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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 26 nov. 2024, n° 24/03577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 24/03577 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZY27
N° Minute : 24/02243
ORDONNANCE DU 26 Novembre 2024
A l’audience publique du 26 Novembre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Laëtitia DELACHARLERIE,,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [E] [K]
né le 08 Avril 1992 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Julia DEVEZ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 31 juillet 2016 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [E] [K] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de la commune de [Localité 4] du 30 juillet 2016 ;
Vu la dernière décision judiciaire du 28 mai 2024, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 12 novembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 25 novembre 2024, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement par lesquelles il explique que l’hospitalisation n’est pas adaptée à ses difficultés. L’électro – encéphalogramme est lourd allié aux médicaments cela le ralenti et lui génère des pertes de mémoire. Il peut tituber et tomber. La prise en charge est lourde ave le « CT », n’est pas adaptée pour lui et ne permet pas une amélioration. Il n’a pas évolué en hospitalisation et sa situation s’est détériorée.
Vu les observations de son avocate (Me DEVEZ) au terme desquelles la régularité de la procédure est respectée. Toutefois, la fragilité du dernier certificat médical qui reprend la motivation de l’avant dernier. Au fond, monsieur souhaite retourner dans son ancien établissement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] en raison d’une agitation avec de menaces de mort et d’hétéro-agressivité avec des idées délirantes de persécution de mécanisme intuitif auxquelles il adhérait totalement. Il présentait une bizarrerie de contact. Cela intervient dans un contexte de trouble psychiatrique chronique.
Le patient a été admis à l’Unité pour Malades Difficiles de [Localité 2] le 11 octobre 2023 en raison de troubles du comportement avec des menaces envers le personnel soignant dans un contexte délirant.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 13 novembre 2024 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’une désorganisation dysarthrique. En dépit d’une diminution, il persiste ses symptômes d’allure compulsive et ses idées de persécution. Il n’a que superficiellement conscience de ses troubles et le patient nécessite que le cadre de soins lui soit rappelé.
La commission du suivi médical du 3 octobre 2024 a émis un avis favorable au maintien en Unité pour Malades Difficiles.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [E] [K] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 26 Novembre 2024,
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à M. [E] [K],
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [E] [K],
Disons que la présente décision sera notifiée à :
M. [E] [K]
Me Julia DEVEZ
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].
Disons que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/03577 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZY27
M. [E] [K]
Ordonnance en date du 26 Novembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
signature
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