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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 déc. 2025, n° 24/01715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01715 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXSR
Jugement du 03 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01715 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXSR
N° de MINUTE : 25/02712
DEMANDEUR
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de Paris,R2104
DEFENDEUR
Monsieur [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me François PALLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 45
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 93008-2025--2454 du 25/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 29 Octobre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me François PALLIN
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 2 novembre 2023, la [8] a notifié à M. [V] [N] qu’elle lui était redevable de la somme de 1 293,63 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort sur la période du 30 septembre 2022 au 31 décembre 2022 au titre de l’assurance maladie, au motif que les assurés qui cumulent un avantage retraite avec une activité salariée ne peuvent pas bénéficier de plus de 60 jours d’indemnités journalières maladie. Elle précise que cette limite était atteinte au 29 septembre 2022.
Par lettre recommandée du 17 janvier 2024, distribuée le 26 janvier 2024, la [7] a notifié à M. [N] une mise en demeure de régler la même somme pour le même motif.
Par courrier recommandé du 19 juin 2024, reçu le 24 juin 2024, la directrice générale de la [7] a émis une contrainte n°231724105296 à l’encontre de M. [N] concernant la même somme et le même motif.
Par lettre datée du 5 février 2024, reçue le 26 juillet 2024, M. [N] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025, successivement renvoyée aux audiences du 3 septembre 2025 et 29 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par des conclusions en demande déposées et soutenues à l’audience, M. [V] [N], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer recevable l’opposition qu’il a formée ;
— constater l’inexistence de la créance de 1 293,63 euros et en conséquence ;
— annuler la contrainte litigieuse ;
— débouter la [7] de l’ensemble de ses demandes.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée, M. [N] fait valoir qu’il ne maitrise pas la langue française. Il se fonde sur l’attestation établie par sa belle-sœur. Au fond, il fait valoir que sa retraite n’a débuté qu’au 1er janvier 2023. Il en conclut que les indemnités journalières ont régulièrement été versées jusqu’au 29 septembre 2022, de sorte que la [7] n’est pas fondée à réclamer le remboursement d’un trop perçu.
Par des conclusions en défense n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience, la [8], régulièrement représentée, demande au tribunal à titre principal de déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par M. [N] et à titre subsidiaire de valider la contrainte de 1 293,63 euros notifiée par elle, condamner M. [N] au remboursement de cette somme et débouter l’opposant de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, elle indique que M. [N] n’a formé opposition à la contrainte notifiée le 24 juin 2024 que le 26 juillet 2024. Au fond, elle fait valoir que M. [N] a été indemnisé pendant 60 jours, de sorte qu’il n’avait plus le droit à l’indemnisation de ses arrêts de travail sur la période du 30 septembre 2022 au 31 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la contrainte émise le 19 juin 2024 par la directrice de la [7] à l’encontre de M. [N] porte la mention des voies et délais de recours. Elle précise que l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de sa signification.
La contrainte a été notifiée le 24 juin 2024.
L’opposition formée par un courrier daté du 5 février 2024 reçu au greffe le 26 juillet 2024 l’a été au-delà du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées.
M. [N] ne justifie pas d’une date d’envoi de son courrier d’opposition antérieure au 26 juillet 2024 et ses difficultés à lire et écrire en langue française confirmées par l’attestation versée aux débats n’ont pas d’incidence sur l’application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale susvisé.
Il résulte de ce qui précède que l’opposition formée par M. [N] est irrecevable.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions des articles 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’opposition à la contrainte n° 2317241052 96 émise par la directrice générale de la [6] formée par M. [V] [N] est irrecevable ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Christelle Amice Cédric Briend
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