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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 17 déc. 2024, n° 24/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PISCINES [ M ] [ O ], son représentant légal c/ S.A. SMABTP, son |
Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 17 DECEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00803 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWMD
du rôle général
[B] [P]
[R] [X]
c/
S.A. SMABTP
et autres
la SELAR FRB AVOCATS
M [V] [I]
la
GROSSES le
— la SELARL AVK ASSOCIES
, la SELARL FRB AVOCATS
, Me Aline GREZE-PAILLON
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL AVK ASSOCIES
, la SELARL FRB AVOCATS
, Me Aline GREZE-PAILLON
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Madame [B] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [R] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
S.A. SMABTP prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. PISCINES [M] [O] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Aline GREZE-PAILLON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
représenté par la SELARL FRB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. L’ÉQUITÉ prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
S.A.R.L. R & P CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par la SELARL FRB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 26 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~~~~~~~~~~~~~~~~
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [X] et madame [B] [P] sont propriétaires d’une résidence à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 11].
Ils ont souhaité faire procéder à la réalisation d’une piscine avec plage et terrasse, outre local technique, afin d’équiper leur maison.
Dans ce cadre, ils ont fait appel à la société PISCINES MONT [O] et ont accepté différents devis pour un montant total avoisinant les 100 000 euros TTC.
Monsieur [X] et madame [P] exposent que plusieurs sous-traitants sont intervenus sur le chantier, tels que monsieur [L] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne RINARDI, en charge notamment de la réalisation de la structure du bassin, d’une partie des terrasses et de la pose d’une partie du carrelage ainsi que des dalles pour margelles.
Monsieur [X] et madame [P] ont constaté des désordres affectant les travaux réalisés.
Un rapport d’expertise amiable a été dressé par le cabinet ANEXC le 14 janvier 2024 et mis à jour le 1er juin 2024.
Par actes séparés en date du 05 septembre 2024, monsieur [R] [X] et madame [B] [P] ont assigné la SARL PISCINES [M] [O], exerçant sous l’enseigne PISCINES MONT, monsieur [L] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne RINARDI, la SA SMABTP et la SA L’ÉQUITÉ devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire avec mission proposée. Ils sollicitent en outre la condamnation de la SARL PISCINES [M] [O] à communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, la liste des sous-traitants avec les contrats et attestations d’assurances afférents.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 15 octobre 2024 puis elle a été renvoyée à celle du 26 novembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense :
La SARL PISCINES [M] [O] a formulé toutes protestations et réserves notamment quant à sa responsabilité et garantie. Elle sollicite en outre qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle a communiqué le nom de son sous-traitant.
Monsieur [L] [Y] a sollicité à titre principal à sa mise hors de cause et a formulé des protestations et réserves d’usage titre subsidiaire.
La SARL R&P CONSTRUCTION, intervenante volontaire, a formulé des protestations et réserves d’usage.
La SA SMABTP a formulé des protestations et réserves orales.
Dans leurs dernières écritures, monsieur [R] [X] et madame [B] [P] ont maintenu leurs demandes initiales et ont conclu au débouté des défendeurs de l’ensemble de leurs conclusions, demandes, fins et prétentions.
La SA L’ÉQUITÉ n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de leur demande d’expertise, monsieur [R] [X] et madame [B] [P] produisent notamment :
des plans du permis de construire de la maison déposé en 2016, un devis de la société PISCINES MONT [O] communiqué à monsieur [X] le 09 janvier 2023, un devis de la société PISCINES MONT [O] communiqué à monsieur [X] le 16 mars 2023, un devis de la société PISCINES MONT [O] communiqué à monsieur [X] du 06 mars 2023, un devis de la société PISCINES MONT [O] communiqué à monsieur [X] du 14 juin 2023, une facture de la société PISCINES MONT [O] n° 230017 du 14 février 2023, une facture de la société PISCINES MONT [O] n° 230018 du 14 février 2023, une facture de la société PISCINES MONT [O] n° 230025 du 15 mars 2023,une facture de la société PISCINES MONT [O] n° 230026 du 15 mars 2023, une facture de la société PISCINES MONT [O] n° 230076 du 16 mai 2023, une facture de la société PISCINES MONT [O] n° 230075 du 16 mai 2023, un avis de situation SIREN de monsieur [L] [Y], accompagné des échanges SMS tenus avec monsieur [X], un rapport de la société H2O-DETECTION suite à son intervention du 13 novembre 2023, un rapport de la société DUBOST ASSAINNISSEMENT accompagné de sa facture en date du 05 janvier 2024, une étude géotechnique de conception de la société ALPHA BTP en date du 23 mars 2015, un rapport du cabinet ANEXC du 14 janvier 2024 mis à jour le 1er juin 2024, l’attestation d’assurance multirisques habitation de monsieur [X] et madame [B] [P].Il est constant que les demandeurs ont fait appel à la SARL PISCINES [M] [O] pour la réalisation d’une piscine avec plage et terrasse, outre un local technique.
Il ressort des pièces versées au dossier que les travaux réalisés sont affectés de désordres. En effet, le rapport du cabinet ANEXC précité permet de mettre en évidence une liste exhaustive de désordres et malfaçons parmi lesquels :
un sinistre dégât des eaux survenu au niveau du tableau électrique et lié aux travaux de terrassement et de maçonnerie qui ont affecté les fondations du bâtiment principal et permis une voie d’eau. Ce désordre a provoqué des courts-circuits et affecté des pièces au plan de la domotique,des éclaboussures de laitance sont présentes sur la façade nord, façade préexistante aux travaux, le bassin construit souffrirait de multiples malfaçons notamment au vu des caractéristiques argileuses du terrain qui nécessitent selon l’expert, a minima, une reprise en sous-œuvre, voire une démolition reconstruction, les margelles ne sont pas posées de manière conforme, le liner n’est pas posé de manière conforme, la dalle de la terrasse n’est pas réalisée selon les prescriptions du bureau d’étude géotechniques, ni des normes parasismiques, ni des règles de l’art, le joint de fractionnement entre la dalle de la terrasse et le bâtiment est inexistant, ce qui est contraire aux normes applicables, la SARL PISCINES [M] [O] a oublié de chiffrer des travaux de finition, le remblaiement des tuyaux pression n’est pas conforme, de sorte qu’il convient de reprendre ce dit remblaiement, ce qui aura une influence sur l’encrage du bassin dans le sol ainsi que la contrepression sur les parois, le défaut de remblaiement fragilisant la résistance de l’ouvrage, des incohérences sont également relevées au niveau du nombre de canalisation entourant le bassin, le local technique n’est pas réalisé selon les règles de l’art, ni les règles parasismiques, Globalement, l’expert amiable relève un ensemble d’erreurs de conception et de réalisation, outre l’absence de puits de décompression, l’absence des trappes de skimmer et la hauteur non conforme de la première marche de la piscine, trois points non conformes aux prescriptions de la norme NF EN 16582-1.
L’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur la demande de mise hors de cause
Monsieur [L] [Y] sollicite à titre principal sa mise hors de cause au motif qu’il est intervenu sur le chantier litigieux en qualité de gérant de la SARL R&P CONSTRUCTION à laquelle la SARL PISCINES [M] [O] a sous-traité la réalisation de travaux, et non en qualité d’entrepreneur individuel tel qu’il est immatriculé au RCS sous le n°839 440 591.
En l’espèce, il est constant que monsieur [L] [Y] est intervenu en qualité de sous-traitant sur le chantier réalisé à la demande des requérants.
Il convient de rappeler à cet égard qu’il ne relève pas de la compétence du juge des référés d’interpréter les relations contractuelles entre les parties.
Dès lors que monsieur [L] [Y] reconnait expressément être intervenu sur le chantier litigieux et que les opérations d’expertises s’effectuent au contradictoire de la SARL R&P CONSTRUCTION, laquelle intervient volontairement à la présente procédure, il n’est pas nécessaire et il apparait prématuré à ce stade de mettre hors de cause monsieur [L] [Y].
En tout état de cause, une mesure d’expertise est une mesure conservatoire qui ne préjuge en rien des responsabilités susceptibles d’être engagées.
Il appartiendra au juge du fond de déterminer sous quelle entité juridique monsieur [L] [Y] est intervenu en fonction des éléments contractuels qui seront, le cas échéant, soumis à son appréciation.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause.
3/ Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
En application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge peut ordonner à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime susceptible de justifier la demande et s’il existe un procès potentiel dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que celle-ci ne porte pas atteinte aux intérêts des parties.
Monsieur [X] et madame [P] sollicitent la condamnation de la SARL PISCINES [M] [O] à communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision, la liste des sous-traitants avec les contrats et attestations d’assurances afférents.
Pour sa part, la SARL PISCINES [M] [O] sollicite qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle a communiqué le nom de son sous-traitant.
A cet égard, monsieur [X] et madame [P] considèrent que leur demande n’est pas satisfaite puisque la SARL PISCINES [M] [O] ne communique pas l’ensemble des marchés de sous-traitance et les attestations d’assurances des différents intervenants.
Pour autant, et dès lors qu’il a été fait droit à la mesure d’expertise sollicitée, il appartiendra à l’expert désigné de se faire remettre tous documents utiles dans le cadre de sa mission.
Si l’expert venait à faire face à une résistance des parties, il lui appartiendra d’en référer au juge en charge du contrôle des mesures d’expertise. Les demandeurs pourront également formuler à nouveau une telle demande de condamnation sous astreinte devant le juge des référés.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande à ce stade.
4/ Sur les frais
Monsieur [R] [X] et madame [B] [P], demandeurs, supporteront in solidum la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [E] [F]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
demeurant [Adresse 12]
[Localité 5]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 11] en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport du cabinet ANEXC du 14 janvier 2024 mis à jour le 1er juin 2024, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination et dans quelles proportions ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
13°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
15°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [R] [X] et madame [B] [P] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe une provision de 2.500,00 euros TTC avant le 28 février 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juin 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
REJETTE la demande de mise hors de cause de monsieur [L] [Y],
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
DIT que monsieur [R] [X] et madame [B] [P] supporteront in solidum la charge des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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