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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 13 janv. 2025, n° 24/03143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03143 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFIE
JUGEMENT
DU : 13 Janvier 2025
Société EOS FRANCE VENANTS AUX DROITS DE LA SA FINAREF
C/
[Y] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Janvier 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société EOS FRANCE VENANTS AUX DROITS DE LA SA FINAREF, dont le siège social est sis [Adresse 4], non comparant
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [Y] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Daphné JORE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Novembre 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/3143 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer du 10 juin 1999, le Président du Tribunal d’instance de Lille a enjoint à [Y] [F] de payer à la SA FINAREF la somme de 6.051,72 francs (soit 922,58 euros) au titre d’un contrat n°00246493197.
Cette ordonnance a été signifiée à [Y] [F] le 13 septembre 1999 par procès-verbal de recherches infructueuses.
La SA FINAREF a été absorbée par la SA CONSUMER FINANCE laquelle a, par acte du 31 janvier 2017, cédé la créance détenue à l’encontre de [Y] [F] à la SAS EOS CREDIREC.
La SAS EOS CREDIREC, devenue SAS EOS FRANCE, a fait signifier à [Y] [F] l’ordonnance portant injonction de payer du 10 juin 1999 ainsi que l’acte de cession de créance par acte de commissaire de justice délivré à sa personne le 22 février 2023.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 16 mars 2023, [Y] [F] a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lille d’une opposition à cette ordonnance.
Après plusieurs renvois, le président du Tribunal judiciaire de Lille a, par décision du 4 mars 2024, prononcé la radiation d’office du rôle faute pour les parties d’avoir comparu.
Par courrier enregistré au greffe le 14 mars 2024, le conseil de [Y] [F] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle aux fins d’homologuer la transaction conclue avec la SAS EOS FRANCE.
Par courrier du 5 juin 2024, le service juridique de la SAS EOS FRANCE a sollicité l’homologation de la transaction conclue avec [Y] [F].
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024, lors de laquelle la SAS EOS FRANCE n’a pas comparu.
Représentée par son conseil, [Y] [F] a sollicité l’homologation de la transaction conclue avec la SAS EOS FRANCE.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2024.
Par jugement du 7 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
déclaré [Y] [F] recevable en son opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 10 juin 1999 par le Président du tribunal d’instance de LILLE ;mis à néant la dite ordonnance à néant et statuant à nouveau :rejeté la demande d’homologation de la transaction signée par [Y] [F] d’une part et la SAS EOS FRANCE d’autre part le 8 avril 2022 ;ordonné la réouverture des débats à l’audience du 4 novembre 2024 afin de statuer sur le fond du litige ;enjoint à la SAS EOS FRANCE de produire :l’offre de prêt ;un historique de compte reprenant l’ensemble des sommes empruntées par [Y] [F] et remboursées par cette dernière, avant et après la déchéance du terme ;l’acte de signification du 13 septembre 1999 ;rappelé que la présente procédure est orale ;réservé les dépens.
A l’audience du 4 novembre 2024, la SAS EOS FRANCE n’a pas comparu ; le juge des contentieux de la protection n’a été saisi d’aucune demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il convient de constater l’extinction de l’instance en application de l’article 1419 du code de procédure civile et de condamner la requérante à en supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision insusceptible de recours,
vu le jugement rendu le 7 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille sous le numéro RG 2403143 ;
RAPPELLE qu’a été mise à néant l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 10 juin 1999 par laquelle le Président du Tribunal d’instance de Lille a enjoint à [Y] [F] de payer à la SA FINAREF la somme de 6.051,72 francs (soit 922,58 euros) au titre d’un contrat n°00246493197 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance introduite à l’encontre de [Y] [F] par la SA FINAREF, aux droits de laquelle vient la SAS EOS FRANCE,
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 13 janvier 2025.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
D.AGANOGLU N.LOMBARD
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