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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 10 févr. 2026, n° 25/01290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/59
RG n° : N° RG 25/01290 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CRTB
S.A. [O]
C/
[H]
JUGEMENT DU 10 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. [O] venant aux droits de SA [O] GRAND EST et SA D’HLM [O] NORD EST agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié audit siège en cette qualité
RCS [Localité 2] N° 645 520 164
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [H]
né le 07 Juillet 1981 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 9 décembre 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Thomas KREMSER
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme d’habitations à loyer modéré [O] se prévaut d’avoir consenti à M. [J] [H] un bail verbal ayant pris effet le 30 juillet 2018, portant sur un logement situé [Adresse 4].
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans la Meurthe-et-Moselle a été saisie le 27 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 09 juillet 2025, la société [O] HABITAT, venant aux droits de la société [O], a fait délivrer à M. [J] [H] un commandement de payer les loyers et charges en matière de bail verbal, lui faisant également sommation de justifier des ressources du foyer et de retourner au service locatif l’enquête ressources SLS annexée à l’acte.
Par exploit de commissaire de justice du 26 septembre 2025, dénoncé le 29 septembre suivant au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, la société [O] HABITAT a fait assigner M. [J] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de voir :
prononcer la résiliation du bail,
ordonner en conséquence l’expulsion de M. [J] [H] ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration du délai de deux mois prévu aux articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
condamner M. [J] [H] à lui payer :
la somme de 13 453,75 euros, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, représentant les loyers, charges et suppléments de loyer de solidarité (SLS) impayés au 08 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
une indemnité d’occupation mensuelle au minimum égale au terme du loyer actuel qui sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d’habitations à loyer modéré et SLS et ce, jusqu’à son départ effectif des locaux concernés et avec intérêts de droit,
la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le défendeur au paiement de tous les frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur ses biens et valeurs mobilières,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Convoqué aux fins de diagnostic social et financier, M. [J] [H] ne s’est pas présenté, de sorte qu’un bordereau de carence a été établi par la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités le 03 décembre 2025.
A l’audience du 09 décembre 2025, la société [O] HABITAT, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé la demande principale à hauteur de 7 480,27 euros et a versé un décompte arrêté au 03 décembre 2025.
M. [J] [H], cité par acte remis à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Selon l’article 24 III de la même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, à peine d’irrecevabilité de la demande. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
En application de l’article 24 IV de la loi du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 29 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, et la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est intervenue dans les délais légaux.
En conséquence, la demande est recevable.
Sur le fond
Sur l’existence d’un bail verbal
En application des articles 1714 et 1715 du code civil, le bail peut être verbal, l’écrit n’étant pas exigé comme condition de validité du bail. En présence d’un commencement d’exécution, la preuve de l’existence d’un tel bail peut être administrée par tous moyens. Le bail suppose un prix librement déterminé par les parties qui doit être réel et sérieux.
Selon l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [J] [H] occupe le logement litigieux, cette preuve étant par ailleurs rapportée par les modalités de remise des actes de commandement de payer et d’assignation à l’étude par le commissaire de justice, lequel a relevé la présence du nom du destinataire de l’acte sur la boîte aux lettres et sur l’interphone, à l’adresse du bien en cause.
En outre, il résulte des décomptes produits par la société [O] HABITAT que M. [J] [H] a régulièrement versé des sommes d’argent qui s’analysent en des loyers en contrepartie de l’occupation du bien litigieux.
Dès lors, l’existence d’un bail verbal liant la société [O] HABITAT à M. [J] [H], portant sur le logement situé [Adresse 4], est établie.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail
Conformément aux dispositions des articles 1728 et 1103 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989 à laquelle le bail est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle qui consiste à payer le loyer aux termes convenus, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat qui résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 dispose que la résolution prend effet soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Le juge apprécie souverainement si, au jour de l’audience, le manquement reproché revêt un caractère suffisant de gravité pour justifier le prononcé de la résiliation du bail.
En l’espèce, il résulte de l’examen du relevé de compte locatif qu’il présente un solde débiteur constant depuis février 2024, aucun versement du locataire n’étant intervenu depuis cette date. La dette locative n’a ainsi cessé de croître, si l’on exclut du décompte le SLS appliqué par le bailleur de mai 2024 à décembre 2024 (régularisé le 26 novembre 2025) et de janvier 2025 à mars 2025 (régularisé le 15 avril 2025).
En conséquence, au vu de ces éléments, il convient de retenir que le manquement constaté est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du bail à compter de la présente décision.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
A compter de la résiliation du bail, M. [J] [H] est occupant sans droit ni titre du logement, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer du bien à son gré.
Il convient donc d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement, et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, demeuré infructueux.
Il convient en outre de réparer le dommage en condamnant le défendeur à payer à la société [O] HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et de la provision pour charges, soit la somme mensuelle de 373,29 euros, APL à régulariser le cas échéant, qui sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d’habitations à loyer modéré.
L’indemnité sera due à compter de la résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il est rappelé que le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant des articles 1728 et 1103 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du dernier décompte versé aux débats, arrêté au 03 décembre 2025, que M. [J] [H] reste devoir la somme de 7 163,75 euros à cette date au titre des loyers et charges (échéance de novembre 2025 incluse), déduction faite de la somme de 316,52 euros incluse dans le décompte au titre des frais de procédure dont le sort sera traité dans les dépens.
Il convient en outre d’ajouter les échéances de décembre 2025 et janvier 2026.
En conséquence, M. [J] [H] sera condamné à payer à la société [O] HABITAT la somme de 7 910,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, sous réserve des paiements qui seraient intervenus depuis le 03 décembre 2025.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [J] [H], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. M. [J] [H] sera condamné au paiement d’une somme qui sera fixée à 150 euros en application des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable la demande de la société anonyme d’habitations à loyer modéré [O] HABITAT, venant aux droits de la société anonyme d’habitations à loyer modéré [O] ;
CONSTATE l’existence d’un bail verbal liant la société anonyme d’habitations à loyer modéré [O] HABITAT à M. [J] [H], portant sur le logement situé [Adresse 4] ;
PRONONCE la résiliation du bail liant les parties à compter de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [J] [H] d’avoir libéré le logement situé [Adresse 4], dans les délais prévus par l’article 62 de la loi du 09 juillet 1991, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, dans les conditions prévues par les articles 61 et suivants de la loi précitée du 09 juillet 1991 ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [J] [H] à la somme de 373,29 euros, APL à régulariser le cas échéant, et CONDAMNE M. [J] [H] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré [O] HABITAT cette indemnité d’occupation, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, outre les charges échues dûment justifiées ;
DIT que cette indemnité sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d’habitations à loyer modéré ;
CONDAMNE M. [J] [H] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré [O] HABITAT la somme de 7 910,33 euros au titre des loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, et sous réserve des paiements qui seraient intervenus depuis le 03 décembre 2025 ;
CONDAMNE M. [J] [H] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré [O] HABITAT la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE M. [J] [H] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l’État.
La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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