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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 19 juin 2025, n° 21/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 21/00551 – N° Portalis DB2Q-W-B7F-FAOX
Minute : 25/
[X] [Z]
C/
[9]
Notification par LRAR le :
à :
— M. [Z]
— Conseil départemental 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
19 Juin 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gilbert GRARD
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 17 Avril 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 6]
comparant,
ET :
DÉFENDEUR :
[9]
Hôtel du Département
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Mme [V] [T], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [Z] a sollicité auprès de la [Adresse 10] (ci-après dénommée [11]) une carte mobilité inclusion avec la mention invalidité ou priorité, selon requête parvenue en date du 11 mars 2021.
Par décision du 1er juin 2021, le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie a prononcé le rejet de cette demande, après avis défavorable de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est inférieur à 80 % et qu’il ne lui a pas été reconnu de station debout pénible.
Monsieur [X] [Z] a saisi le président du conseil départemental de la Haute-Savoie d’un recours gracieux, qui a été rejeté par décision du 07 septembre 2021.
Par requête enregistrée au greffe le 14 septembre 2021, Monsieur [X] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester cette décision explicite de rejet.
Par jugement avant dire droit du 09 février 2023, le Tribunal a déclaré Monsieur [X] [Z] recevable en son recours, ordonné la mise en place d’une consultation médicale et commis pour y procéder le Docteur [F] [E] avec pour mission « d’évaluer le taux d’incapacité de Monsieur [X] [Z] selon le guide-barème de l’action sociale et des familles et dire s’il est compris entre 50 et 79 % ou s’il est ou non supérieur à 80 % et dire si son handicap rend la station debout pénible. »
Le Docteur [F] [E] a déposé son rapport au greffe du tribunal le 27 février 2025. Aux termes dudit rapport, le médecin consultant a conclu à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et précisé qu’aucun élément ne justifiait une reconnaissance de station debout pénible à la date de la consultation.
Le dossier a été rappelé à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy du 17 avril 2025.
A cette audience, Monsieur [X] [Z] a maintenu sa demande de carte mobilité inclusion avec la mention invalidité ou priorité, reprochant au médecin consultant de ne pas avoir pris en compte les éléments qu’il lui avait transmis après leur rencontre et donc de ne pas avoir réactualisé son rapport.
Le Conseil départemental de la Haute-Savoie a demandé au Tribunal d’entériner les conclusions du médecin consultant.
La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
SUR CE
— sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou mention « priorité »
Selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, « I. -La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente (…)
II. -Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la carte « mobilité inclusion » portant les mentions « invalidité » et « stationnement pour personnes handicapées » est délivrée à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2, au vu de la seule décision d’attribution de l’allocation.
III. -Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, le président du conseil départemental peut délivrer la carte « mobilité inclusion » portant les mentions « priorité » et « stationnement pour personnes handicapées » aux demandeurs et bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1, au vu de l’appréciation de l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-6 (…) » ;
Il résulte donc de ce texte que la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, lorsque le requérant présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % ou a été reconnu invalide de catégorie 3 à savoir se trouvant dans l’incapacité absolue d’exercer une profession, avec obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
S’agissant de la carte mobilité inclusion mention « priorité », celle-ci est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
L’article R. 241-14 du code de l’action sociale et des familles prévoit que la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental et en cas de renouvellement des droits, elle est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande.
L’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles énonce que la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée (entre un et vingt ans). La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science.
En l’espèce, il ressort du dossier que le taux d’invalidité de Monsieur [X] [Z] a été fixé par le médecin consultant entre 50 et 79 %, sans pénibilité de la station debout, étant précisé qu’il appartient à ce médecin de se placer au jour de la décision du président du Conseil départemental de la Haute-Savoie, à savoir le 1er juin 2021 et sans qu’il lui soit possible de prendre en compte des éléments qui se seraient révélés postérieurement.
Force est de constater en l’espèce, que Monsieur [X] [Z] n’apporte aucun élément venant contredire les conclusions du rapport de consultation médicale du Docteur [F] [E], qui sont claires, détaillées et dénuées de toute ambiguïté.
En conséquence, il convient d’entériner le rapport du Docteur [F] [E] déposé au greffe le 27 février 2025 et par voie de conséquence de débouter Monsieur [X] [Z] de l’ensemble de ses demandes.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Monsieur [X] [Z] partie perdante sera condamné aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L. 142-1 1° sont pris en charge par la [8], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉBOUTE Monsieur [X] [Z] de son recours à l’encontre de la décision du 07 septembre 2021, par laquelle lui a été refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion avec la mention invalidité ou priorité ;
RAPPELLE que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le dix neuf juin deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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