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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 19 sept. 2024, n° 20/08682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Septembre 2024
N° R.G. : 20/08682 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WFM2
N° Minute :
AFFAIRE
Société GRAVE – [P]
prise en la personne de Me [G] [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION
C/
S.C.I. [Localité 6] [Adresse 3]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
Société GRAVE – [P] (Intervenante volontaire)
prise en la personne de Me [G] [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas FORLOT, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 262 et par Me Dominique ROUSSEL, avocat plaidant au barreau de REIMS
DEFENDERESSE
S.C.I. [Localité 6] [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0154
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2024 en audience publique devant :
Gabrielle LAURENT, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Localité 6] [Adresse 3] a, en qualité de maître de l’ouvrage, entrepris la réalisation d’une opération de construction d’un ensemble immobilier de 48 logements sur deux niveaux de sous-sols à usage de parking, situé [Adresse 3] à [Localité 6].
La SCI [Localité 6] [Adresse 3] a confié à la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION (ci-après la société SAC) la réalisation du lot n°3 Gros-Œuvre.
La société SAC s’est également vu confier la gestion du compte prorata.
La SCI [Localité 6] [Adresse 3] a confié à la société B.P.C.C. la maîtrise d’œuvre d’exécution des travaux.
A compter du 16 mars 2020, la société SAC n’est plus intervenue sur le chantier en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID 19.
Par courrier recommandé en date du 18 juin 2020, la SCI [Localité 6] [Adresse 3] a mis en demeure la société SAC de reprendre les travaux dans un délai de 15 jours, sous peine de résiliation du marché à ses torts exclusifs.
Par courrier recommandé en date du 24 juin 2020, la société SAC a mis en demeure la SCI [Localité 6] [Adresse 3] d’avoir à fournir la garantie de paiement pour la somme de 114.680,30 euros correspondant au solde de son marché et d’avoir à lui payer la somme de 24.860 euros TTC en règlement de la facture du 24 février 2020 au titre du compte prorata.
Par courrier recommandé en date du 2 juillet 2020, la société SAC, par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué que la crise sanitaire constituait un cas de force majeure l’empêchant de reprendre les travaux et a mis en demeure la SCI [Localité 6] [Adresse 3] de lui fournir la garantie de paiement à hauteur de la somme de 114.680,30 euros TTC et de lui régler la somme de 24.860,40 euros au titre du compte prorata.
Par courrier recommandé en date du 3 juillet 2020, la SCI [Localité 6] [Adresse 3] a résilié le marché de travaux du lot gros œuvre aux frais et risques de la société SAC.
Par acte d’huissier du 5 octobre 2020, la société SAC a fait assigner la SCI [Localité 6] [Adresse 3], devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins notamment de la voir condamner à lui payer le solde de son marché.
Selon un jugement du tribunal de commerce de SAINT-QUENTIN du 28 janvier 2021, la société SAC a été placée en redressement judiciaire et la SELARL GRAVE-[P], prise en la personne de Me [G] [P], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Selon un jugement du tribunal de commerce de SAINT-QUENTIN du 23 avril 2021, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire et la SELARL GRAVE-[P], prise en la personne de Me [G] [P], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 7 juin 2021, la SELARL GRAVE-[P], prise en la personne de Me [G] [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire, est intervenue volontairement à l’instance.
Parallèlement, le liquidateur a contesté la créance déclarée par la SCI [Localité 6] [Adresse 3] dans le cadre de la procédure collective.
Selon une ordonnance du 30 juin 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de SAINT-QUENTIN a constaté qu’une instance était en cours devant le tribunal judiciaire de NANTERRE et a sursis à statuer à l’admission de la créance de la SCI [Localité 6] [Adresse 3] au passif de la société SAC, dans l’attente de l’issue de l’instance.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 30 juin 2022, la SELARL GRAVE-[P], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. SAC, demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et 1799-1 du code civil, de :
— Donner acte à Me [G] [P], ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION (SAC), de son intervention volontaire dans la présente instance,
En conséquence,
— Juger l’intervention volontaire de Me [G] [P] ès-qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS SAC recevable et bien fondée,
— Juger que les conséquences de la crise du Covid-19 sur l’organisation du chantier et la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION relèvent de la force majeure, appréciée à la date du 17 mars 2020,
— Juger qu’il persiste un solde de marché non réglé au profit de la SAC,
— Ordonner la demande en paiement de la SELARL GRAVE-[P], prise en la personne de Maître [G] [P], ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SAC recevable et bien fondée,
En conséquence,
— Condamner la SCI [Localité 6] [Adresse 3] à payer à la SELARL GRAVE-[P], prise en la personne de Maître [G] [P], ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SAC, la somme de 114.680,30 euros TTC pour solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020,
— Condamner la SCI [Localité 6] [Adresse 3] à payer à la SELARL GRAVE-[P], prise en la personne de Maître [G] [P], ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SAC, la somme de 24.860,40 euros TTC au titre de l’appel de fonds sur le compte prorata, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020,
— Condamner la SCI [Localité 6] [Adresse 3] à payer à la SELARL GRAVE-[P], prise en la personne de Maître [G] [P], ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SAC, la somme de 47.139,60 euros TTC au titre de l’appel de fonds sur le compte prorata, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2020,
— Juger que la SCI [Localité 6] [Adresse 3], maître d’ouvrage, n’a pas fourni la garantie de paiement à l’entrepreneur (cautionnement), la SAC, visée à l’article 1799-1 du code civil,
Par conséquent,
— Condamner la SCI [Localité 6] [Adresse 3] à fournir à la SELARL GRAVE-[P], prise en la personne de Maître [G] [P], ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SAC, la garantie de paiement d’un montant de 114.680,30 euros TTC, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— Débouter la SCI [Localité 6] [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SCI [Localité 6] [Adresse 3] à payer à la SELARL GRAVE-[P], prise en la personne de Maître [G] [P], ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SAC, la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner aux entiers dépens de l’instance.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 30 septembre 2022, la SCI [Localité 6] [Adresse 3] demande au tribunal, au visa des articles 1218, 1195, 1799-1, 1195, 1103 et 1104 du code civil 1195 du code civil, de :
— Recevoir la SCI [Localité 6] [Adresse 3] dans ses conclusions et la déclarer bien fondée,
— Débouter Me [G] [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
— Constater que la SCI [Localité 6] [Adresse 3] est bien fondée en sa créance dûment déclarée au passif de la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION,
En conséquence,
— Fixer la créance de la SCI [Localité 6] [Adresse 3] à la somme de 415.151,90 euros TTC,
En tout état de cause,
— Condamner la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
*
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux conclusions ainsi visées, pour de plus amples détails s’agissant des moyens de droit et de fait soulevés par les parties à l’appui de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023. L’affaire a été plaidée le 15 février 2024 et le délibéré a été fixé au 16 mai 2024, puis prorogé au 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes de « juger », « dire et juger »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
II – Sur l’intervention volontaire de la SELARL GRAVE-[P]
L’article 329 du code de procédure civile dispose que « l’intervention volontaire principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
En l’espèce, la société SAC a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de SAINT-QUENTIN du 23 avril 2021 et la SELARL GRAVE-[P], prise en la personne de Maître [G] [P], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Dès lors, la SELARL GRAVE-[P], prise en la personne de Maître [G] [P], a intérêt à intervenir à la présence procédure en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAC.
Il en résulte que l’intervention volontaire de la SELARL GRAVE-[P], prise en la personne de Maître [G] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAC, est recevable.
III – Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1104 du code civil, " Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. "
A. Sur la demande en paiement du solde du marché
Aux termes de l’article 1794 du code civil, « le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise ».
Aux termes de l’article 1226 du code civil, " Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. "
En l’espèce, la SELARL GRAVE-[P], prise en la personne de Maître [G] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAC, sollicite le paiement du solde de son marché non réglé, en faisant valoir que celui-ci ne pouvait être résilié à ses torts dès lors qu’elle n’a jamais abandonné le chantier, mais l’a simplement suspendu en raison de de l’apparition d’un cas de force majeure avec l’épidémie de COVID 19, de la non-fourniture de la garantie de paiement et du non-paiement de ses factures par la SCI [Localité 6] [Adresse 3].
La SCI [Localité 6] [Adresse 3] soutient que les retards dans l’exécution de ses prestations, l’abandon de chantier non justifié par la société SAC ainsi que son refus de reprendre l’exécution des travaux constituaient des motifs légitimes de rupture du contrat aux torts exclusifs de l’entreprise.
Aux termes de l’article 1218 du code civil, " Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. "
Il convient de rappeler que les dispositions du code civil relatives à la force majeure ne sont pas d’ordre public et que les parties peuvent l’aménager contractuellement.
Par ailleurs, si l’épidémie de Covid 19 et les mesures de fermeture administrative peuvent être considérées comme des évènements imprévisibles et extérieurs aux entreprises, l’impossibilité d’exécuter leurs contrats doit en revanche être appréciée au cas par cas pour déterminer si l’exécution de ses obligations contractuelles par l’entreprise était absolument impossible et non pas seulement rendue plus difficile, l’inexécution ne pouvant être surmontée par des mesures appropriées.
En l’espèce, l’article 19.4. « Motifs de résiliation » du CCAG du marché stipule que " le présent contrat peut être résilié par le Maître de l’Ouvrage dans cas suivants et notamment :
(…)
19.4.2 – Résiliation motivée
(…)
F/ Si l’entrepreneur refuse ou s’abstient d’exécuter les obligations auxquelles il a souscrit sans être en mesure de justifier ce refus par un cas de force majeure rendant impossible la poursuite du chantier,
(…)
H/ En cas d’incapacité physique, manifeste et durable de l’Entrepreneur, le Marché peut être résilié sans que l’Entrepreneur puisse prétendre à indemnité. Il en sera de même en cas de force majeure rendant impossible la poursuite du chantier ".
L’article 19.4.2 du CCAG autorise ainsi le maître de l’ouvrage à résilier le contrat en cas de force majeure rendant impossible la poursuite du chantier, sans que l’entreprise puisse prétendre à une indemnité.
La SELARL GRAVE-[P], prise en la personne de Maître [G] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAC, ne soutient pas que cette clause devrait être réputée non-écrite.
En l’espèce, il est certain qu’au jour de la signature du contrat le 9 octobre 2018, aucun signe avant-coureur de la crise sanitaire du covid 19 n’était prévisible, ses premiers effets ayant été constatés en fin d’année 2019 en Chine.
Par ailleurs, il est constant que les différents décrets publiés par le gouvernement français rappelaient tous en préambule le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19. Du fait du caractère létal du virus qui n’était pas sans conséquence au regard de la sécurité et de la protection de la santé des salariés, il ne peut être reproché à une entreprise d’avoir mis ses salariés en retrait au mois de mars 2020.
En outre, le gouvernement français a publié un nombre de décrets, notamment celui du 4 mars 2020 interdisant tout rassemblement de plus de 5.000 personnes jusqu’au 31 mai 2020, puis du 9 mars 2020 interdisant tout rassemblement de 1.000 personnes jusqu’au 15 avril 2020 et enfin celui du 14 mars 2020 interdisant tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert jusqu’au 15 avril 2020, l’article 7 de ce même décret prévoyant une distribution de masques réservés aux seuls personnels médicaux, en fonction des stocks disponibles, ces décrets s’imposant à tous et notamment aux chantiers de construction.
Les chantiers de construction devaient par ailleurs respecter les prescriptions et règlements en matière d’hygiène et sécurité établis par l’OPPBTP (organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics) dans un guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période d’épidémie de coronavirus Covid-19 en date du 2 avril 2020, guide dont les dispositions s’imposaient aux entreprises de bâtiment et de travaux publics, sans exception.
Enfin, il ne saurait être contesté que la crise du Covid-19 a bouleversé de façon considérable les conditions économiques antérieures d’exécution des chantiers, en obligeant les entreprises intervenantes à modifier de façon très significative leurs conditions d’intervention et entraînant des conditions financières importantes pour ces dernières.
Il apparaît ainsi qu’au regard du caractère létal du virus, des différentes règlementations imposant des restrictions de rassemblement sur les chantiers jusqu’au 15 avril 2020, de la règlementation propre à la gestion technique et humaine des chantiers de travaux publics et de bâtiment et de disponibilité du personnel et des conséquences financières s’imposant à la société SAC, PME familiale, la crise sanitaire a constitué un cas de force majeure rendant impossible la poursuite du chantier litigieux au prix et conditions convenus avant la crise sanitaire.
La SELARL GRAVE-[P], prise en la personne de Maître [G] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAC, ne peut prétendre que l’empêchement lié à la crise sanitaire était temporaire alors qu’il ressort de son courrier du 2 juillet 2020 qu’elle reprochait à la SCI [Localité 6] [Adresse 3] d’avoir refusé de renégocier les conditions financières du contrat et qu’elle indiquait que le chantier ne pourrait pas se poursuivre sans effort du maître de l’ouvrage.
Au regard de ces éléments, la SELARL GRAVE-[P], prise en la personne de Maître [G] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAC, ne peut reprocher à la SCI [Localité 6] [Adresse 3] d’avoir résilié le marché les liant et ne peut prétendre au paiement du solde de son marché, qui n’est au surplus nullement justifié, aucun décompte n’étant versé aux débats.
En conséquence, la société SAC sera déboutée de sa demande en paiement du solde du marché.
B. Sur la demande en paiement du compte prorata
En l’espèce, la convention de compte prorata stipule que « le règlement du compte prorata se fera sur présentation de factures par la SAC à la maîtrise d’ouvrage ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 2.8 du CCAG, « L’Entrepreneur Principal règle tous les frais afférents au chantier et les répartit entre les autres Entrepreneurs dans le cadre des dépenses communes, après contrôle du Gestionnaire dans le cas où l’Entrepreneur Principal n’est pas lui-même Gestionnaire, et en accord avec le Comité de Gestion qui sera constituée ».
Aux termes de l’article 11 du CCAG, " DEPENSES D’INTERET COMMUN – COMPTE PRORATA
11.1. – DEFINITION
Le COMPTE PRORATA regroupe les dépenses et recettes d’intérêt commun du chantier, dont l’ensemble des Entrepreneurs, à l’exception des lots DEMOLITIONS et autres lots suivant indication éventuelle du Marché de travaux est le seul redevable ou bénéficiaire, à l’exclusion du Maître de l’Ouvrage qui y est totalement étranger.
Le COMPTE PRORATA aura pour origine la création du Comité de Gestion dudit compte, composé d’au moins 2 (DEUX) membres.
11.2. – MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMPTE PRORATA
Le COMPTE PRORATA fonctionne suivant les modalités ci-après définies et celles de la convention dite « de COMPTE PRORATA », signée par les Entrepreneurs avant le commencement des travaux, et établie, le cas échéant, suivant le cadre figurant au Marché de travaux. Cette convention prévoit obligatoirement l’instauration d’un Comité de Gestion du COMPTE PRORATA. En cas de contradiction, les dispositions du présent C.C.A.G. prévalent sur ladite convention ".
(…)
11.12. – TRESORERIE DU COMPTE PRORATA – PROVISIONS
La trésorerie est gérée par le Gestionnaire désigné à cet effet par le Comité, qui règle directement ou indirectement les dépenses et perçoit les recettes. En particulier, il paie les Entrepreneurs qui ont accompli des travaux ou des tâches dans l’intérêt commun, tels que définis au présent C.C.A.G.
Pour assurer la trésorerie du COMPTE PRORATA, un prélèvement est pratiqué par le Maître de l’Ouvrage, au profit du COMPTE PRORATA, sous forme d’une provision de 2 % (DEUX POUR CENT) Hors Taxes des situations de chaque Entrepreneur, avant toute retenue, sauf stipulation contraire dans le Marché de Travaux.
11.13. – APUREMENT DU COMPTE PRORATA
11.13.1. – PENDANT LE DEROULEMENT DU CHANTIER : Décomptes Partiels
Tous les trimestres, au minimum et à son initiative, le Comité de Gestion examine les factures de dépenses exposées par les Entrepreneurs dans l’intérêt commun du chantier et établit un décompte partiel que le Gestionnaire du COMPTE PRORATA adresse aux Entrepreneurs, avec copie à la Maîtrise d’œuvre ou Pilote ou Mandataire Commun dans le cas d’Entreprises Groupées ". (…)
11.14. – INTERVENTIONS DU MAITRE DE L’OUVRAGE
En aucun cas, le Maître de l’Ouvrage n’a à intervenir ni à supporter de responsabilités dans l’établissement et le règlement du COMPTE PRORATA sauf dans le cas prévu à l’ARTICLE 11.12.
Aucun règlement pour solde des Décomptes Définitifs du Marché ne sera effectué par le Maître de l’Ouvrage sans présentation des quitus au titre du COMPTE PRORATA. "
En l’espèce, la SELARL GRAVE-[P], prise en la personne de Maître [G] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAC, sollicite le paiement de deux appels de fonds sur le compte prorata.
Cependant, il est constant que les factures dont la SELARL GRAVE-[P], prise en la personne de Maître [G] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAC, demande le paiement n’ont pas été visées ni validées par le Comité de Gestion en méconnaissance de la procédure prévue au CCAG.
Au surplus, la SELARL GRAVE-[P], prise en la personne de Maître [G] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAC, ne produit aucune pièce justifiant des sommes réclamées.
En conséquence, la SELARL GRAVE-[P], prise en la personne de Maître [G] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAC, sera déboutée de cette demande.
IV – Sur la garantie de paiement
Aux termes de l’article 1799-1 du code civil, " Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l’ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours. "
En l’espèce, la SELARL GRAVE-[P], prise en la personne de Maître [G] [P], ès-qualités de liquidateur de la société SAC, sollicite la condamnation de la SCI [Localité 6] [Adresse 3] à lui fournir une garantie de paiement d’un montant de 114.680,30 euros TTC, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Cependant, il n’est pas justifié d’un solde restant dû au profit de la société SAC, la SELARL GRAVE-[P], prise en la personne de Maître [G] [P], ès-qualités de liquidateur de la société SAC, ayant été déboutée de ses demandes en paiement. Il n’y a dès los plus lieu à fourniture d’une garantie de paiement.
En conséquence, la SELARL GRAVE-[P], prise en la personne de Maître [G] [P], ès-qualités de liquidateur de la société SAC, sera déboutée de cette demande.
V – Sur les demandes reconventionnelles de la SCI [Localité 6] [Adresse 3]
En l’espèce, la SCI [Localité 6] [Adresse 3] fait valoir qu’elle a déclaré auprès du mandataire liquidateur sa créance pour la somme de 697.173,99 euros HT, se décomposant comme suit :
— Frais de pilotage : 30.639,78 euros
— Coût des travaux exécutés par des entreprises tierces : 248.707,01 euros,
— Délégation de paiement (sous-traitants) : 323.077,20 euros,
— Pénalités : 81.250 euros,
— Garantie pour les réserves non levées : 13.500 euros.
Après apurement des comptes, elle indique que la société SAC reste lui devoir la somme de 415.151,90 euros, dont elle demande la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société SAC.
— Sur les pénalités de retard
Aux termes de l’article 5.4.1.1. du CCAG, « Si des retards sont constatés dans l’exécution des travaux et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable, il est appliqué à l’Entreprise, une pénalité par jour calendaire de retard fixée à 2/1000ème (DEUX MILLIEMES) du montant Hors Taxes de son Marché ».
En l’espèce, la SCI [Localité 6] [Adresse 3] produit aux débats deux courriers de la société B.P.C.C., maître d’œuvre, en date des 31 janvier 2020 et 23 mars 2020, appliquant à la société SAR des pénalités de retard d’un montant de 81.250 euros HT en raison de :
— Retard dans le départ de la grue (30 jours de retard),
— Retard dans l’enlèvement de la base de vie (65 jours de retard),
— Retard dans le retrait de la dalle de répartition empêchant le raccordement des concessionnaires (48 jours de retard).
Il y a lieu de relever que les retards reprochés à la société SAR sont antérieurs à la crise sanitaire.
Par ailleurs, les pénalités de retard, calculées conformément à l’article 5.4.1.1. du CCAG, n’apparaissent pas disproportionnées par rapport au montant du marché qui était de 1.625.000 HT.
En conséquence, il y a lieu de retenir des pénalités de retard à hauteur de la somme de 81.250 euros HT.
— Sur la délégation de paiement (sous-traitants) et frais de pilotage
La SELARL GRAVE-[P], prise en la personne de Maître [G] [P], ès-qualités de liquidateur de la société SAC, ne conteste pas les sommes dues au titre de la délégation de paiement et des frais de pilotage qu’elle indique avoir également retenues dans son décompte du 24 juin 2020.
En conséquence, il y a lieu de retenir la somme de 323.077,20 euros HT au titre de la délégation de paiement et la somme de 30.639,78 euros HT au titre des frais de pilotage.
— Sur la garantie pour les réserves non levées
La SCI [Localité 6] [Adresse 3] produit aux débats le rapport des réserves non levées par la société SAC établi par la société B.P.C.C., maître d’œuvre ainsi que le devis de la société IMT HABITAT en date du 29 janvier 2021, chiffrant à la somme de 13.500 euros la levée des réserves du lot Gros-Œuvre.
Il y a lieu en conséquence de retenir la somme de 13.500 euros au titre de la garantie pour les réserves non levées.
— Sur le coût des travaux exécutés par des entreprises tierces
En l’espèce, il a été retenu que la crise sanitaire liée au Covid 19 a constitué un cas de force majeure rendant impossible la poursuite du marché conclu entre la société SAC et la société [Localité 6] [Adresse 3].
Cette dernière ne peut donc prétendre faire application de l’article 19.4.2. du CCAG qui prévoit que " si un nouveau Marché est passé aux risques et périls de l’Entrepreneur, les excédents de dépenses qui en résultent sont à la charge de l’Entrepreneur défaillant ; ils sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d’insuffisance ".
Au surplus, outre que les procès-verbaux de constats d’huissier des 8 juin et 8 juillet 2020, versés aux débats, ne permettent pas de déterminer précisément les travaux qui restaient encore à exécuter à la date de la résiliation du contrat, la SCI [Localité 6] [Adresse 3], qui n’a pas réglé l’intégralité de son marché à la société SAC, ne justifie pas des excédents de dépenses qu’elle a dû supporter.
Il n’y a pas lieu en conséquence de retenir le coût des travaux exécutés par des entreprises tierces.
Au regard de ces éléments, et après apurement des comptes tel qu’il ressort du décompte produit par la SCI [Localité 6] [Adresse 3], il y a lieu de fixer la somme de 109.128,95 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société SAC.
VI – Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie
La SELARL GRAVE-[P], prise en la personne de Maître [G] [P], ès-qualités de liquidateur de la société SAC, succombant à l’instance, est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient de condamner la SELARL GRAVE-[P], prise en la personne de Maître [G] [P], ès-qualités de liquidateur de la société SAC à verser à la SCI [Localité 6] [Adresse 3] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SELARL GRAVE-[P], prise en la personne de Maître [G] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAC ;
FIXE la créance de la SCI [Localité 6] [Adresse 3] à hauteur de la somme de 109.128,95 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société SAC ;
CONDAMNE la SELARL GRAVE-[P], prise en la personne de Maître [G] [P], ès-qualités de liquidateur de la société SAC à verser à la SCI [Localité 6] [Adresse 3] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL GRAVE-[P], prise en la personne de Maître [G] [P], ès-qualités de liquidateur de la société SAC aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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