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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 22/10409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ACM IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Octobre 2025
N° R.G. : 22/10409 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-X5TM
N° Minute :
AFFAIRE
[N] [C] [K]
C/
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ACM IARD CPAM DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [N] [C] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Solveig FRAISSE de la SELARL FRAISSE Avocats & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D400
DEFENDERESSES
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ACM IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L192
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2025 en audience publique devant :
Thomas CIGNONI, Vice-président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats et après avis de prorogation au 16 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 février 2013 à [Localité 6] (Hauts-de-Seine), Mme [N] [C]-[K] a été victime d’un accident de la circulation, constituant un accident de trajet, dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société anonyme Assurances crédit mutuel Iard (société ACM Iard).
Selon ordonnance du 12 janvier 2021, le juge des référés de Nanterre a ordonné une expertise médicale de Mme [C]-[K] et a condamné la société ACM Iard à lui verser une provision de 30 500 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
L’expert désigné a déposé son rapport le 13 juillet 2021.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 14 et 15 décembre 2022, Mme [C]-[K] a fait assigner la société ACM Iard devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, en vue d’obtenir réparation de ses préjudices.
Selon ordonnance du 15 mai 2023, le juge de la mise en état a alloué à la demanderesse une provision complémentaire de 400 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, Mme [C]-[K] demande au tribunal, au visa notamment de la loi du 5 juillet 1985, ensemble les articles L. 211-13 à L. 211-24 du code des assurances, de :
— juger que son droit à indemnisation est entier,
— juger que l’ensemble des dettes de valeur sera indexé selon l’indice des prix à la consommation Base 2015 – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac le plus récent, et sur l’évolution du salaire minimum de croissance,
— juger que les indemnisations seront capitalisées selon le barème de la Gazette du palais publié en octobre 2022,
— évaluer ses préjudices ainsi que suit :
Dépenses de santé : 1 euro,Frais divers : 82 260 euros,Pertes de gains professionnels actuels : 25 594,14 euros,Dépenses de santé futures : 190 081,86 euros,Frais de logement adapté : 432 605,34 euros,Tierce personne permanente : 375 506,75 euros,Pertes de gains professionnels futurs : 105 942,69 euros,Incidence professionnelle : 176 889,77 euros,Déficit fonctionnel temporaire : 55 357,50 euros,Souffrances endurées : 35 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros,Déficit fonctionnel permanent : 246 685,19 euros,Préjudice esthétique permanent : 7 000 euros,Préjudice d’agrément : 10 000 euros,Préjudice sexuel : 10 000 euros,Total : 1 762 924,24 euros,
Provisions versées : 560 000 euros,
Solde : 1 202 924,24 euros,
— condamner la société ACM Iard à lui verser la somme de 1 762 924,24 euros, hors provisions déjà versées,
— condamner la société ACM Iard à lui verser le double des intérêts au taux légal sur la somme allouée, en ce compris la créance de la CPAM et sans déduction des provisions versées, à compter du 8 octobre 2013 et jusqu’au jugement devenu définitif,
— assortir la condamnation au doublement du taux d’intérêt légal de la capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société ACM Iard à lui verser les intérêts au taux légal à compter de la décision sur l’ensemble des condamnations financières prononcées,
— assortir la condamnation de la société ACM Iard d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner la société ACM Iard au paiement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL Fraisse Avocats, représentée par Me Solveig Fraisse,
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM des Hauts-de-Seine,
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu’elle a été victime d’un accident au cours duquel, alors qu’elle était piéton, elle a été renversée par un cyclomoteur assuré auprès de la société ACM Iard ; que les parties n’ont pas réussi à trouver un accord amiable sur l’évaluation des dommages ; qu’elle est ainsi fondée à obtenir la liquidation de ses préjudices sur la base du rapport d’expertise judiciaire ; qu’en outre, dès lors que l’assureur n’a pas respecté son obligation de formuler une offre provisionnelle au plus tard le 8 octobre 2013 et une offre définitive au plus tard le 12 octobre 2021, il est redevable de l’intérêt au taux légal doublé dans les conditions de l’article L. 211-13 du code des assurances.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2023, la société ACM Iard sollicite, au visa notamment de la loi du 5 juillet 1985, de :
— liquider les préjudices de Mme [C]-[K] comme suit :
Dépenses de santé : 1 euro,Frais d’assistance à expertise : 2 988 euros,Frais de transport : 5 022 euros,Aide humaine temporaire : 45 760 euros,Pertes de gains professionnels actuels : 5 699,91 euros,Dépenses de santé futures : attente de justificatifs,Frais de logement adapté : 121 753,08 euros,Aide humaine échue : 19 307,20 euros,Aide humaine capitalisée : 191 550,33 euros,Pertes de gains professionnels futurs : 83 395,73 euros,Incidence professionnelle : 0 euro et, subsidiairement, 34 869,60 euros,Déficit fonctionnel temporaire : 19 035 euros,Souffrances endurées : 27 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros,Déficit fonctionnel permanent : 74 090 euros,Préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,Préjudice d’agrément : 0 euro,Préjudice sexuel : 10 000 euros,Total : 611 102,25 euros et, subsidiairement, 645 971,85 euros,
A déduire : 160 000 euros,
Solde : 451 102,25 euros et, subsidiairement, 485 971,85 euros,
— débouter Mme [C]-[K] de toute autre demande,
— limiter, en cas de condamnation, le doublement de l’intérêt au taux légal jusqu’à l’offre du 23 mars 2020,
— écarter l’exécution provisoire et, subsidiairement, la limiter au montant de l’offre et, encore plus subsidiairement, la conditionner à la constitution d’une garantie réelle.
Elle soutient essentiellement que si elle ne conteste pas le droit à indemnisation de la demanderesse, certains postes de préjudices ne sont pas justifiés ou doivent être réduits à de plus justes proportions ; que par ailleurs, elle a formulé une offre complète et suffisante le 23 mars 2020, de sorte que l’éventuelle condamnation au doublement de l’intérêt légal doit être limitée jusqu’à cette date.
Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Hauts-de-Seine n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident (2e Civ., 11 juillet 2002, n° 01-01.666 ; 2e Civ., 13 décembre 2012, n° 11-19.696).
Aux termes de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant que le 7 février 2013, Mme [C]-[K] a été renversée par un cyclomoteur assuré auprès de la société ACM Iard, ce dont il résulte que ce véhicule est impliqué dans l’accident au sens de la loi du 5 juillet 1985 susvisée.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société ACM Iard, qui ne dénie pas sa garantie, à réparer l’intégralité des conséquences dommageables de cet accident, dans les conditions ci-après définies.
Sur la liquidation du préjudice
Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [C]-[K], âgée de 46 ans lors des faits et de 53 ans lors de la consolidation de son état de santé fixée le 23 octobre 2019, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Mme [C]-[K] sollicite la somme d’un euro, à indexer, au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société ACM Iard ne conteste pas ce poste de préjudice.
En l’espèce, il résulte de l’état des débours versé aux débats que le montant de la créance de la CPAM des Hauts-de-Seine s’élève à la somme de 75 241,26 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport.
Cette même pièce révèle, en outre, qu’une somme d’un euro est restée à la charge de la victime au titre de la participation forfaitaire médicale.
Aussi, une fois déduite la créance du tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire d’un euro, actualisée à celle de 1,18 euros en fonction de la dépréciation monétaire, le tribunal n’excédant pas l’étendue de sa saisine dans la mesure où cette indexation, qui est alors de droit, est expressément demandée par la victime.
— Frais divers
Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime, restés à la charge de cette dernière ou de tiers. Ils incluent les frais liés à l’hospitalisation, notamment la location d’une télévision et d’une chambre individuelle, étant précisé qu’il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin conseil et de déplacement.
Mme [C]-[K] sollicite la somme de 82 260 euros, à indexer, dont celle de 2 988 euros au titre des frais d’assistance à expertise, celle de 5 022 euros au titre des frais de transport et celle de 74 250,30 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
La société ACM Iard offre la somme de 53 770 euros, dont celle de 2 988 euros au titre des frais d’assistance à expertise, celle de 5 022 euros au titre des frais de transport et celle de 45 760 euros au titre de l’aide humaine temporaire.
En l’espèce, il sera d’emblée relevé que le poste de préjudice relatif à la tierce personne temporaire fera l’objet d’une évaluation distincte.
Les notes d’honoraires produites démontrent que la victime a exposé la somme de 2 988 euros [1 188 + 360 + 1 440] en vue d’être assistée lors des opérations d’expertise, lesquelles ont été rendues nécessaires par le fait dommageable, si bien qu’elle est fondée à en obtenir l’indemnisation.
Par ailleurs, si la demanderesse ne démontre pas avoir exposé des frais de taxi restés à sa charge pour un montant total de 5 022 euros, la société défenderesse accepte de régler cette somme.
Ainsi, il est justifié de lui accorder une indemnité de 8 010 euros [2 988 + 5 022], actualisée à celle de 9 208,08 euros en fonction de la dépréciation monétaire, le tribunal ne statuant pas au-delà de sa saisine puisque l’indexation est expressément sollicitée.
— Tierce personne avant consolidation
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
La demanderesse sollicite une somme de 74 250,30 euros, à indexer, sur la base d’un taux horaire de 23 euros.
La société ACM offre celle de 45 760 euros sur la base d’un taux horaire de 16 euros.
Sur ce, l’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de :
— 3 heures par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire à 75 %, soit du 13 février 2013 au 13 avril 2013, du 20 février 2014 au 20 mars 2014, du 18 avril 2015 au 18 mai 2015 et du 17 décembre 2016 au 17 janvier 2017 (152 jours),
— 2 heures par jour pendant un mois après chaque période de déficit fonctionnel temporaire à 75 % (127 jours),
— 1 heure par jour le reste du temps jusqu’à la consolidation du 23 octobre 2019 (2 150 jours).
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide passée non spécialisée, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice comme suit :
— 18 x 3 x 152 = 8 208 euros,
— 18 x 2 x 127 = 4 572 euros,
— 18 x 1 x 2 150 = 38 700 euros,
Soit un total de 51 480 euros.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 51 480 euros, actualisée à celle de 61 572,51 euros en fonction de la dépréciation monétaire, conformément à la demande.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
Le montant des indemnités journalières servies par la caisse, qui inclut la cotisation sociale généralisée (CSG) et la cotisation pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), représentant 6,70 %, doit être imputé non sur le montant net du salaire mais sur un montant comprenant celui de ces deux prélèvements (not. 2e Civ., 25 juin 2009, pourvoi n° 08-17.912).
Mme [C]-[K] sollicite une somme de 25 594,14 euros, à indexer.
La société défenderesse offre une somme de 5 699,91 euros.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que la demanderesse a fait l’objet d’un arrêt de travail imputable à l’accident durant toute la période précédant la consolidation de son état, soit du 7 février 2013 au 23 octobre 2019 (80 mois et 17 jours).
Si les bulletins de paie produits aux débats démontrent que celle-ci percevait, antérieurement à l’accident, un revenu net mensuel moyen de 515 euros en 2010, de 726 euros en 2011 et de 1 223 euros en 2012, représentant une moyenne mensuelle de 821,33 euros, la société ACM Iard offre de liquider ce préjudice sur la base d’un revenu net mensuel de 1 110 euros, qui sera dès lors retenu par le tribunal.
Il n’y a pas lieu, à ce stade, de se fonder sur le salaire auquel la victime aurait eu droit au jour de la décision afin de tenir compte de l’érosion monétaire, dès lors que la perte éprouvée ne peut être fixée qu’en fonction des pertes de gains professionnels perçus à l’époque de l’incapacité temporaire de travail et que les juges du fond doivent alors procéder, si elle est demandée, à l’actualisation de l’indemnité allouée en réparation du préjudice (2e Civ., 12 mai 2010, pourvoi n° 09-14.569).
Il s’évince de ces énonciations que la victime aurait dû percevoir la somme de 89 408,71 euros [(1 110 x 80) + (1 110 / 31 x 17)] durant la période considérée.
Or, il ressort du décompte produit aux débats que la CPAM des Hauts-de-Seine a versé à Mme [C]-[K] la somme de 84 396,33 euros [743,96 + 8 098,74 + 39 490,01 + 23 604,02 + (12 701,87 / 367 x 360)] au titre des indemnités journalières pour la période antérieure à la consolidation du 23 octobre 2019, dont celle de 5 654,55 euros [84 396,33 x 6,70 %] représentant le montant de la CSG et de la CRDS.
Ainsi, le préjudice de la victime, – correspondant à la différence entre le montant du salaire net qu’elle aurait dû percevoir, augmenté de la CSG et de la CRDS, et le montant des indemnités journalières qui lui ont été servies –, s’élève à la somme de 10 666,93 euros [(89 408,71 + 5 654,55) – 84 396,33], actualisée à celle de 12 758,15 euros en fonction de la dépréciation monétaire, conformément à la demande.
— Dépenses de santé futures
La demanderesse sollicite la somme de 190 081,86 euros, à indexer, dont celle de 18 772,37 euros au titre des arrérages échus du 23 octobre 2019 au 1er novembre 2023 et celle de 171 309,49 euros au titre des arrérages à échoir à compter de cette dernière date.
La société ACM Iard fait valoir qu’elle n’est pas en mesure de formuler une proposition dès lors que la victime bénéficie d’une complémentaire santé solidaire qui a vocation à prendre en charge ses dépenses de santé.
Sur ce, l’expert judiciaire a retenu comme imputables à l’accident les dépenses de santé futures suivantes :
— port en permanence d’une attelle articulée de genou et de béquilles, à renouveler tous les ans,
— poursuite de séances de rééducation du genou droit et de l’épaule droite à raison de 1 à 2 séances par semaine,
— traitement de l’épaule droite par infiltration et/ou chirurgie à prévoir,
— suivi psychologique en centre médico-psychologique pour une durée de 6 mois au moins,
— traitement médicamenteux antalgiques en vue de traiter les douleurs du genou droit et les crises de migraine,
— transports à effectuer en taxi.
Il ressort du décompte de la CPAM des Hauts-de-Seine que le montant de sa créance s’élève à la somme de 3 082,40 euros au titre des dépenses de santé futures.
Sur les arrérages échus du 23 octobre 2019 au 1er novembre 2023 :
Pour solliciter la somme de 398,86 euros au titre des actes médicaux et produits pharmaceutiques, la demanderesse se fonde sur un décompte de la société Macif mutuelle dont il résulte que plusieurs dépenses de santé sont restées à sa charge. Pour autant, ces dépenses sont intitulées “avis de consultant”, “matériels appareils contention”, “supp matériel” ou encore “pharmacie”, sans autre précision, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier leur imputabilité à l’accident.
Si Mme [C]-[K] sollicite, en outre, la somme de 403,01 euros au titre de la franchise médicale et de la participation forfaitaire, elle ne produit pas la moindre pièce probante de nature à justifier cette demande.
Par ailleurs, la somme de 2 162,77 euros réclamée au titre du matériel spécialisé correspond à l’achat et au renouvellement de divers équipements qui n’ont pas été retenus par l’expert, tels que des bas de contention, une orthèse pour cheville ou encore une ceinture lombaire. Aussi, seule l’acquisition de béquilles d’un montant resté à charge de 18,80 euros et d’une attelle pour genou d’un montant resté à charge de 287,70 euros sera indemnisée, sur la base d’une périodicité de renouvellement d’un an, ainsi que cela résulte du rapport d’expertise, soit la somme de 1 226 euros détaillée comme suit :
— 18,80 € (achat initial des béquilles en 2019) x 3 renouvellements jusqu’au 1er novembre 2023 : 75,20 euros,
— 287,70 € (achat initial de l’attelle pour genou en 2019) x 3 renouvellements jusqu’au 1er novembre 2023 : 1 150,80 euros.
Enfin, dès lors que l’expert a retenu un besoin de rééducation du genou droit et de l’épaule droite à raison de 1 à 2 séances par semaine, ainsi qu’un traitement de l’épaule droite par infiltration et/ou chirurgie, et qu’il a précisé que les transports de la patiente devaient être effectués en taxi, Mme [C]-[K] est fondée à solliciter l’indemnisation de ces frais. Cependant, à défaut d’éléments médicaux plus étayés, le tribunal indemnisera ce préjudice dans la limite d’un trajet aller-retour par semaine afin de se rendre aux séances de kinésithérapie, sur la base d’un coût non contesté de 18 euros, et de deux trajets aller-retour par mois afin de se rendre aux consultations médicales, sur la base d’un coût moyen de 30 euros, soit une indemnité totale de 6 679,70 euros calculée comme suit :
— 18 € par semaine (pour se rendre aux séances de kinésithérapie) x 1470 jours (de la consolidation au 1er novembre 2023 ) : 3 780 euros,
— 60 € par mois (pour se rendre aux consultations médicales) x 1470 jours (de la consolidation au 1er novembre 2023) : 2 899,70 euros.
La demanderesse est dès lors fondée à obtenir la somme de 7 905,70 euros [1 226 + 6 679,70], soit celle de 8 898,65 euros en fonction de la dépréciation monétaire, conformément à la demande, au titre des arrérages échus.
Sur les arrérages à échoir :
Au regard de ce qui précède, la demanderesse est fondée à obtenir l’indemnisation des arrérages à échoir au seul titre, d’une part, de l’achat et du renouvellement des béquilles et d’une attelle pour le genou et, d’autre part, des frais de transport afin de se rendre aux séances de kinésithérapie et aux consultations médicales, les autres dépenses n’étant pas justifiées.
Le préjudice relatif à l’achat du matériel médical peut dès lors s’évaluer à la somme de 9 146,87 euros, calculée comme suit :
— 18,80 € (coût d’acquisition resté à charge de béquilles) à renouveler chaque année à compter du 1er novembre 2023 sur la base d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 57 ans : 18,80 x 29,843 = 561,04 euros,
— 287,70 € (coût d’acquisition resté à charge d’une attelle pour genou) à renouveler chaque année à compter du 1er novembre 2023 sur la base d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 57 ans : 287,70 x 29,843 = 8 585,83 euros.
Le préjudice relatif aux transports en taxi s’évalue, en outre, à la somme de 49 420,01 euros, détaillée comme suit :
— 18 € par semaine, soit 936 € par an (pour se rendre aux séances de kinésithérapie), capitalisés à compter du 1er novembre 2023 sur la base d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 57 ans : 936 x 29,843 = 27 933,05 euros,
— 60 € par mois, soit 720 € par an (pour se rendre aux consultations médicales), capitalisés à compter du 1er novembre 2023 sur la base d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 57 ans : 720 x 29,843 = 21 486,96 euros.
La demanderesse est dès lors fondée à obtenir la somme de 58 566,88 euros [9 146,87 + 49 420,01] au titre des arrérages à échoir.
En conséquence, il sera alloué la somme de 67 465,53 euros [8 898,65 + 58 566,88] au titre des dépenses de santé futures.
— Acquisition et aménagement du logement
Mme [C]-[K] sollicite une somme de 432 605,34 euros, à indexer, dont celle de 425 455,34 euros au titre du surcoût de loyer, celle de 5 150 euros au titre de l’adaptation du logement et celle de 2 000 euros au titre des frais de déménagement.
La société ACM Iard offre celle de 121 753,08 euros, dont celle de 114 603,08 euros au titre du surcoût de loyer, celle de 5 150 euros au titre de l’adaptation du logement et celle de 2 000 euros au titre des frais de déménagement.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire conclut que l’état de santé de la victime suppose de prévoir, d’une part, un “logement en rez-de-chaussée et/ou avec ascenseur” et, d’autre part, un “aménagement de la salle de bain avec une douche (et non une baignoire)” ainsi qu’une “barre de douche et de toilette”.
Il ressort de la procédure, et notamment du contrat de location du 1er juillet 2014, que Mme [C]-[K] occupe un logement conventionné de type F2 au 3ème étage d’un immeuble dépourvu d’ascenseur, situé à [Localité 7] (Hauts-de-Seine).
S’il apparaît ainsi que la demanderesse a déménagé postérieurement à l’accident survenu le 7 février 2013, il n’est pas démontré, contrairement à ce que soutient la société ACM Iard, que l’ancien appartement qu’elle occupait était pourvu d’un ascenseur et qu’elle aurait dès lors fait le libre choix de quitter un logement adapté à son état de santé.
Bien que Mme [C]-[K] ne produise aucun élément probant de nature à justifier les sommes de 5 150 euros et de 2 000 euros qu’elle réclame respectivement au titre du coût d’aménagement du logement et du coût de déménagement, la société défenderesse accepte de régler ces indemnités, représentant la somme totale de 7 150 euros [5 150 + 2 000], actualisée à celle de 8 219,45 euros en fonction de la dépréciation monétaire, le tribunal n’excédant pas les limites de sa saisine dès lors que cette indexation est expressément sollicitée.
Par ailleurs, la nécessité dans laquelle se trouve la victime d’occuper un logement en rez-de-chaussée ou pourvu d’un ascenseur à la suite de l’accident implique un surcoût de loyer que l’assureur doit prendre en charge. Les annonces locatives produites aux débats révèlent que le loyer d’un appartement de type F2 à [Localité 7], pourvu d’un ascenseur, s’élève à la somme moyenne de 1 150 euros, ce qui constitue un surcoût mensuel de 858,69 euros [1 150 – 291,31] au regard du loyer dont s’acquitte la demanderesse auprès de son bailleur social.
Le préjudice s’évalue donc à la somme de 344 884,25 euros [858,69 x 12 x 33,470], capitalisée sur la base d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 53 ans au jour de la consolidation, sans qu’il y ait lieu de l’actualiser en fonction de la dépréciation monétaire dès lors qu’il est déjà évalué sur la valeur locative foncière au jour où la juridiction statue.
En conséquence, il sera alloué à la victime la somme de 353 103,70 euros [8 219,45 + 344 884,25].
— Tierce personne après consolidation
La demanderesse sollicite une somme de 375 506,75 euros, à indexer, sur la base d’un taux horaire de 23 euros.
La société ACM Iard offre celle de 210 857,53 euros [19 307,20 + 191 550,33] sur la base d’un taux horaire de 17,60 euros pour l’aide échue et de 16 euros pour l’aide à échoir.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué le besoin en aide humaine à raison d’une heure par jour pour les tâches ménagères quotidiennes.
Il convient à cet égard de prendre en compte un taux horaire de 18 euros sur la base de 365 jours (52 semaines) pour calculer le besoin en tierce personne échu jusqu’au jour de la liquidation et un taux horaire de 20 euros sur 412 jours (58,85 semaines) pour l’avenir, afin d’inclure les congés payés, ces taux étant adaptés au caractère non spécialisé de l’aide, à la situation de la victime et à l’évolution des coûts de la tierce personne.
Ainsi, le préjudice peut s’évaluer à la somme de 276 324,02 euros [30 417,70 + 245 906,32], détaillée comme suit :
— arrérages échus de la consolidation au 1er novembre 2023 : 18 € x 1470 jours = 26 460 euros, actualisée à celle de 30 417,70 euros en fonction de la dépréciation monétaire,
— arrérages à échoir sur la base d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 57 ans le 1er novembre 2023 : 8 240 euros (20 € x 412 jours, représentant le coût annuel) x 29,843 = 245 906,32 euros.
Dès lors, il sera alloué à Mme [C]-[K] une somme de 276 324,02 euros.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminuation des revenus consécutive à l’incapacité permanente de la victime à compter de la date de consolidation.
La victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (1re Civ., 8 février 2023, n° 21-21.283 ; 2e Civ., 6 juillet 2023, n° 22-10.347 ; 2e Civ., 21 décembre 2023, n° 22-17.891 ; 2e Civ., 10 octobre 2024, nº23-12.612).
En revanche, il ne peut être exigé de la victime qu’elle minimise son préjudice, de sorte qu’elle ne peut être privée de toute indemnisation au seul motif qu’elle a refusé un reclassement professionnel (2e Civ., 5 mars 2020, n° 18-25.891 ; 2e Civ., 19 septembre 2024, n° 22-23.692) ou qu’elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisation de l’expert (2e Civ., 8 mars 2018, n° 17-10.151 ; Crim., 22 novembre 2022, n° 21-87.313).
Mme [C]-[K] sollicite une somme de 105 942,69 euros, à indexer, jusqu’à l’âge de son départ prévisible à la retraite en 2025.
La société défenderesse offre à ce titre la somme de 83 395,73 euros.
Sur ce, il est relevé que les parties s’accordent, dans leurs conclusions, pour considérer, d’une part, que l’arrêt de travail post-consolidation dont a fait l’objet la victime est imputable à l’accident et, d’autre part, que celle-ci ne sera pas en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque en raison de son niveau d’études et de son âge, si bien qu’elles conviennent d’indemniser la perte totale de rémunération, et non la simple perte de chance de retrouver un emploi, alors même que l’expert a seulement conclu à l’impossibilité de reprendre une activité dans les conditions antérieures.
A cet égard, s’il est acquis aux débats que Mme [C]-[K] percevait un revenu net moyen de 1 110 euros avant l’accident, le tribunal est tenu à compter de la consolidation de se fonder sur le salaire auquel celle-ci aurait eu droit au jour de la décision, dès lors qu’elle sollicite l’actualisation de sa demande en fonction de la dépréciation monétaire (2e Civ., 7 mai 2025, pourvoi n° 23-19.930), ce qui représente une somme mensuelle moyenne actualisée de 1 337,22 euros.
Aussi, l’indemnité peut s’évaluer à la somme de 190 521,76 euros, calculée somme suit :
— arrérages échus de la consolidation au 1er novembre 2023 : 1 337,22 € x 1470 jours ou 48,30 mois = 64 587,73 euros,
— arrérages à échoir sur la base d’un euro de rente temporaire pour une femme âgée de 57 ans jusqu’à l’âge de 65 ans : 16 046,64 euros (1 337,22 € x 12 mois, représentant le salaire net annuel) x 7,848 = 125 934,03 euros.
Il ressort toutefois du décompte produit aux débats que la CPAM des Hauts-de-Seine a versé à la demanderesse la somme de 553,76 euros [(12 701,87 / 367 x 7) + 311,49] au titre des indemnités journalières pour la période du 23 octobre au 31 décembre 2019, ainsi que celle de 118 166,84 euros au titre de la rente accident du travail.
Il s’ensuit qu’il y a lieu d’allouer à la victime la somme de 71 801,16 euros [190 521,76 – (553,76 + 118 166,84)], portée à celle de 83 395,73 euros, dans la limite de ce qui est offert en défense.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d’incidence sur la retraite.
Mme [C]-[K] sollicite une somme de 176 889,77 euros, à indexer, dont celle de 10 000 euros au titre du renoncement à l’exercice de son activité professionnelle antérieure et celle de 166 889,77 euros au titre de la perte des droits à la retraite.
La société ACM Iard conclut au rejet de la demande et offre, subsidiairement, la somme de 34 869,60 euros au titre de la perte des droits à la retraite.
Sur ce, dès lors que les parties conviennent que la victime n’est plus en mesure de reprendre une activité professionnelle à la suite de l’accident, en raison notamment de son âge et de son niveau d’étude, il en résulte un préjudice moral tenant au désoeuvrement et à la perte d’utilité sociale, qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 8 000 euros.
En outre, dans la mesure où la demanderesse a subi une perte de gains professionnels futurs totale, imputable au fait dommageable, elle a nécessairement subi, en l’absence d’éléments contraires, une diminution de ses droits à la retraite. Pour autant, celle-ci ne produit aucun élément de nature à reconstituer ses droits futurs et ne conteste pas être arrivée sur le territoire national à l’âge de 43 ans, ce qui implique une durée de cotisation réduite, de telle sorte que son préjudice sera évalué dans la limite de ce qui est subsidiairement offert en défense, soit la somme de 34 869,60 euros.
En conséquence, il lui sera alloué la somme de 42 869,60 euros [8 000 + 34 869,60], sans qu’il y ait lieu à actualisation en fonction de la dépréciation monétaire dès lors que l’évaluation a été effectuée au jour où la juridiction statue.
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
La demanderesse sollicite une somme de 55 357,50 euros, à indexer.
La société ACM Iard offre celle de 19 035 euros.
En l’espèce, au regard des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total du 7 février 2012 au 12 février 2013, du 18 février 2014 au 19 février 2014, du 12 avril 2015 au 17 avril 2015 et du 11 décembre 2016 au 16 décembre 2016 (20 jours) : 20 x 28 = 560 euros,
— déficit fonctionnel temporaire à 75% du 13 février 2013 au 13 avril 2013, du 20 février 2014 au 20 mars 2014, du 18 avril 2015 au 18 mai 2015 et du 17 décembre 2016 au 17 janvier 2017 (152 jours) : 152 x 28 x 0,75 = 3 192 euros,
— déficit fonctionnel temporaire à 50 % pendant un mois après chaque période de déficit fonctionnel temporaire à 75 % (127 jours) : 127 x 28 x 0,50 = 1 778 euros,
— déficit fonctionnel temporaire à 31 % le reste du temps jusqu’à la consolidation du 23 octobre 2019 (2 150 jours) : 2 150 x 28 x 0,31 = 18 662 euros,
Soit un total de 24 192 euros [560 + 3 192 + 1 778 + 18 662].
Aussi, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 24 192 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Mme [C]-[K] sollicite une somme de 35 000 euros, à indexer.
La société défenderesse offre une somme de 27 000 euros.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale ; cotées à 5 sur 7 par l’expert judiciaire, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 35 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
Mme [C]-[K] sollicite à ce titre la somme de 10 000 euros, à indexer.
La société ACM Iard offre une somme de 2 500 euros.
Sur ce, l’expert judiciaire évalue ce préjudice à 3 sur 7 en raison “du béquillage, de la boiterie, du port d’une attelle et des cicatrices”, ce qui justifie, au regard de la période antérieure à la consolidation, d’allouer la somme de 4 000 euros à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
La demanderesse sollicite une somme de 246 685,19 euros, à indexer.
La société ACM Iard offre celle de 74 090 euros.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 31 %, dont 25 % en rapport à une “douleur permanente au niveau (du) genou droit” et des “séquelles d’ankylose de ce même genou”, 3 % en rapport à une “gêne fonctionnelle au niveau de l’épaule droite rendant difficile le béquillage” et 3 % en rapport à des “séquelles neuropsychiques à type de migraines fréquentes et état anxio-dépressif lié à un syndrome de stress post traumatique”.
La victime étant âgée de 53 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 2 390 euros, et il lui sera alloué une indemnité de 74 090 euros [31 x 2 390].
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
La demanderesse sollicite une somme de 7 000 euros, à indexer.
La société ACM Iard offre celle de 2 500 euros.
En l’espèce, fixé à 2 sur 7 par l’expert, du fait “de la boiterie permanente, du béquillage, du port de l’attelle articulée et des cicatrices”, il justifie l’octroi de la somme de 4 000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Mme [C]-[K] sollicite une somme de 10 000 euros, à indexer.
La société défenderesse conclut au rejet de cette prétention.
Sur ce, si l’expert judiciaire retient un “préjudice d’agrément quasi total” dès lors que la victime “n’a plus de vie sociale et ne peut marcher et/ou se promener pour le loisir”, Mme [C]-[K] ne produit aucun élément susceptible d’établir qu’elle pratiquait régulièrement, ainsi qu’elle le soutient, la promenade de loisirs antérieurement à l’accident.
Partant, la demande ne peut qu’être rejetée.
— Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires ; le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel ; et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Mme [C]-[K] sollicite une somme de 10 000 euros à ce titre, à indexer.
La société ACM Iard accepte de payer cette indemnité.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que “le préjudice sexuel est complet à la fois positionnel et par perte de libido”, ce qui justifie d’allouer à la demanderesse la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice.
***
En raison de leur caractère indemnitaire, les sommes allouées à la victime en réparation de son préjudice seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Aucune considération ne commande d’assortir les condamnations mises à la charge de la société ACM Iard d’une astreinte sur le fondement de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, si bien que la demande formée à cette fin sera rejetée.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Cette disposition prévoit ainsi deux délais, étant observé que le délai qui doit être appliqué est celui qui est le plus favorable à la victime :
— un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation faite par la victime, quelle que soit la nature du dommage, si la responsabilité n’est pas contestée et que le dommage est entièrement quantifié ; si la responsabilité est rejetée ou que le dommage n’est pas quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués en demande ;
— un délai de huit mois à compter de l’accident si la victime a subi une atteinte à sa personne ; en cas de décès, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. Lorsque l’assureur n’a pas été informé de la consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident, il a l’obligation de faire une offre provisionnelle dans les huit mois à compter de l’accident et, dès qu’il est informé de la consolidation, il a alors cinq mois pour faire une offre définitive.
L’offre doit être conforme au principe de la réparation intégrale des préjudices. Elle doit ainsi être complète et suffisante en indiquant l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Le juge peut assimiler à une absence d’offre une offre manifestement insuffisante ou incomplète.
Aux termes de l’article L. 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
La sanction prévue par cette disposition a pour assiette la totalité de la somme indemnisant le préjudice de la victime, avant imputation de la créance du tiers payeur et avant déduction des provisions déjà versées.
Il résulte enfin des articles R. 211-37 et R. 211-39 du code des assurances que si la victime est tenue, à la demande de l’assureur, de lui donner certains renseignements, la correspondance adressée à cette fin par l’assureur doit mentionner les informations prévues à l’article L. 211-10 et rappeler à l’intéressé les conséquences d’un défaut de réponse ou d’une réponse incomplète
En l’espèce, il est constant que la société ACM Iard n’a pas été informée de la consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident, de sorte qu’elle avait l’obligation de faire une offre provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident, soit au plus tard le 7 octobre 2013, et de faire une offre définitive dans un délai de cinq mois à compter du jour où elle était informée de cette consolidation, soit au plus tard le 13 décembre 2021, le rapport d’expertise judiciaire ayant été adressé aux parties à cette date.
Or, ni l’offre provisionnelle du 23 mars 2020, ni celle du 22 septembre 2020, dont la preuve de l’envoi effectif à la victime n’est au demeurant pas rapportée, ne peuvent être regardées comme complètes dès lors qu’elles comportent des postes de préjudice “réservés” ou en “attente” de justificatifs. En effet, de telles offres ne peuvent pas être retenues comme terme de la sanction sans demande spécifique de pièces formée par l’assureur dans les formes et conditions prévues aux articles L. 211-10, R. 211-13, R. 211-38 et R. 211-19 du code des assurances.
L’offre contenue dans les conclusions notifiées par l’assureur au cours de la présente procédure ne peuvent davantage être considérées comme complètes puisqu’elles contiennent également un poste en “attente”.
Aussi, il y a lieu de condamner la société ACM Iard au paiement des intérêts au double du taux légal, sur le montant des indemnités allouées par le tribunal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 8 octobre 2013 et jusqu’au jour où le présent jugement deviendra définitif.
En outre, la capitalisation de ces intérêts est ordonnée, conformément à la demande, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société ACM Iard, qui succombe.
Il y a lieu d’autoriser Me Solveig Fraisse, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société ACM Iard au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande tendant à déclarer le jugement opposable à la CPAM des Hauts-de-Seine est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que cet organisme, régulièrement assigné, est déjà partie à la présente procédure.
Enfin, aucune considération ne commande d’écarter, en tout ou partie, l’exécution provisoire de plein droit par application de l’article 514-1 du code de procédure civile, ou encore de la conditionner à la constitution d’une garantie réelle par application de l’article 514-5 du même code ; partant, les demandes formées en ce sens seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Dit que le droit à indemnisation de Mme [N] [C]-[K] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 7 février 2013 est entier ;
Condamne la société anonyme Assurances crédit mutuel Iard à payer à Mme [N] [C]-[K], provisions non déduites, les sommes suivantes :
— 1,18 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 9 208,08 euros au titre des frais divers ;
— 61 572,51 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
— 12 758,15 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
— 67 465,53 euros au titre des dépenses de santé futures ;
— 353 103,70 euros au titre des frais de logement adapté ;
— 276 324,02 euros au titre de la tierce personne permanente ;
— 83 395,73 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
— 42 869,60 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— 24 192 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 35 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 74 090 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 10 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Condamne la société anonyme Assurances crédit mutuel Iard à payer à Mme [N] [C]-[K] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant des indemnités allouées par le tribunal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 8 octobre 2013 et jusqu’au jour où le présent jugement deviendra définitif ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Fixe la créance de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine aux sommes suivantes :
— 75 241,26 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 84 396,33 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
— 3 082,40 euros au titre des dépenses de santé futures ;
— 118 720,60 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
Condamne la société anonyme Assurances crédit mutuel Iard aux dépens ;
Dit que Me Solveig Fraisse, avocat, est autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne la société anonyme Assurances crédit mutuel Iard à payer à Mme [N] [C]-[K] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des prétentions.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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