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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 24 juil. 2025, n° 25/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 24 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00572 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDYW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] [Adresse 5], assistée de Madame MALLET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [H] [X]
né le 20 Octobre 2004 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 10] depuis le 16 juillet 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 16 juillet 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent;
Vu la saisine en date du 22 Juillet 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 24 Juillet 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 7] à laquelle a comparu le patient, Monsieur [H] [X], dûment avisé, assisté par Me Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [H] [X] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [R] [O] en date du 16 juillet 2025 faisant état des éléments suivants: “Idées suicidaires malgré traitement actuel. Scénario bien établi.” décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [H] [X] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [E] en date du 19 juillet 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 22 juillet 2025 le docteur [W] [B] indique: “Vu ce jour, l’observation psychiatrique objective un patient calme, coopérant, présent dans la relation. L’humeur est sur un versant triste avec un ralentissement global. Il indique qu’il supporte mal l’hospitalisation par rapport à la pathologie des autres patients qui lui renvoient la même souffrance et une tristesse. Mr [X] verbalise qu’il a des difficultés relationnelles avec l’extérieur, il se sent rejeté par ses camarades, il indique que cela le met en souffrance, il s’isole de plus en plus, ce qui contribue à un état de mal être avec tentative de mettre fin à ses jours.
Ce jour, il n’y a pas d’éléments psychotiques, pas de délire, pas d’hallucinations, pas d’idées suicidaires. L’alliance thérapeutique reste fragile avec une ambivalence concernant l’acceptation de l’hospitalisation.
Vu ces éléments cliniques et anamnestiques, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit être maintenue pour assurer la continuité des soins.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [H] [X] s’est exprimé, revenant sur le contexte de son hospitalisation avec sa tentative de suicide par défenestration depuis son domicile et l’intervention de son frère pour l’en empêcher ; il explique qu’il avait un traitement médical avant son hospitalisation, que ce traitement n’a pas fonctionné ; qu’il souhaite aujourd’hui renter chez lui ; qu’il a du mal à supporter la souffrance des autres patients qui le renvoient à la sienne ; qu’il a pris conscience en discutant avec son frère des conséquences possibles de son comportement et qu’il ne compte plus recommencer ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée ; qu’en effet, il est observé chez Monsieur [H] [X] un mal être général qu’il reconnait ; que son état reste à ce jour fragile et nécessite des soins pour prévenir un nouveau passage à l’acte ; qu’il semble douter de l’impact des traitements médicamenteux sur son état et est opposé à la poursuite de son hospitalisation qu’il supporte mal ; qu’ainsi son adhésion aux soins peut être regardée comme partielle ;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [H] [X] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 9]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [8] le 24 Juillet 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [H] [X] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 24 Juillet 2025
Le Greffier
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