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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 11 févr. 2025, n° 24/01800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ), S.A. AXA FRANCE IARD c/ Société ENTR SERRURERIE GEN DUPAYS CIE ( SERDUCO ), Société METHODES TRAVAUX BATIMENT ( MTR, S.A.R.L. LR FACE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01800 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VOQ5
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD C/ Société METHODES TRAVAUX BATIMENT (MTR), Société ENTR SERRURERIE GEN DUPAYS CIE SERDUCO, SMABTP, S.A.R.L. LR FACE, Société EUROMAF ès qualités d’assureur de la société LRFACE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dimmatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, ont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
DEFENDERESSES
Société METHODES TRAVAUX BATIMENT (MTR), dont le siège social est sis 9 rue Cassin – 77173 CHEVRY COSSIGNY
représentée par Me Laurence BROSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0762
Société ENTR SERRURERIE GEN DUPAYS CIE (SERDUCO), immatriculée au RCSsous le n° 682 011 911, dont le siège social est sis 33 rue Georges Urbain – 94400 VITRY SUR SEINE
non représentée
SMABTP, ès qualité d’assureur des sociétés MTR, VIGASPHALT et SERDUCO, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 7775 684 764, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Me Virginie MIRÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
S.A.R.L. LRFACE, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 509 742 318, dont le siège social est sis 140, rue Saint Charles – 75015 PARIS
représentée par Me Pierre-Louis PAOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2009
Société EUROMAF ès qualités d’assureur de la société LRFACE, dont le siège social est sis 189 Boulevard Malesherbes – 75017 PARIS
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 30 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Féveier 2025
Prorogé au 11 Février 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Alléguant divers désordres, Madame [Y] [M], veuve [G], Madame [C] [G], Monsieur [T] [G] et Monsieur[R] [G] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [F] [E], selon une ordonnance du 21 mars 2024 (RG N° 23/01799) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil.
Vu les assignations en référé délivrées les 4,7 et 21 octobre 2024 à la société METHODES ETTRAVAUX BATIMENT (MTR BATIMENT), la société ENTR SERRURERIE GEN DUPAYS CIE SERDUCO , la SAMBTP, en sa qualité d’assureur des sociétés MTR BATIMENT et VIGASPHALT et SERDUCO , la société LRFACE et la société EUROMAF, ès qualité d’assureur de la société LRFACE à la demande de la société AXA France IARD, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 21 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [F] [E] comme expert soit rendue commune et opposable aux parties défenderesses à la présente instance ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 30 décembre 2024 au cours de laquelle la société AXA France IARD a maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Bien que régulièrement assignées, la société ENTR SERRURERIE GEN DUPAYS CIE SERDUCO , la société EUROMAF, ès qualité d’assureur de la société LRFACE n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l’expert dans sa note aux parties n°3 en date du 29 octobre 2024, il apparaît nécessaire de faire intervenir aux opérations d’expertises les sociétés ayant participé aux travaux de construction ainsi que leurs assureurs.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société METHODES ETTRAVAUX BATIMENT (MTR BATIMENT), la société ENTR SERRURERIE GEN DUPAYS CIE SERDUCO , la SAMBTP, en sa qualité d’assureur des sociétés MTR BATIMENT et VIGASPHALT et SERDUCO , la société LRFACE et la société EUROMAF, ès qualité d’assureur de la société LRFACE .
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune et opposable aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance rendue le 21 mars 2024 (RG N° 23/01799) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [F] [E] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 11 février 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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