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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 13 avr. 2026, n° 25/02445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/02445 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27FQ
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 13/04/2026
à la SELARL GONDER
Rendue le TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 02 mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [T] [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [U] [D] [W] née [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. ALIJUBA
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 10 novembre 2025, Monsieur [T] [D] [W] et Madame [U] [D] [W], née [V], ont fait assigner la SAS ALIJUBA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1103 et suivants et 1224 du code civil, afin de voir :
— constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties faute pour la SAS ALIJUBA de s’être acquittée dans le délai d’un mois qui lui était imparti des causes du commandement à elle délivré le 28 mai 2025 et pour fruit ;
— ordonner l’expulsion immédiate de la SAS ALIJUBA des locaux loués situés [Adresse 3], ainsi que celle de toutes personnes trouvées de son chef dans les lieux comme de ses meubles et effets personnels, le tout avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner, à titre provisionnel, la SAS ALIJUBA à leur payer l’arriéré de loyers arrêté à la date du 06 octobre 2025 pour 13 502,26 euros, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner la SAS ALIJUBA à leur payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 mai 2025 pour 168,70 euros ;
— juger que l’ordonnance sera exécutoire au seul vu de la minute.
Les demandeurs exposent que, par acte sous seing privé en date du 16 janvier 2023, ils ont donné à bail à la SAS ALIJUBA des locaux à usage professionnel situés [Adresse 3] ; que des loyers étant restés impayés, ils ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 28 mai 2025, qui est resté sans effet.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 mars 2026.
Les demandeurs ont conclu pour la dernière fois dans leur acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé des demandes et des moyens. Ils ont toutefois indiqué, par message RPVA en date du 27 février 2026, se désister de leur demande d’expulsion et maintenir les autres demandes.
Régulièrement assignée par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la SAS ALIJUBA n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 28 mai 2025 pour un montant de 7 806,46 euros dont 5 655,01 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2025, 282,75 euros de pénalité de 5% stipulée au contrat, 1 700 euros de facture de rédaction de bail et état des lieux, et 168,70 euros au titre du coût de l’acte ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
— que selon décompte arrêté au 06 octobre 2025, l’arriéré locatif s’élève à 13 502,26
euros;
— que l’état des lieux de sortie a été établi le 30 janvier 2026.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 28 juin 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
— de dire qu’à compter du 28 juin 2025 et jusqu’à complète libération des lieux le 30 janvier 2026, la SAS ALIJUBA est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
— de condamner la SAS ALIJUBA à payer à Monsieur et Madame [D] [W] la somme provisionnelle de 13 502,26 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 06 octobre 2025 (mensualité d’octobre incluse) et ce, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n’étant pas sérieusement contestable ;
— de condamner la SAS ALIJUBA au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 1569,45 euros, à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux le 30 janvier 2026 ;
La SAS ALIJUBA, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandament de payer du 28 mai 2025 pour 168,70 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits. Il leur sera alloué une somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant, d’une part, Monsieur [T] [D] [W] et Madame [U] [D] [W], née [V] et, d’autre part, la SAS ALIJUBA ;
DIT qu’à compter du 28 juin 2025, la SAS ALIJUBA est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
CONDAMNE la SAS ALIJUBA à payer à Monsieur [T] [D] [W] et Madame [U] [D] [W], née [V] :
1°) au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation dûs arrêtés au 06 octobre 2025, la somme provisionnelle de 13 502,26 euros ;
2°) au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 1 569,45 euros par mois à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux le 30 janvier 2026 ;
3°) la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SAS ALIJUBA aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 mai 2025 pour 168,70 euros ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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