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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 17 déc. 2024, n° 24/00800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 17 DECEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00800 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWLV
du rôle général
[D] [M]
[K] [S]
c/
S.A.S. XTP
et autresSLIWA-BOISMENU
la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL
GROSSES le
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SELARL BDMV AVOCATS ([Localité 28])
— Me Nelly COUDENE
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL ([Localité 28])
— la SELARL AUVERJURIS
— Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
Copies électroniques :
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— Me Nelly COUDENE
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SELARL AUVERJURIS
— Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Madame [D] [M]
[Adresse 20]
[Localité 11]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [K] [S]
[Adresse 20]
[Localité 11]
représenté par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.S. XTP, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 18]
[Adresse 23] [Adresse 22]
[Localité 14]
ayant pour conseils la SELARL BDMV AVOCATS, avocats au barreau de LYON, plaidant et Me Nelly COUDENE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— La S.A. MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société XTP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. SP2V, prise en la personne de son représentant légal
Dernière adresse connue
[Adresse 6]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
— La S.A.S. BIOSSUN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 8]
ayant pour conseils la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL, avocats au barreau de LYON, plaidant et la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— La S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualilté d’assureur de la société BIOSSUN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 21]
représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. [Adresse 29], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 19]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
— La S.A.S. RVS, en liquidation judiciaire depuis le 3/10/2024
Dernière adresse connue
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
— La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 26 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [S] et madame [D] [M] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 27].
Sur la base d’un devis en date du 13 décembre 2020, ils ont confié à la société XTP la fourniture et l’installation d’une pergola BIOSSUN [Localité 24] 120 ainsi que de divers éléments parmi lesquels un store tunnel, des lames orientables, un anémomètre, un détecteur de pluie et une application mobile « MY BIOSSUN ».
Les travaux ont débuté au mois de février 2021 et se sont achevés le 18 mai 2021, date à laquelle la société XTP a établi sa facture globale pour une somme de 15 572,83 euros TTC.
Un procès-verbal de réception des travaux a été dressé à cette même date, sans réserve.
Dans le cadre de ce marché de travaux, les consorts [W] ont souscrit à l’extension de garantie constructeur proposée par la société BIOSSUN.
Dès le mois de mars 2022, les consorts [W] ont constaté des désordres et dysfonctionnements affectant l’installation réalisée.
Après plusieurs interventions, la société XTP a proposé une reprise de l’ensemble de la pergola ainsi que sa remise en service aux consorts [W].
Les consorts [W] exposent qu’aucune intervention n’a eu lieu finalement.
Leur assureur protection juridique, la MATMUT, a désigné le cabinet UNION D’EXPERTS aux fins de réaliser une expertise amiable.
Un rapport a été dressé le 15 février 2024.
A la suite de cette expertise amiable, la MATMUT a adressé une mise en demeure à la société XTP en date du 21 février 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes séparés en date des 02, 03, 09, 10 et 17 septembre 2024, monsieur [K] [S] et madame [D] [M] ont assigné la SAS XTP, la SA MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société XTP suivant contrat n°144 005 963, la SAS SP2V, la SAS BIOSSUN et la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société BIOSSUN suivant contrat n° 61158912 devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par actes séparés en date des 21 et 22 octobre 2024, la SAS XTP a appelé en cause la SARL [Adresse 29] et la SAS RVS afin que l’expertise sollicitée par les consorts [W] leur soit déclarée commune et opposable. La SAS XTP sollicite en outre de voir juger qu’elle est distributeur des produits BIOSSUN mais en aucun cas le fabricant, l’installateur de la pergola.
La jonction des deux procédures a été ordonnée.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 26 novembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense :
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire, ont sollicité de voir :
recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société XTP, donner acte à la SA MMA IARD et à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée, condamner madame [D] [M] et monsieur [K] [S] in solidum aux entiers dépens. La SAS BIOSSUN a formulé des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, sans reconnaissance de responsabilité.
La SAS XTP a formulé des protestations et réserves orales. Elle s’est également désistée oralement de ses demandes formulées au titre de son appel en cause à l’encontre de la société RVS, suite à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de cette dernière.
La SA ALLIANZ IARD a formulé des protestations et réserves orales.
Dans leurs dernières écritures, monsieur [K] [S] et madame [D] [M] ont repris leurs demandes initiales.
La SAS SP2V, la SARL [Adresse 29] et la SAS RVS n’ont pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En outre, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société XTP.
Il convient enfin de donner acte à la SAS XTP de son désistement parfait à l’encontre de la société RVS.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de leur demande, monsieur [K] [S] et madame [D] [M] produisent notamment :
— un devis de la pergola du 13 décembre 2020
— une facture pergola et installation de la Société [Adresse 31] du 18 mai 2021
— un procès-verbal de réception de travaux du 18 mai 2021
— une attestation d’extension de garantie constructeur BIOSSUN
— un rapport d’expertise protection juridique de monsieur [O] du 15 février 2024
— une mise en demeure de la protection juridique du 21 février 2024
— un extrait d’immatriculation de la Société XTP
— un extrait d’immatriculation de la Société SP2V
— un extrait d’immatriculation de la Société BIOSSUN.
Il est constant que sur la base d’un devis en date du 13 décembre 2020, les demandeurs ont confié à la société XTP la fourniture et l’installation d’une pergola BIOSSUN [Localité 24] 120 ainsi que de divers éléments parmi lesquels un store tunnel, des lames orientables, un anémomètre, un détecteur de pluie et une application mobile « MY BIOSSUN ».
Il ressort du rapport dressé par le cabinet UNION D’EXPERTS le 15 février 2024 que l’installation est affectée de désordres et de dysfonctionnements. L’expert relève notamment la présence de câble électrique passant directement dans les chéneaux ainsi que la présence de raccordement non étanche.
Par ailleurs, l’expert indique que les désordres engendrent un risque d’électrisation pour l’usager avant tout problème de fonctionnement.
Enfin, l’expert estime les travaux de reprise à la somme de 6000 euros, impliquant la dépose totale de la pergola initiale et la repose en respectant le plan d’installation de façon conforme.
L’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Monsieur [K] [S] et madame [D] [M] supporteront la charge des dépens in solidum.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société XTP,
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la SARL [Adresse 29],
DONNE ACTE à la SAS XTP de son désistement parfait à l’encontre de la société RVS,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [X] [V]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 30] -
demeurant [Adresse 10] (SASU ENERLEC)
[Localité 12]
OU A DEFAUT,
Monsieur [K] [F]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 30] -
demeurant [Adresse 25]
[Localité 13]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 27] en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport dressé par le cabinet UNION D’EXPERTS le 15 février 2024, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance depuis l’été 2022, et en proposer une évaluation chiffrée ;
13°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
15°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [K] [S] et madame [D] [M] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globaleemnt au greffe une provision de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500,00 €) TTC avant le 28 février 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juin 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
DIT que monsieur [K] [S] et madame [D] [M] supporteront in solidum la charge des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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