond pas aux exigences sanitaires requises, alors que l’expert affirme le contraire à l’aune du bilan pollution 24 heures du 14-15 mars 2019.
En outre, il ne résulte pas du rapport d’expertise d’erreur dans le dimensionnement de la station d’épuration par rapport aux exigences communiquées par le maître d’ouvrage au regard de ses projets d’aggrandissement de l’établissement scolaire. Le préjudice invoqué de ce chef qui n’est ni consécutif à un désordre constaté, ni lié à un défaut de conformité caractérisé, ne peut donc fonder une demande indemnitaire à l’encontre des parties défenderesses.
S’agissant du grief tenant au fait qu’une pollution des terrains du littoral pourrait encore intervenir, il est relevé que la Fondation ne fait aucune demande d’indemnisation au titre du coût des travaux préconisés par l’expert pour remédier à ce désordre, de sorte que le moyen est inopérant à justifier du remplacement intégral de la filière d’assainissement.
La demande de condamnation in solidum des constructeurs à hauteur de 179.696,25€ TTC n’étant pas justifiée en son principe, la Fondation en sera déboutée.
*Sur le paiement de la somme de 50.000 euros au titre des contraintes d’exploitation d’une station défectueuse
La fondation sollicite le paiement d’une somme de 50.000 euros en faisant valoir qu’il s’agit du préjudice tiré des contraintes liées à l’exploitation de la station d’épuration depuis 2014, laquelle requiert une mobilisation de son personnel ainsi qu’une attention permanente pour le traitement de la surcharge hydraulique à défaut de télésurveillance opérationnelle.
La défaillance de la télésurveillance figure au rang des réserves émises à réception.
La société SUEZ, aux droits de la société SNE, affirme que la télésurveillance fonctionne.
L’expert n’a pas pris en compte le désordre dénoncé de ce chef, considérant à tort qu’il ne figurait pas dans sa mission bien que visé par l’assignation en référé.
La Fondation invoque deux mails entre la SNE et la société GRAF en date du 20 décembre 2013 et 22 janvier 2014 pour soutenir que la cause du dysfonctionnement n’est pas qu’une question de positionnement de l’antenne. Elle fait valoir que cette réserve n’est toujours pas levée.
Toutefois, en l’état des éléments versés aux débats, la réalité du dysfonctionnement n’est pas établie.
En toute hypothèse, s’agissant d’un désordre existant à réception et réservé, les dommages en résultant ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs, mais du régime de droit commun. La demande de réparation d’un préjudice de ce chef au titre de la garantie décennale ne peut donc prospérer.
Par ailleurs aucune pièce ne vient justifier de la mobilisation du personnel de l’institution Don Bosco en lien avec les désordres affectant l’ouvrage.
La demande d’indemnisation d’un préjudice en lien avec l’exploitation de l’ouvrage sera en conséquence rejetée.
*Sur le paiement de dépenses liées aux opérations d’expertise à hauteur de 36.963,15 € (hors frais d’expertise relevant des dépens)
— le coût de l’avis technique de la SOCOTEC
La Fondation sollicite le remboursement des frais engagés à hauteur de 27.156 € pour recueillir l’avis technique de la SOCOTEC dans le cadre des opérations d’expertise. Elle indique que cet avis a été utile à l’expert et nécessaire pour remédier à l’analyse erronée de l’expert concernant les eaux parasites ensuite de la première campagne de mesure.
Le rapport de l’expert mentionne effectivement, au sujet de l’exploitation du rapport de la société JCM ENVIRONNEMENT (annexe 7), l’intervention de la SOCOTEC en qualité de conseil technique de la demanderesse, pour contrôler le bon fonctionnement de l’installation (p.25). L’expert s’est positionné en accord avec la note technique de la SOCOTEC du 5 juillet 2019 au sujet de la capacité hydraulique de la station d’épuration (p. 36). La campagne de mesure sur 24h du 24 au 25 avril 2017 a dû être refaite en l’état d’incohérences sur les volumes d’eau, tout comme celle de septembre 2016 à propos de laquelle l’expert indique qu’après les observations des parties sur la présence d’eaux parasites découlant des mesures de JCM ENVIRONNEMENT, il a décidé d’organiser une nouvelle campagne de mesure du 11 au 18 octobre 2017.
L’éclairage technique de la société SOCOTEC s’est avéré utile à l’expert pour l’analyse de la présence d’eaux parasites en lien avec les désordres dénoncés. Les frais engagés par la Fondation de ce chef apparaissent directement en lien avec les désordres subis et leur réparation. Leur coût constitue un préjudice indemnisable à ce titre et incombera aux parties défenderesses.
La société SUEZ et Mme [T] sont condamnées in solidum à payer à la Fondation la somme de 27.156 € en réparation du préjudice subi.
— le coût de remplacement du compresseur et des pompes de relevage
La Fondation sollicite le remboursement des frais de remplacement du compresseur à hauteur de 3.609,60€ et des pompes de relevage à hauteur de 2430,55€. Elle soutient que le remplacement intervenu en cours d’expertise ne correspond pas à un usage normal mais qu’il est dû au dysfonctionnement de la station. Elle fait état d’une durée de vie d’une pompe de 10 à 15 ans en moyenne et non de 5 ans.
Toutefois, l’expert a considéré que l’arrêt du compresseur est “inhérent à l’exploitation de l’ouvrage” et que cela “n’entre pas dans le champs de la mission”(p.76). Il s’ensuit qu’il n’a pas estimé qu’il existait un lien de causalité avec les désordres dont l’examen relevait de sa mission. Ce dommage n’étant pas consécutif aux désordres, il n’y a lieu à réparation au titre de la garantie décennale. La Fondation est déboutée de sa demande de ce chef. De même, aucun élément produit ne permet d’établir un lien de cause à effet entre le changement des pompes et un dysfonctionnement de la station ayant pour origine les désordres de gravité décennale identifiés par l’expert. La demande à ce titre ne pourra donc davantage prospérer.
— les frais de déplacement du représentant de la Fondation (M. [Q]) aux opérations d’expertise et frais du personnel de la Fondation pour assurer le suivi des opérations (M. [V])
Une somme de 1247 euros est sollicitée par la Fondation au titre des frais de déplacement de M. [Q] pour l’expertise et une somme de 2520 € au titre de l’intervention de M. [V] en suivi des opérations d’expertise.
Ces frais, dont le quantum n’est pas justifié par les éléments versés en procédure, relèvent au demeurant de l’article 700 du code de procédure civile. La demande distincte formulée d’un tel chef est par conséquent rejetée.
Sur la demande reconventionnelle au titre du solde impayé des travaux
Mme [T] sollicite le paiement d’un solde d’honoraires à hauteur de 3271,48€ avec intérêts depuis février 2014. Elle se fonde sur les comptes entre les parties figurant au rapport d’expertise.
La Fondation s’y oppose en affirmant avoir réglé intégralement les honoraires du maitre d’oeuvre d’un montant de 10% HT des travaux HT. Elle souligne que le calcul opéré par Mme [T] est erroné pour s’effectuer sur une assiette de travaux d’un montant de 200.000 euros HT alors que celle à retenir est celle mentionnée au DGD de la SNE, soit 10% de 175.866,70€ HT. Elle indique avoir réglé 7116€ le 26 mars 2012, 4784€ le 10 janvier 2013 et 8252,40€ le 2 septembre 2013, ce qui laisserait un solde dû de 821,26€ TTC, mais les fautes commises justifient le rejet de telles prétentions.
Le contrat du 1er juin 2011 stipule des honoraires au titre de la mission de maîtrise d’oeuvre d’un montant de “10% HT des travaux” et au titre de l’étude à la Parcelle de 3.588€ TTC.
Le DGD établi par la SNE daté du 5 février 2014 fait état de travaux commandés à hauteur de 182.258,30€, de travaux non réalisés venant en déduction pour 8200 €, de travaux supplémentaires s’ajoutant à hauteur de 2370,80€ et d’une moins value de 562 € concernant le portail, soit un montant cumulé tous travaux réalisés de 175.866,70€ HT.
Le montant des honoraires de Mme [T] est donc de 17.586,67€ HT, soit 21.03,66€ TTC.
La Fondation fait état de versements intervenus à hauteur de 20. 212,40€, ce qui n’est pas remis en cause par Mme [T].
Le solde dû à celle-ci s’établit donc à 821,26€.
La Fondation est condamnée à lui payer ladite somme en règlement des diligences accomplies.
Faute de mise en demeure justifiée par Mme [T], il n’y a lieu d’assortir cette condamnation d’intérêts antérieurs au présent jugement par application de l’article Article 1231-6 du code civil.
Sur les frais du procès
Mme [T] et la société SUEZ, qui succombent à titre principal, assumeront in solidum la charge des dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et de référé, conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la Fondation l’intégralité de l’indemnité de procédure qu’elle réclame au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties défenderesses sont condamnées in solidum au paiement de cette somme.
Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues, soit 50 % à la charge de la société SUEZ et 50 % à la charge de Mme [T].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’ouvrage est impropre à sa destination,
DIT que Mme [Z] [T], exerçant sous l’enseigne CB Conseil, et la société SUEZ EAU FRANCE doivent leur garantie décennale à la FONDATION SALESIENNE PASTRE en raison des désordres constatés par l’expert au niveau de la station d’épuration et de la zone d’épandage,
DÉBOUTE la FONDATION SALESIENNE PASTRE de sa demande de dommages-intérêts à hauteur des frais exposés au titre de la construction de l’ouvrage,
DÉBOUTE la FONDATION SALESIENNE PASTRE de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un préjudice lié à l’exploitation de la station,
DÉBOUTE la FONDATION SALESIENNE PASTRE de sa demande de remboursement des frais de remplacement des pompes de relevage et du compresseur,
DÉBOUTE la FONDATION SALESIENNE PASTRE de sa demande de dommages-intérêts au titre des frais de déplacements de M. [Q],
DÉBOUTE la FONDATION SALESIENNE PASTRE de sa demande de dommages-intérêts au titre des frais du personnel mobilisé pour le suivi des opérations d’expertise,
CONDAMNE in solidum Mme [Z] [T], exerçant sous l’enseigne CB Conseil, et la société SUEZ EAU FRANCE à payer à la FONDATION SALESIENNE PASTRE la somme de 27.156 euros au titre du préjudice résultant des honoraires de la société SOCOTEC,
CONDAMNE Mme [Z] [T] à garantir la société SUEZ EAU FRANCE des condamnations à hauteur de 50 % prononcées à son encontre,
CONDAMNE la société SUEZ EAU FRANCE à garantir Mme [Z] [T] des condamnations à hauteur de 50 % prononcées à son encontre,
CONDAMNE la FONDATION SALESIENNE PASTRE à payer à Mme [Z] [T], exerçant sous l’enseigne CB Conseil, la somme de 821,26 euros au titre du solde de ses honoraires avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE in solidum Mme [Z] [T], exerçant sous l’enseigne CB Conseil, et la société SUEZ EAU FRANCE aux dépens, y compris de référé et frais d’expertise,
CONDAMNE in solidum Mme [Z] [T], exerçant sous l’enseigne CB Conseil, et la société SUEZ EAU FRANCE à payer à la FONDATION SALESIENNE PASTRE la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues, soit 50 % incombant à Mme [Z] [T] et 50% incombant à la société SUEZ EAU FRANCE,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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