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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 22 oct. 2024, n° 24/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 22 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00552 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTI2
du rôle général
[R] [I]
[H] [D] épouse [I]
c/
S.A.R.L. ENTREPRISE MAIA
GROSSES le
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SELARL AVK ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SELARL AVK ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Laetitia JOLY, Greffière et lors du prononcé de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [R] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [H] [D] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.R.L. ENTREPRISE MAIA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 24 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 19 février 2020, Monsieur [R] [I] et Madame [H] [D] épouse [I], ont confié à la S.A.R.L. ENTREPRISE MAIA la fourniture et l’installation d’une plateforme élévatrice verticale pour pallier la mobilité réduite de Madame [I], dans leur maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 8].
Le coût total de l’installation s’est élevé à 16.150,00 euros TTC.
Monsieur et Madame [I] ont déploré des désordres affectant la plateforme élévatrice.
Ils ont mandaté Monsieur [S] [W], conciliateur de justice, aux fins de chercher une solution amiable au différend, lequel a organisé deux réunions de conciliation les 4 décembre 2023 et 29 janvier 2024.
Au terme de cette dernière réunion, un constat d’accord a été dressé par Monsieur [S] [W], indiquant que les parties s’engageaient respectivement à réparer la plateforme litigieuse et à ne pas engager de recours en justice.
La société ENTREPRISE MAIA promettait une intervention avant le 15 février 2024.
Les époux [I] exposent que les désordres ont persisté après l’intervention de la société ENTREPRISE MAIA qui n’est plus intervenue malgré les sollicitions.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 14 juin 2024, Monsieur [R] [I] et Madame [H] [D] épouse [I] ont assigné la S.A.R.L. ENTREPRISE MAIA afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une d’expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 16 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 24 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
La société ENTREPRISE MAIA a formulé des protestations et réserves.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de leur demande, Monsieur et Madame [I] versent notamment aux débats :
— une facture émise par la société ENTREPRISE MAIA en date du 19 février 2020,
— un constat d’accord devant conciliateur dressé par Monsieur [S] [W], conciliateur de justice, en date du 29 janvier 2024,
— des courriels,
— des photographies.
Monsieur et Madame [I] ont confié l’installation d’une plateforme élévatrice à la société ENTREPRISE MAIA.
Cette installation présente des désordres et malfaçons. Ainsi, il ressort du constat d’accord précité que la société ENTREPRISE MAIA reconnaissait l’existence de ces désordres et la nécessité de mettre en place « 2 nouvelles serrures sur chacune des deux portes » et « assurer le réglage et graissage nécessaires pour un bon fonctionnement et sans bruit de la plateforme ».
Pour autant, il résulte des écrits des demandeurs, non-contestés et rendus contradictoires à la société ENTREPRISE MAIA, qu’en dépit de son intervention effectuée le 15 février 2024, la société ENTREPRISE MAIA n’est pas parvenue à enrayer les désordres puisque l’une des serrures était dysfonctionnelle et que des bruits de grincement persistaient.
Ainsi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Monsieur et Madame [I] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à leurs frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie selon les modalités reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés in solidum par Monsieur et Madame [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [X] [C]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 10] -
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [B] [M]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 10] -
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner la plateforme élévatrice verticale de marque CIBES type B385, appartenant à Monsieur [R] [I] et Madame [H] [D] épouse [I],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que reconnus dans le constat d’accord devant conciliateur établi par Monsieur [S] [W] le 29 janvier 2024 et les photographies,
5°) Déterminer si cette installation est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur, aux règles de l’art et/ou aux stipulations contractuelles, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés à l’ouvrage, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure à la plateforme élévatrice,
7°) Donner tous éléments de fait et techniques permettant au juge de déterminer si l’installation est conforme à l’usage auquel elle est destinée ou si elle présente des anomalies. Dans cette dernière hypothèse, préciser si ces anomalies diminuent la valeur de l’installation de manière significative.
8°) Si des anomalies affectent l’installation en cause, donner tous éléments de fait et techniques permettant au juge de déterminer si ces anomalies étaient apparentes et pouvaient être identifiées par l’acheteur au moment de la vente, ou si elles n’étaient ni apparentes, ni identifiables.
9°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état de la plateforme élévatrice ainsi que leur coût,
11°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de Monsieur [R] [I] et Madame [H] [D] épouse [I],
12°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
14°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que Monsieur [R] [I] et Madame [H] [D] épouse [I] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE EUROS (1.000,00 €) T.T.C avant le 20 décembre 2024,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera [L] à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er mai 2025 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [I] et Madame [H] [D] épouse [I] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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