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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 22/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00499
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [C] [L]
né le 31 Mars 1988 à
[Adresse 2]
[Localité 6]
de nationalité Française
représenté par Maître Bertrand HOFFMANN de l’ASSOCIATION GENIN, HOFFMANN ET HUM, avocats au barreau de SARREGUEMINES, avocats plaidant,
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Christian [Localité 8]
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 21 mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Bertrand HOFFMANN de l’ASSOCIATION [14], [Z] ET HUM
Monsieur [I] [C] [L]
[9]
Le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par formulaire du 14 octobre 2020, Monsieur [I] [C] [P] a fait une demande de pension d’invalidité auprès de la [9] (ci-après la [11]).
Après avis de son médecin conseil, par courrier du 7 octobre 2021, la [11] a informé Monsieur [P] qu’il ne remplissait pas les conditions médicales afin de pouvoir prétendre à l’attribution d’une pension d’invalidité, du fait d’une invalidité ne réduisant pas des 2/3 au moins sa capacité de gains ou de travail, et la [11] a rejeté sa demande.
Monsieur [P] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([10]) près la [12], laquelle, par décision du 24 février 2022, a rejeté le recours.
Selon courrier recommandé expédié le 2 mai 2022, Monsieur [P] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz afin de contester la décision de la [10] et le refus d’attribution d’une pension d’invalidité.
Par dernières écritures reçues au greffe le 12 août 2024, Monsieur [P] demande au tribunal de :
Déclarer son recours bien fondé ;Annuler la décision litigieuse de la [10] ; Statuant à nouveau
Faire droit à sa demande de pension d’invalidité après fixation du taux réel résiduel de réduction de sa capacité de travail par un médecin-expert ; Réserver toutes autres conclusions ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision ; Condamner la caisse en tous frais et dépens, ainsi qu’à une indemnité de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ; Sur les conclusions adverses
Débouter la caisse de toutes fins et conclusions ; Réserver toutes autres conclusions.
Dans ses écritures reçues au greffe le 2 mai 2024, la [9] demande au Tribunal de :
confirmer la décision litigieuse de la [10] ;déclarer en conséquence le demandeur mal fondé en son recours et l’en débouter ; condamner le demandeur aux entiers dépens. A titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal ordonnerait une consultation médicale, dire et juger que le médecin aura pour mission de déterminer la catégorie d’invalidité du demandeur à la date du 14 octobre 2020, et réserver les droits de la caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé in fine à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2025, lors de laquelle Monsieur [P] et la [12] étaient dûment représentés, et s’en sont remis à leurs écritures et pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Monsieur [P] est recevable en son recours, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur la demande de pension d’invalidité
Aux termes de l’article L.341 du Code de la sécurité sociale « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date d’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité. »
L’article R.341-2 du même code précise que « Pour l’application des dispositions de l’article L.341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article ».
Or, l’article L.341-3 du même code prévoit que « L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme ».
Il est prévu par l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale précise que « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Il sera enfin rappelé que l’état d’invalidité doit être apprécié au jour de la demande sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.
En l’espèce, Monsieur [P] a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité le 14 octobre 2020.
Lors de l’examen du dossier médical par le médecin-conseil, celui-ci a estimé qu’il ne présentait pas de réduction de la capacité de gain de l’intéressé supérieur au 2/3.
La [10] a également décidé de ne pas faire droit à la demande de pension d’invalidité en retenant qu’à la date de la demande, l’invalidité ne réduisait pas la capacité de travail aux deux tiers.
Le point à trancher par la présente juridiction consiste essentiellement à déterminer si Monsieur [P] remplit ou non la condition médicale pour pouvoir bénéficier d’une pension d’invalidité, à savoir la réduction d’au moins des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain.
Or, il ressort des avis concordants rendus par le médecin-conseil, ainsi que par la [10], dont il est rappelé qu’elle est composée de trois médecins, que Monsieur [P] ne remplit pas le critère médical tel que rappelé ci-dessus.
Si Monsieur [P] conteste ces avis médicaux, il sera tout d’abord relevé par le tribunal que l’ensemble des pièces médicales qu’il produit et qui sont postérieures à la date de sa demande ne sauraient être prises en compte dans le présent litige, à savoir ses pièces n°8 à 22.
Il sera également observé que l’attribution par la [15] 57de la qualité de travailleur handicapé n’entraine pas forcément l’existence d’une capacité de travail réduite aux 2/3, et qu’au surplus en l’espèce, cette reconnaissance est postérieure à la date de la demande dans le présent dossier (sa pièce n°2).
Quant aux autres éléments médicaux antérieurs à la date de la demande (ses pièces n°5 à 7), ayant déjà été pris en compte par le médecin conseil et la [10], ils ne permettent pas de remettre en question la décision de refus, ni de justifier l’instauration d’une mesure d’expertise médicale, celle-ci n’ayant pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Dans ces conditions, Monsieur [P] ne rapportant pas la preuve que sa capacité de travail ou de gain était réduite des deux tiers le 14 octobre 2020, il sera débouté de sa demande de pension d’invalidité et de l’ensemble de ses autres demandes.
Il sera rappelé à Monsieur [P] qu’il a la possibilité de présenter une nouvelle demande de pension d’invalidité, qui sera appréciée au regard de sa situation actuelle.
Partie succombante, Monsieur [P] supportera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [I] [C] [P] recevable en son recours ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [C] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable près la [12] du 24 février 2022 ;
DIT que Monsieur [I] [C] [P] supportera la charge des dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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