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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 7 févr. 2025, n° 24/02222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 07 Février 2025
N° RC 24/02222
DÉCISION
reputée contradictoire et en permier ressort
LIGERIS (SEM), inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 784 298 614
ET :
[F] [M]
Débats à l’audience du 05 Décembre 2024
Le
Copie executoire et copie à :
Maître MORENO
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TENUE le 07 Février 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 07 Février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
LIGERIS (SEM), inscrite au RCS de TOURS sous le n° 784 298 614, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS
D’une Part ;
ET :
Madame [F] [M], demeurant [Adresse 4]
non comparante
D’autre Part ;
RG 24/02222
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé par voie électronique le 14 octobre 2021, la société LIGERIS a consenti un bail d’habitation à Madame [M] [F] portant sur un logement situé sis [Adresse 2], à [Localité 8] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 535,72 € charges comprises.
Le 5 février 2024 le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Madame [M] [F] par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail ;
— à titre subsidiaire, la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives ;
— dire et juger en conséquence que Madame [M] [F] se trouve être occupante sans droit ni titre ;
— l’expulsion de Madame [M] [F] et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation de Madame [M] [F] au paiement de la somme de 3956,28 € selon décompte arrêté en date du 30 avril 2024 ;
— la condamnation de Madame [M] [F] au paiement d’une indemnité légale d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération des lieux ;
— la condamnation de Madame [M] [F] à verser à la société LIGERIS la somme de 600,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de Madame [M] [F] aux entiers dépens incluant notamment le coût du commandement de payer délivré le 5 février 2024, de l’assignation ainsi que de la notification EXPLOC.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 5 décembre 2024.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 5] et [Localité 6] le 7 mùai 2024. Le diagnostic social et financier n’a pu être dressé, Madame [M] [F] ayant changé d’adresse.
A l’audience, la société LIGERIS – représentée par son conseil – se désiste de ses demandes en résiliation de bail et en expulsion, Madame [M] [F] ayant quitté les lieux le 25 novembre 2024. Pour le reste, il maintient les termes de son assignation et actualisesa créance à la somme de 7929,13 € comprenant 323,32 € de réparations locatives pour lesquelles aucun justificatif n’est produit.
Régulièrement citée par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024 signifié à étude, Madame [M] [F] était ni présente ni représentée à l’audience.
La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 14 octobre 2021, le commandement de payer délivré le 5 février 2024 à Madame [M] [F] et le décompte de la créance arrêté au 25 novembre 2024 faisant apparaître une somme de 7929,13 € à la charge de la locataire.
Par application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative, il convient d’écarter les frais de commissaire de justice à hauteur de 368,67 € qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens dont le sort sera examiné ci-après.
En outre, il résulte du décompte susvisé que le bailleur a imputé des indemnités travaux à la locataire d’un montant de 323,32 € le 25 novembre 2024 alors que ces indemnités relèvent des dégradations locatives pour lesquelles le bailleur n’a formé aucune demande et ne produit aucun justificatif.
Par conséquent, cette somme sera déduite du décompte.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [M] [F] à verser à la société LIGERIS la somme de 7237,14 € (7929,13 € – 368,67 € – 323,32 €)au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 25 novembre 2024, déduction faite du dépôt de garantie de 374,44 €.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civil, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 5 février 2024, de l’assignation et de la notification à la préfecture à la charge de Madame [M] [F].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Constate le désistement la société LIGERIS de sa demande de constatation de résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et d’expulsion ;
Condamne Madame [M] [F] à payer à la société LIGERIS la somme de 7237,14 € (SEPT MILLE DEUX CENT TRENTE SEPT EUROS ET QUATORZE CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 25 novembre 2024, déduction faite du dépôt de garantie de 374,44 € ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
RG 24/02222
Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [M] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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