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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 22/01123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
04 Septembre 2025
N° RG 22/01123 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XVYX
N° Minute : 25/00953
AFFAIRE
Société [19], Société [20]
C/
[8], [9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
Société [19]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Adeline LARVARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0081
Substitué par Me Marine BARAQUE, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSES
[8]
Division du contentieux
[Localité 4]
Représentée par Mme [Z] [P], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[H] [X], Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [L] [D] épouse [K], salariée au sein de la SAS [19], a établi une déclaration de maladie professionnelle le 4 mars 2021, mentionnant un « syndrome dépressif sévère suite à un épuisement professionnel chronique », qu’elle a accompagné d’un certificat médical initial daté du 20 mai 2021. Celui faisait état d’un " état dépressif d’intensité sévère et d’évolution prolongée associant tristesse de l’humeur, intense de l’humeur, ralentissement psychomoteur majeur entraînant une (…), une restriction importante de la vie sociale et un repli au domicile. Troubles évoluant depuis le 5 décembre 2019 " et prescrivait un arrêt jusqu’au 20 mai 2021.
La [7] a procédé à l’instruction du dossier, qui a été soumis au [10] ([12]) d’Ile-de-France. Celui-ci a, le 20 septembre 2021, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 17 janvier 2022, la [7] a informé la SAS [21] de l’avis favorable émis par le [13] et a reconnu l’origine professionnelle de la maladie.
La SAS [19] a contesté cette décision le 16 mars 2022 devant la commission de recours amiable, qui n’a pas répondu dans les délais réglementaires, valant rejet implicite, puis a confirmé la position de la caisse par un rejet explicite le 24 octobre 2022.
La SAS [19] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par deux requêtes, l’une en date du 22 juin 2022 sur rejet implicite de la commission de recours amiable (RG 22/1123) et la seconde en date du 17 novembre 2022 sur rejet explicite de la commission de recours amiable (RG 22/1910).
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 24 juin 2025, à laquelle les parties ont comparu.
La SAS [19] demande au tribunal de :
— ordonner la jonction des dossiers RG 22/1123 et RG 22/1910 ;
— déclarer inopposable la décision de prise en charge pour violation du principe du contradictoire ;
— déclarer inopposable la décision de prise en charge, la présomption du caractère professionnel de la maladie n’étant pas applicable ;
— condamner la caisse à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la [7] demande au tribunal de :
— désigner un second [12] ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Il conviendra, en application de l’article 367 du code de procédure civile et dans un souci de bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/1123 et RG 22/1910, qui concernent les mêmes parties et la même assurée sociale, et ont un le même objet. La procédure sera enregistrée au répertoire général sous la référence unique RG n° 22/1123.
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur la violation du contradictoire
Sur l’avis du médecin du travail
Aux termes de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent:
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
En l’espèce, la société fait valoir que l’avis du médecin du travail n’a pas été recueilli dans le cadre de l’instruction de la caisse.
La caisse soutient que la société ne rapporte pas la preuve de la sollicitation de l’avis du médecin du travail et rappelle que la saisine du médecin du travail préalablement à la transmission du dossier au [12] n’est qu’éventuelle, de sorte qu’elle revêt nécessairement un caractère facultatif.
Il s’en déduit que la seule absence de saisine du médecin du travail ne peut donc avoir pour conséquence l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie.
Il conviendra dès lors de rejeter le premier moyen soulevé par la société tenant à la violation du principe du contradictoire.
Sur les délais applicables
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéances de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
En l’espèce, la société affirme qu’elle n’a pas été informé d’une part des différentes échéances et d’autre part de la date à laquelle le [12] allait être saisi.
En réplique, la caisse fait savoir qu’elle a informé la société des différents délais et qu’elle n’avait aucune obligation de l’informer en amont de la date de saisine du [12].
Il ressort du courrier du 20 septembre 2021, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, dont l’avis de réception a été signé par la société le 22 septembre 2021, que la caisse a informé l’employeur de la transmission du dossier au [12], tout en lui indiquant les différents délais réglementaires.
Le courrier comporte les mentions suivantes :
« Pour cette raison, nous transmettons cette demande à un comité d’experts médicaux ([12]) (…).
Si vous souhaitez communiquer des éléments complémentaires à ce comité, vous pouvez consulter et compléter votre dossier directement en ligne sur le site (…) jusqu’au 21 octobre 2021. Vous pourrez toujours formuler des observations jusqu’au 2 novembre 2021 sans joindre de nouvelles pièces.
Nous vous adresserons notre décision après avis du [12] au plus le 19 janvier 2022 ".
Ce faisant, la [11] a informé la société de la date de saisine du [12], le 20 septembre 2021, et de la date de transmission du dossier finalisé au [12], à l’issue du délai de 40 jours, soit après le 2 novembre 2021.
Ainsi, le deuxième moyen d’inopposabilité sera rejeté.
Par conséquent, la société sera déboutée de sa demande d’inopposabilité fondée sur la violation du contradictoire.
Sur le moyen tiré de l’absence de lien de causalité entre la maladie de Mme [K] et son activité professionnelle
Selon l’alinéa 8 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
Il résulte de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, dans le cadre de l’instruction de la demande de maladie professionnelle formée par Mme [K], la [7] a saisi le [13] qui a retenu l’origine professionnelle de la pathologie invoquée par l’assurée.
La société fait valoir qu’il n’y a pas de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de Mme [K].
Il est dès lors nécessaire, en application de l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, de désigner un nouveau [12] afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre les fonctions exercées par Mme [Y] [L] [D] épouse [K] au sein de la SAS [19] et la pathologie déclarée le 4 mars 2021.
En conséquence, il conviendra de dire que l’avis du [13] ne s’impose pas et de désigner le [15] aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par Mme [Y] [L] [D] épouse [K] le 4 mars 2021 selon certificat médical du 20 mai 2021.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’avis du second [12]. Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/1123 et RG 22/1910, qui se poursuivront sous la référence unique RG 22/1123 ;
DÉBOUTE la SAS [19] de sa demande d’inopposabilité fondée sur la violation du principe du contradictoire ;
DÉCLARE que l’avis du [13] s’étant prononcé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [Y] [L] [D] épouse [K] selon certificat médical du 20 mai 2021 ne s’impose pas dans les rapports entre la caisse et l’employeur ;
AVANT DIRE DROIT AU FOND, tous droits et moyens des parties réservés,
DÉSIGNE le :
[10]
de la région Nouvelle Aquitaine
[17]
Secrétariat du [14]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
05 56 79 84 54 ou 55
[Courriel 16]
aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par Mme [Y] [L] [D] épouse [K] selon certificat médical du 20 mai 2021 ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
RÉSERVE les dépens et les autres demandes ;
DÉCLARE que l’affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt de l’avis du [12] désigné, sauf au demandeur à se désister de sa demande ou aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 544 du code de procédure civile selon lequel :
Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
DÉCLARE que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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