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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 16 oct. 2025, n° 22/05992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 16 Octobre 2025
N° R.G. : N° RG 22/05992 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XUOD
N° Minute :
AFFAIRE
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 4]
C/
Maitre [X] [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MOSAIC PLB
Copies délivrées le :
Nous, Juline LAVELOT, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
DEMANDERESSE
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre GRENIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1812
DEFENDEURS
Maître Maitre [X] [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MOSAIC PLB
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
L’association syndicale libre [Adresse 4] (ci-après désignée « A.S.L »), a entrepris, en qualité de maitre d’ouvrage, la rénovation complète d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6].
Suivant contrat du 9 novembre 2016, la maîtrise d’œuvre a été confiée à l’Agence Fabrice DRAIN, architecte.
Suivant contrat de marché de travaux du 13 décembre 2016, l’ A.S.L a confié la rénovation de l’immeuble à la société MOSAIC PLB pour un montant total de 3 072 006,41 euros.
Suite au placement en liquidation judiciaire de l’architecte puis de la société MOSAIC PLB, par jugement en date du tribunal de commerce de Nanterre du 4 juillet 2019, le chantier a été mis à l’arrêt.
Par ordonnance du 23 décembre 2019, le président du tribunal judiciaire de Grasse a diligenté une expertise judiciaire, confiée à Mme [W] [F] en qualité d’experte. L’expert judiciaire a rendu son rapport le 2 juin 2022. La société MOSAIC PLB n’a pas été partie aux opérations d’expertise.
Suivant déclaration de créance du 17 octobre 2019, l’ A.S.L a sollicité la fixation au passif de la société MOSAIC PLB de la somme de 1 677 974, 43 correspondant au trop perçu au titre des travaux de rénovation de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6]. Par courrier recommandé du 12 février 2021, Maître [X] [U], liquidateur de la société MOSAIC LPB, a contesté la créance de la société MOSAIL PLB. Par ordonnance du 18 mai 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nanterre a constaté l’existence d’une contestation sérieuse sur le principe et le quantum de la créance déclarée par l’ASL et invité cette dernière à saisir les juges du fond pour se prononcer sur ses demandes.
Par acte d’huissier du 24 juin 2022, l’A.S.L a assigné Me [X] [U], ès qualité de liquidateur de la société MOSAIC PLB, afin de solliciter la fixation au passif d’une créance de 1.677.974 euros.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 23 avril 2024, l’A.S.L sollicite du juge de la mise en état de :
— Désigner tel expert qu’il lui plaira, et de préférence Madame [I] expert judiciaire, désignée par le Tribunal Judiciaire de Grasse, et auteur d’un rapport d’expertise sur l’état des travaux exécutés par la SAS MOSAIC PLB, afin : d’établir les comptes entre l’A.S.L [Adresse 4] et la SAS MOSAIC PLB, de chiffrer l’état des travaux réalisés par le SAS MOSAIC PLB, de vérifier l’état des sommes réglées et en conséquence, proposer l’arrêté des comptes, de donner son avis sur les retards et les pénalités de retard éventuellement encourues au regard des calendriers contractuels,
— Réserver en l’état l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 25 septembre 2024, Maître [U], ès qualités de liquidateur de la SOCIETE MOSAIC PLB sollicite du juge de la mise en état de :
— Débouter l’Association SYNDICALE LIBRE [Adresse 4] de toutes ses demandes.
— Condamner l’Association SYNDICALE LIBRE [Adresse 4] à payer 2.000€ à Maître [Z] [R] ès-qualités de liquidateur de la société MOSAIC PLB et aux dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 1er juillet 2025 et mise en délibéré le 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 1° à 5° du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal », « pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. ».
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 144 du code de procédure civile dispose par ailleurs que « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
Par ailleurs, l’article 146 du code de procédure civile précise qu’ « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
A l’appui de sa demande d’expertise, l’A.S.L soutient qu’il importe de rendre cette dernière au contradictoire de la société MOSAIC LPB et de son liquidateur ainsi que d’y adjoindre la mission d’assurer l’arrêté des comptes entre les parties, ce qui permettra au tribunal de statuer sur la fixation de la créance de l’A.S.L au passif de la société MOSAIC LPB.
Le liquidateur de la société MOSAIC LPB conclut au rejet de cette demande d’expertise au motif que l’A.S.L tente d’obtenir une nouvelle désignation du même expert afin de pallier sa propre carence et rendre contradictoire et opposable le premier rapport d’expertise. Le liquidateur ajoute que l’A.S.L avait connaissance de l’ouverture d’une procédure de liquidation judicaire à l’encontre de la société MOSAIC LPB puisqu’elle a déclaré sa créance au passif de cette dernière et que le liquidateur a contesté cette créance devant le juge commissaire dès 2021. Ainsi, conformément à l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, la société l’A.S.L est responsable des conséquences de sa défaillance probatoire et ne peut donc solliciter une nouvelle expertise, confiée au même expert.
En l’espèce, il est constant que la société MOSAIC LPB n’a pas été convoquée lors de l’expertise ordonnée par le président du tribunal judicaire de Grasse par ordonnance du 23 décembre 2019 et confiée à Mme [W] [F] qui a rendu son rapport le 2 juin 2022.
Cependant, l’A.S.L a eu connaissance dès 2019 de l’ouverture d’une procédure de liquidation judicaire à l’encontre de la société MOSAIC LPB puisqu’elle a sollicité la déclaration de sa créance au passif de cette dernière par acte du 17 octobre 2019. Aussi, il lui était loisible de saisir le juge de la mise en état afin que les conclusions de l’expertise ordonnée soient rendues communes et opposables à la société MOSAIC LPB ainsi qu’à son liquidateur, Me [X] [U] étant rappelé que l’expert a rendu son rapport le 2 juin 2022. L’ASL a donc disposé de près de plus de deux ans pour solliciter que ces opérations d’expertise soient rendues communes à la société MOSAIC LPB. Ce n’est pourtant que par conclusions du 23 avril 2024 qu’elle sollicite que soit ordonnée une nouvelle expertise judiciaire, confiée au même expert judiciaire.
En outre, le demandeur à l’incident ne fait pas valoir de motifs justifiant la nouvelle désignation d’un expert, dès lors que la demande formulée par le demandeur à l’incident de voir confier à l’expert la mission de comptes entre les parties faisait déjà partie de la mission de l’expert désigné en 2019 et que l’expert a d’ailleurs conclu sur ce point dans son rapport d’expertise en indiquant dans ses conclusions que « le trop payé par l’ASL à la société MOSAIC est estimé à 2.000.000 euros ».
Enfin, le seul fait que la société MOSAIC LPB et son liquidateur n’aient pu participer aux opérations n’est pas un motif suffisant pour solliciter la tenue d’une nouvelle expertise, le rapport d’expertise pouvant tout de même être pris en compte dès lors qu’il est soumis à leur discussion et corroboré par d’autres éléments de preuve.
Aussi, l’A.S.L est à même de débattre des pièces adverses qui sont produites, de verser les factures, ainsi qu’elle l’a fait dans son assignation. Elle pourra produire aux débats toutes pièces utiles pour solliciter du juge la fixation de sa créance au passif de la liquidation.
Ces motifs conduisent à rejeter la demande d’expertise formée par l’A.S.L .
2. Sur les autres demandes
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Statuant par mise à disposition des parties par le greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande d’expertise formée par l’A.S.L association syndicale libre [Adresse 4] ;
REJETTE la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 2 décembre 2025 à 09h30 pour conclusions récapitulatives en défense,
RESERVE les dépens.
signée par Juline LAVELOT, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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