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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 22 oct. 2024, n° 24/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 22 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00692 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVBI
du rôle général
[E] [N]
[K] [X] épouse [N]
c/
S.A. SURAVENIR
Me Franck BOYER
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
la SELARL THIREL SOLUTIONS
GROSSES le
— la SELARL THIREL SOLUTIONS ([Localité 14])
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— Me Franck BOYER
Copies électroniques :
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— Me Franck BOYER
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [E] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocats au barreau de ROUEN substituée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [K] [X] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocats au barreau de ROUEN substituée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A. SURAVENIR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 01 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [N] et madame [K] [X] épouse [N] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 10], assurée au titre de la garantie multirisques habitation auprès de la société SURAVENIR.
Suivant arrêté ministériel en date du 16 juillet 2019, publié au journal officiel le 09 août 2019, la commune d'[Localité 9] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018.
Constatant l’apparition de désordres consistant notamment en des fissures, les époux [N] ont déclaré le sinistre à la société SURAVENIR qui a mandaté le cabinet EUREXO aux fins de réaliser une expertise amiable.
Après relance de la part de la compagnie SURAVENIR auprès de son expert, le Cabinet EUREXO a fait parvenir un mail à la compagnie Suravenir Assurance adressé de même aux assurés sollicitant de voir établir des devis pour une opération d’agrafages et de réfection des enduits sur le bâtiment.
Il est notamment indiqué dans cette correspondance du cabinet EUREXO : « Nous vous confirmons qu’il est indispensable de réaliser ces opérations d’agrafages, selon les règles de l’art et selon nos préconisations et que ce n’est que si ces agrafages ne permettaient pas la stabilisation des fissures sur la maison, que nous procéderons alors à un nouvel accédit ».
Un rapport d’expertise été adressé par le cabinet EUREXO à l’assureur SURAVENIR le 05 mai 2021.
Il ressort de ce rapport que les désordres observés sur la maison seraient les conséquences du phénomène de sécheresse précédemment indiqué mais, que les dommages sur la dépendance à usage de garage sont dus à des défauts constructifs notoires, antérieures au phénomène de sécheresse et ne rentrant pas dans le cadre de la garantie CATNAT.
Le Cabinet EUREXO a estimé qu’il n’était pas nécessaire de procéder à une reprise en sous œuvre de la maison et a réitéré une reprise des fissurations pas agrafages.
Le chiffrage des travaux correspondant aux préconisations expertales a été fixé à la somme de 22 312.60 euros.
Une lettre d’acception a été communiquée le 13 mai 2020 par le Cabinet EUREXO aux consorts [N]. Ceux-ci l’ont contestée en mettant en avant le fait que l’ensemble des fissurations n’avait pas été pris en compte par le Cabinet EUREXO et que le chiffrage ne reposait sur aucun justificatif.
Les époux [N] ont également précisé avoir fait appel à un maître d’œuvre, monsieur [Y] du cabinet A2RSO, qui a préconisé une étude de sol G5 pour établir l’origine des fissures.
La compagnie SURAVENIR a été destinataire d’un courrier des époux [N] du 24 juin 2020, contestant les méthodes du cabinet EUREXO et demandant le retrait de l’expert dans la gestion du dossier en question.
Par courrier en date du 25 juin 2020, la compagnie SURAVENIR a acté le désaccord des époux avec les conclusions du cabinet EUREXO, leur rappelant le recours obligatoire à une tierce expertise avant tout recours judiciaire.
Une nouvelle réunion a été fixée par le cabinet EUREXO au 1er juillet 2020 pour réaliser un devis comparatif.
Par courriel du 02 juillet 2020, la compagnie SURAVENIR a invité le cabinet EUREXO à apporter des rectificatifs sur les devis pour indiquer aux époux [N] les prix du marché et justifier de son chiffrage.
Le cabinet EUREXO a confirmé par courriel en date du 29 juillet 2020 ses conclusions concernant la nécessité de procéder par agrafage et le fait que la reconnaissance type G-5 ainsi que l’intervention de la maîtrise d’œuvre n’étaient pas nécessaires.
S’agissant des dommages sur le garage, le cabinet EUREXO a indiqué que ceux-ci n’étaient pas consécutifs à la sécheresse, mais qu’ils étaient la conséquence de « défauts constructifs notoires ».
La compagnie SURAVENIR a rappelé aux époux [N] que la position du cabinet EUREXO était fondée en ce que, la garantie CAT-NAT n’est pas une garantie du contrat d’assurance mais une garantie accordée par l’Etat, excluant dès lors les frais d’un maître d’œuvre externe.
Cette correspondance a fait réponse à la correspondance en date du 27 juillet des époux [N] à l’occasion de laquelle il avait été transmis des devis de maîtrise d’œuvre ainsi qu’un devis géotechnique d’étude du sol (connaissance de sol type G5).
Finalement, la réunion d’expertise du 01 juillet 2020 ne s’est pas tenue. La compagnie SURAVENIR a indiqué à l’expert du cabinet EUREXO qu’il n’y aurait pas de nouvelle expertise tant qu’il n’y aurait eu de convocation à expertise contradictoire de la part d’un expert d’assuré.
Le 03 septembre 2020, la commune de [Localité 9] est reconnue en état de catastrophe naturelle pour sécheresse pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 par arrêté en date du 28 juillet 2020.
Les époux [N] ont déclaré un second sinistre à ce titre du fait de l’aggravation des fissures du premier épisode et l’apparition de nouvelles.
Le 30 septembre 2020, une seconde réunion d’expertise a été fixée au domicile des époux [N] en présence d’une entreprise invitée à faire un chiffrage de travaux.
Les époux [N] ont accepté de faire réaliser par une entreprise de leur choix, à savoir l’entreprise Rodary, un agrafage des fissures, puis de mettre l’ouvrage en observations pendant 12 mois, ce que les époux [O] ont accepté.
En parallèle, les époux [N] ont fait réaliser des investigations sur les réseaux EP et [Localité 11]. Le rapport de la société LDF AQUITAINE en date du 13 septembre 2021 a confirmé qu’il n’y avait aucun défaut ou désordre à l’origine des mouvements de sol.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 mai 2022, les époux [N] ont contacté le cabinet EUREXO pour l’informer que de nouvelles fissures étaient apparues après l’agrafage et solliciter une nouvelle réunion d’expertise.
Le 31 janvier 2023, une nouvelle réunion d’expertise contradictoire s’est tenue à leur domicile.
A l’issue de cette réunion, il a été convenu de réaliser une étude de sol de type G0 afin de comprendre les mouvements de sol et les évolutions depuis 2019.
La société SOLSTRUCTURE s’est vue confier l’étude de sol G0 et a établi un compte rendu complété le 25 août 2023 confirmant la présence d’argile sensible au retrait et gonflement avec des indices de plasticité relativement important situés entre 30 et 34% et des VBS comprises entre 4.09 et 6.4 14.
Par ailleurs, le maître d’œuvre du cabinet A2RSO mandaté par les époux [N] a relevé des indices de plasticité à plus de 30 % et la présence d’eau à 5 m. Il a ainsi préconisé un traitement des murs porteurs.
Suite à cette étude géotechnique, le Cabinet EUREXO et le cabinet A2RSO ne sont pas parvenus à se mettre d’accord sur la solution réparatoire.
En effet, l’expert d’assurance maintient la solution par agrafage et le maître d’œuvre préconise quant à lui une reprise de la portance des sols a minima et en cas d’impossibilité, une reprise mécanique et structurelle des assises en infrastructure.
Le maître d’œuvre a fait établir des devis en ce sens, qu’il a adressés à l’expert d’assurance qui a maintenu sa position.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 29 juillet 2024, monsieur [E] [N] et madame [K], [S] [X] épouse [N] ont assigné la SA SURAVENIR devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise avec mission proposée. Ils sollicitent en outre la condamnation de la défenderesse à leur communiquer les rapports de son expert d’assurance du cabinet EUREXO sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
Par des conclusions en défense, la SA SURAVENIR sollicite de voir :
à titre principal :
donner acte à la compagnie Suravenir Assurance de ce qu’elle forme protestations et réserves à titre principal sur les demandes d’expertises judiciaires,
à titre reconventionnel :
juger que la mission impartie à l’expert judiciaire qui sera désigné par la juridiction sera complétée en ce qu’il sera demandé de procéder à la réalisation d’une nouvelle étude de sol G0 en complément des autres postes de mission figurant dans l’acte introductif d’instance,donner acte à la compagnie Suravenir Assurance de ce qu’elle produit aux débats, le rapport établi par le Cabinet Eurexo,en conséquence :
débouter Monsieur [E] [N] et Madame [K] [X] épouse [N] de leur demandes, fins et écritures aux fins de voir condamner la compagnie Suravenir assurance à communiquer le rapport d’expertise et ce, sous astreinte,juger que Monsieur [E] [N] et Madame [K] [X] épouse [N] devront faire l’avance des frais d’expertise,réserver les dépens.Au terme de leurs dernières prétentions, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation. A l’audience, ils se sont opposés au complément de mission sollicité par la SA SURAVENIR concernant l’étude de sol.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de leur demande, monsieur et madame [N] produisent notamment :
un arrêté de catastrophe naturelle du 16 juillet 2019 publié au journal officiel le 09 août 2019une déclaration de sinistre du 10 août 2019un plan des fissuresdes échanges de mails avec le cabinet EUREXO en 2020un devis A2RSO du 08 juillet 2020un devis THERGEO du 20 juillet 2020
un arrêté de catastrophe naturelle du 28 juillet 2020une facture RODARY du 2er avril 2021 un rapport et une facture LDF AQUITAINE du 13 septembre 2021un plan des fissures au 30 septembre 2020des photographies des fissures en 2022 des courriels fin 2022/2023un rapport d’étude de sol G0 SOLSTRUCTURE du 25 août 2023un devis INFRASUP du 23 février 2024des photographies des fissures au 31 janvier 2023.En l’espèce, il est constant qu’à la suite de l’épisode de sécheresse de l’été 2018, monsieur et madame [N] ont régularisé une première déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la SA SURAVENIR, qui a sollicité l’avis d’un expert lequel a remis son rapport le 04 mai 2020 (pièce n° 4 défenderesse).
Il est également constant qu’un arrêté reconnaissant l’état catastrophe naturelle a été pris le 16 juillet 2019, publié au journal officiel le 09 août 2019, concernant notamment la commune d'[Localité 9].
Il ressort du rapport d’expertise précité que d’importantes fissures affectent la maison d’habitation des époux [N] et qu’elles seraient la conséquence d’un cumul de facteurs. Or, l’épisode de sécheresse de 2018 est justement considéré comme un facteur aggravant.
Ainsi, ces éléments mettent en évidence l’existence de multiples désordres affectant la maison d’habitation de monsieur et madame [N].
Plus particulièrement, il subsiste à ce jour entre les parties un désaccord majeur relatif aux solutions réparatoires envisagées, d’un côté par l’expert d’assurance et de l’autre par monsieur [Y], maître d’œuvre du cabinet A2RSO mandaté par les époux [N].
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés in solidum, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur la mission de l’expert
Monsieur et madame [N] sollicitent que l’expert judiciaire désigné se voit confier la mission de rechercher si les désordres sur la maison et sur le garage proviennent des sécheresses de 2018 et 2019 et/ou de l’insuffisance des travaux financés par SURAVENIR en 2021.
Il sera rappelé que la mission habituelle confiée à l’expert a pour but de rechercher, non seulement quel est l’élément déterminant dans la survenance des désordres ayant donné lieu à la déclaration de sinistre (point n° 6) mais également toutes causes et origines de ces désordres (point n°7) et plus précisément (point n° 9), si la sécheresse est la cause unique des désordres allégués ou si elle est un élément déclenchant de ces désordres, voire aggravant, en indiquant dans cette hypothèse si l’ouvrage est conforme aux règles de l’art en vigueur au moment de sa construction.
Cette question posée à l’expert l’invite bien évidemment à identifier toutes les causes, liées ou non à la construction de l’ouvrage, ce qui n’exclut en rien de prendre en compte des événements de sécheresse antérieurs, en vérifiant, comme l’évoque la Cour de cassation, s’ils ont fait l’objet d’arrêtés de catastrophe naturelle et de déclaration de sinistre.
En conséquence, c’est la mission classique qui sera ordonnée.
Les demandeurs sollicitent en outre que l’expert se prononce sur la pérennité des travaux financés par l’assureur en 2021.
En l’espèce, le litige entre les parties a pris racine dans leurs divergences eu égard aux travaux réparatoires envisagés de part et d’autre, de sorte qu’il sera fait droit à cette demande.
3/ Sur la demande reconventionnelle de complément de mission
La SA SURAVENIR sollicite de voir juger que la mission impartie à l’expert judiciaire qui sera désigné sera complétée en ce qu’il sera demandé de procéder à la réalisation d’une nouvelle étude de sol G0 en complément des autres postes de mission figurant dans l’acte introductif d’instance.
En l’espèce, il ressort de l’examen des faits qu’une étude de sol G0 a déjà été réalisée dans le cadre de ce litige. En effet, la société SOLSTRUCTURE s’est vue confier l’étude de sol G0 et a établi un compte rendu complété le 25 août 2023 confirmant la présence d’argile sensible au retrait et gonflement avec des indices de plasticité relativement important situés entre 30 et 34 % et des VBS comprises entre 4.09 et 6.4 14.
Dès lors, il appartiendra à l’expert désigné de déterminer au cours de ses premières investigations s’il convient de réaliser une nouvelle étude de sol de type G0, susceptible d’engendrer un coût supplémentaire pour les demandeurs.
En l’état, l’utilité d’une telle mesure, en l’absence de critique des résultats de l’étude de sol réalisée par SOLSTRUCTURE, n’est pas démontrée.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé.
4/ Sur la demande de condamnation sous astreinte
Aux termes de leur assignation, les demandeurs ont sollicité la condamnation de la SA SURAVENIR à leur communiquer les rapports de son expert d’assurance du cabinet EUREXO sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
Il ressort de l’examen des pièces versées au dossier que la SA SURAVENIR a produit les pièces sollicitées, de sorte que cette demande est désormais sans objet.
En tout état de cause, il appartiendra à l’expert judiciaire désigné de recueillir l’ensemble des pièces utiles à ses investigations.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé.
5/ Sur les frais
Monsieur [E] [N] et madame [K] [X] épouse [N] supporteront la charge des dépens in solidum.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [U] [C]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 13] -
[Adresse 12]
[Localité 1]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [V] [D]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 13] –
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 10], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, notamment les déclarations de sinistre qui ont été régularisées ainsi que le ou les rapports établis par les experts mandatés par l’assureur MRH, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites ;
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
5°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise du cabinet EUREXO du 04 mai 2020 et dans les conclusions de monsieur [Y], et les décrire ;
6°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ou s’ils ont eu pour effet de les masquer sans les reprendre ;
— s’ils ont pour origine déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse et réhydratation des sols, objet de l’arrêté de catastrophe naturelle du 16 juillet 2019, publié au journal officiel le 09 août 2019, pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— s’ils présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement, en préconisant le cas échéant toutes mesures conservatoires à exécuter et en donnant son avis sur l’absence de préconisation alléguée à ce jour ;
7°) Rechercher les causes et les origines de ces désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si des travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou encore de l’intensité anormale d’un agent naturel ;
8°) Déterminer si la sécheresse constitue un élément déterminant dans la survenance des désordres constatés ;
9°) Plus précisément, dire si la sécheresse est la cause unique des désordres allégués ou si elle est un élément déclenchant de ces désordres, voire aggravant, en indiquant dans cette hypothèse si l’ouvrage est conforme aux règles de l’art en vigueur au moment de sa construction ;
10°) Pour l’ensemble des désordres allégués décrire les travaux déjà mis en œuvre et envisagés au regard des chiffrages initiaux, ainsi que ceux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
10° bis) Dire si les travaux d’agrafage financés par la SA SURAVENIR en 2021 avaient vocation à remédier aux désordres de façon pérenne et durable ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
13°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
15°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [E] [N] et madame [K] [X] épouse [N] feront l’avance des frais d’expertise in solidum et devront consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 31 décembre 2024,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er novembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
CONDAMNE in solidum monsieur [E] [N] et madame [K] [X] épouse [N] au paiement des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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