Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 9 oct. 2025, n° 24/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00348 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U7BP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00348 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U7BP
MINUTE N° 25/01431 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Serge MONEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E0188
Rep/assistant : Me Serge MONEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E0188
DEFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Madame valérie blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M Samuel BESNARD, Assesseur collège salarié
M [Z] LEVY, Assesseur collège employeur
GREFFIER : M Vincent CHEVALIER,
Décision Contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 09 Octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE :
Dans le cadre d’une opération de lutte contre le travail illégal, le 7 mars 2023 les services de police et de l’URSSAF ont procédé au contrôle de la société [Adresse 5] qui exploite un établissement de restauration située au [Adresse 3].
Lors de ce contrôle, a été constatée la présence de neufs salariés en action de travail et ayant fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche. Les rémunérations ont été déclarées à l’URSSAF d’Île-de-France par le biais d’une déclaration sociale nominative le mois de janvier 2023.
L’agent chargé du contrôle a constaté l’absence d’affichage de planning des heures de travail des salariés et de décompte des heures de travail et de repos dans l’établissement. L'[10], après audition du gérant et de salariés, a considéré que l’employeur s’est soustrait de manière intentionnelle aux déclarations relatives aux salaires considérant que le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié tel que prévu à l’article L.8221-5 du code du travail était caractérisé.
Un procès-verbal du 10 mars 2023 relevant l’infraction de travail dissimulé par dissimulation de salariés par minoration des déclarations de salaire fournies dans les [7] a été établi et transmis au procureur de la république.
L’agent de contrôle a procédé à la fixation forfaitaire de l’assiette des cotisations éludées.
La caisse a adressé au cotisant une lettre d’observations du 17 août 2023 indiquant que la vérification entraînait un rappel de cotisations et contributions obligatoires pour un montant de 25 303 euros de cotisations et de 10 121 euros de majoration de redressement pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Le 16 septembre 2023, la société a adressé à l’URSSAF ses observations pour contester le redressement.
Le 17 novembre 2023, l’URSSAF a notifié à la société une mise en demeure d’avoir à payer la somme totale de 36 689 euros correspondant à la somme de 25 303 euros de cotisations, à celle de 1 265 euros de majorations et à la somme de 10 121 euros de majorations de redressement.
Par lettre du 30 novembre 2023, le cotisant a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Île-de-France pour contester la mise en demeure et le redressement.
Par décision prise lors de sa séance du 8 juillet 2024, la commission de recours amiable a rejeté sa requête.
Par requête du 27 février 2024, la société [Adresse 5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le redressement et la mise en demeure.
Le 5 juin 2025, la caisse a indiqué à la société qu’elle ne pouvait examiner sa demande de délais en raison de l’absence de paiement de la part salariale des cotisations et des frais de justice.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation qui n’a pas aboutie. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 septembre 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [4] a demandé au tribunal de prononcer la nullité de redressement, d’annuler la mise en demeure du 17 novembre 2023, à titre subsidiaire, d’exclure du chef de redressement toutes les sommes réclamées au titre d’une période antérieure au 12 mois ayant précédé le contrôle du 7 mars 2023, de minorer les sommes sollicitées par la caisse compte tenu de sa bonne foi, de dire n’y avoir lieu à application des majorations de redressement d’un montant de 10 121 euros et des majorations d’un montant de 1 625 euros, de débouter de l’URSSAF de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'[10] a demandé au tribunal de débouter la requérante de ses demandes et de la condamner, à titre reconventionnel, à lui verser la somme totale de 36 689 euros correspondant à la somme de 25 303 euros de cotisations, à celle de 1 265 euros de majorations et à la somme de 10 121 euros de majorations de redressement.
Le tribunal a autorisé l'[10] à produire en délibéré l’agrément de l’inspecteur ayant procédé au contrôle et accordé à la société la possibilité d’y répondre délai de 8 jours.
MOTIFS :
Sur le défaut d’agrément de l’agent de contrôle
En application de l’article 446-3 du code de procédure civile, le juge peut inviter à tout moment les parties et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que l’inspecteur était porteur d’un brassard d’identification et muni de sa carte professionnelle indiquant ses nom, fonctions et qu’il a fait part du motif de sa présence. Il est précisé que l’agent est M. [W] [T] et qu’il est agrée et assermenté.
La société soutient que la caisse ne justifie ni de son identité, ni de son agrément ni de sa prestation de serment.
Compte tenu de cette contradiction, le tribunal a demandé à l’Urssaf de justifier en délibéré de l’agrément de l’inspecteur de recouvrement et de son serment.
La caisse en a justifié de sorte que le contrôle a été mené de manière régulière.
Sur la nullité du redressement et de la mise en demeure
La société soutient que la mise en demeure du 17 novembre 2023 ne comporte pas la mention qu’elle a la possibilité de régulariser la situation dans le mois et qu’elle ne comporte pas la mention du délai pour saisir la commission de recours amiable. La mise en demeure comporte également une signature avec la mention « le directeur » sans préciser son identité, ce qui ne permet pas de vérifier la qualité du signataire ayant délivré la mise en demeure.
En application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable. Elle doit mentionner le délai d’un mois dans lequel le débiteur doit régulariser sa situation
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la société, la mise en demeure mentionne le délai d’un mois dans lequel le débiteur doit régulariser sa situation et précise que la mise en demeure peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de sa réception auprès de la commission de recours amiable.
Si la mise en demeure doit préciser la dénomination de l’organisme social qui l’a émise, aucun texte en revanche n’exige qu’elle soit signée par le directeur de cet organisme et l’omission des mentions (non, prénom et qualité du signataire) n’entraîne pas la nullité de la mise en demeure ( Civ 2 °21 juin 2005 n°04-30.230).
La mise en demeure comporte ensemble des éléments lui permettant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation puisqu’elle précise le montant de la somme à régler, le motif soit l’absence de versement à la suite du contrôle dont les conclusions ont été notifiées par la lettre d’observations du 17 août 2023 qu’elle vise, ainsi que l’indication de la nature et du montant des cotisations et majorations auquel elle se rapporte.
Le tribunal en déduit que la mise en demeure comporte l’ensemble des mentions permettant au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En conséquence, le tribunal rejette la demande d’annulation de la mise en demeure.
Sur le caractère mal fondé du redressement
Le cotisant soutient que les sommes réclamées par l’URSSAF ne sont pas fondées. En effet, les salariés et le dirigeant ont confirmé qu’aucune heure supplémentaire non déclarée n’avait été effectuée. Aucune heure supplémentaire non payée n’a été réalisée, chacune des heures de travail réalisée est déclarée, aucun salarié ne perçoit la moindre somme d’argent autrement que par virement ou chèque, chacun connaît ses temps de repos et aucun salarié n’a jamais réalisé des heures en plus de celles pour lesquelles il est rémunéré. La société considère que l’estimation réalisée par la caisse est artificielle, qu’elle ne tient pas compte du fait que pendant certaines périodes l’activité diminue et qu’à cette occasion, les salariés récupèrent les heures réalisées durant les périodes de forte activité. La société soutient également que le calcul retenu par les inspecteurs est manifestement erroné dans la mesure où il n’est pas possible de considérer qu’un salarié puisse travailler le même nombre d’heures exactement tous les mois d’autant plus que l’activité varie en fonction de la fréquentation de l’établissement et enfin, qu’ ils bénéficient du repos compensateur.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, dans les suites de son contrôle inopiné de l’établissement de restauration exploité par la société [Adresse 5], l’inspecteur du recouvrement a constaté que neuf personnes étaient en situation de travail et que chacun d’eux avait fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche.
L’inspecteur du recouvrement a constaté l’absence d’affichage du planning des heures de travail des salariés et l’absence de décompte des heures de travail et de repos dans l’établissement. Le gérant n’a pas été en mesure d’expliquer comment il enregistre et gère les horaires de travail des salariés ainsi que leur temps de pause.
Cette situation est contraire aux dispositions de l’article L. 3171 -1 du code du travail qui énonce que l’employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos, cet horaire collectif devant être adressé à l’inspection du travail. Pour les salariés ne travaillant pas selon le même horaire collectif, un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque salarié doit être établi conformément à l’article L. 3171 -2 du code du travail.
L’employeur doit décompter les heures travaillées afin d’accorder aux salariés les droits qui y sont liés en termes d’heures supplémentaires, de temps de pose, de contrepartie en repos. Il doit être à même de prouver le temps de travail et doit tenir à disposition de l’inspecteur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail de chaque salarié.
L’inspecteur a également constaté que le registre unique du personnel n’est pas à jour, qu’il comporte des sauts de ligne et que les dates de sortie pour certains salariés n’y ont pas été inscrites.
Au regard de ces éléments, il apparaît que l’employeur n’a pas été en mesure de produire les documents permettant de justifier de la durée du travail effectivement accomplie par les salariés au moyen d’un affichage d’un horaire collectif ou encore, le cas échéant, d’un décompte individuel des heures de travail.
C’est donc à juste titre que l’inspecteur du recouvrement a procédé à la fixation forfaitaire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, la durée de l’emploi et en déterminer d’après les déclarations des salariés.
L’employeur qui conteste cette taxation forfaitaire n’apporte aucun élément utile pour prouver la durée réelle d’emploi des salariés par la production de documents et justificatifs objectifs et fiable permettant de mesurer la durée du temps de travail de chaque salarié. Il ne démontre pas le caractère manifestement excessif de l’évaluation retenue par l’inspecteur du recouvrement.
L’attestation de la société d’expertise comptable précisant le nombre d’heures supplémentaires versées ne peut venir pallier la carence de l’employeur quant à la production de documents de nature à établir la durée réelle d’emploi des salariés. Les attestations des salariés, qui ne sont pas conformes à l’article 202, recueillies postérieurement au contrôle, établies de manière stéréotypées, sont dénuées de valeur probante.
C’est également en vain que l’employeur se prévaut de sa bonne foi alors qu’il a partiellement rempli ses obligations vis-à-vis de l’URSSAF.
Le travail dissimulé est caractérisé et le cotisant n’apporte aucun élément utile pour contester le chiffrage du redressement qui est justifié.
La bonne foi ne peut être retenue s’agissant d’un travail dissimulé par minoration des DSN.
En conséquence, le tribunal condamne la société [4] à verser à l'[9] les sommes de 25 303 euros de cotisations, de 1 265 euros de majorations et de 10 121 euros de majorations de redressement.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire de la décision sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté du litige.
La société [Adresse 5], succombant ses demandes, est tenue aux dépens. Elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Dit que la procédure de contrôle et de recouvrement est régulière ;
— Condamne la société [4] à verser à l'[9] les sommes de 25 303 euros de cotisations, de 1 265 euros de majorations et de 10 121 euros de majorations de redressement ;
— Déboute la société [Adresse 5] de ses demandes ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamne la société [4] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Donations ·
- Cessation des paiements ·
- Acte authentique ·
- Cadastre ·
- Date ·
- Habitation ·
- Période suspecte ·
- Commune ·
- Référence
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation ·
- Injonction de payer ·
- Exécution ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis ·
- Immobilier ·
- Juge
- Véhicule ·
- Obligation de délivrance ·
- Vente ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Demande ·
- Compteur ·
- Prix ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concept ·
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Enseigne ·
- Entrepreneur ·
- Responsabilité civile ·
- Pompe à chaleur ·
- Adresses ·
- Référé
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Électronique
- Propriété ·
- Élagage ·
- Arbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Demande ·
- Partie ·
- Branche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Contrats
- Loyer modéré ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Bail verbal ·
- Société anonyme ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Logement
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Poussière ·
- Mesure de protection ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice ·
- Souffrance ·
- Rente ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Association syndicale libre ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Demande d'expertise ·
- État ·
- Mesure d'instruction
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Créanciers ·
- Signification ·
- Langue française
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Stagiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.