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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 25/01112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
13 Janvier 2026
N° RG 25/01112 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2S2V
N° Minute : 26/00142
AFFAIRE
[7]
C/
[H] [B]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[7]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par M. [M] [K], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDEUR
Monsieur [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant et non représenté
***
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 janvier 2025, l'[6] a mis en demeure M. [H] [B] de lui régler une somme totale de 9.686 euros comprenant des cotisations sociales à hauteur de 9.226 euros et des majorations pour 460 euros.
Le 31 mars 2025, une contrainte a été signifiée à M. [B] en personne, pour un montant total de 9.879,42 euros comprenant outre les termes de la mise en demeure divers frais.
M. [B] a formé opposition le 22 avril 2025.
Le dossier a été orienté en conciliation.
M. [B] ne s’étant pas rendu au rendez-vous de conciliation, le dossier a été appelé à l’audience du 19 novembre 2025.
A cette audience, l'[6] a sollicité la validation de la contrainte délivrée le 31 mars 2025.
Bien que régulièrement convoqué, M. [B] n’était ni présent, ni réprésenté à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
L’article R. 1333-3 du code de la sécurité sociale dispose que "Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire."
En l’espèce, les créances dont l’URSSAF demande le paiement correspondent à une régularisation pour l’année 2023 et aux cotisations dues pour le 4ème trimestre 2024, outre des majorations.
Dans son courrier d’opposition, M. [B] faisait mention de ses revenus en 2022 et en 2023, laissant entendre qu’il n’avaient pas été tels que l’URSSAF les avait retenus.
Toutefois, cette réclamation, non étayée par des pièces, ne correspond pas, en tout état de cause, à la totalité de la période concernée.
L’URSSAF n’a développé aucun moyen relatif à la date à laquelle cette opposition a été formée.
En revanche, elle a versé aux débats les justificatifs de la mise en demeure adressée le 15 janvier 2025 à M [B], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui a été distribuée le 17 janvier 2025.
Cette mise en demeure portait sur des cotisations dues en 2023 et 2024 représentant un montant total de 9.226 euros outre des majorations à hauteur de 460 euros.
Elle a également produit la contrainte du 26 mars 2025 et l’acte de signification de celle-ci, daté du 31 mars.
Au regard des pièces versées aux débats, il convient de valider la contrainte à hauteur de 9.226 euros au titre des cotisations impayées outre 460 euros au titre des majorations et de condamner M. [B] à régler ces sommes à l’URSSAF.
Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article R. 133-3 in fine du code de la sécurité social, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Enfin, en vertu des dispositions de l’article R.133-6 du même code, M. [B] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte s’élevant à 73,18 euros, en sus des éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
VALIDE la contrainte signifiée le 15 janvier 2025 à M. [H] [B] à la demande de l'[6] pour un montant total de NEUF MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT SIX (9.686) EUROS, comprenant une somme de NEUF MILLE DEUX CENT VINGT-SIX (9.226) EUROS au titre des cotisations et régularisations et QUATRE CENT SOIXANTE (460) EUROS au titre des majorations,
et CONDAMNE M. [H] [B] à régler cette somme à l'[6];
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
CONDAMNE M. [H] [B] aux dépens, qui comprendront le coût de la signification de la contrainte s’élevant à SOIXANTE TREIZE EUROS ET DIX HUIT CENTIMES (73,18 euros).
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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