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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 6 sept. 2024, n° 22/01130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 06 Septembre 2024
MINUTE N°
N° RG 22/01130 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OBWA
Affaire : [T] [R] – [G] [R] – [D] [R] épouse [X] – [K] [R]
/ [L] [E] – [W] [F] [Y]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Karine LACOMBE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEFENDEURS SUR L’INCIDENT ET DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
M. [T] [R]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Me Gautier LEC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [G] [R]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Gautier LEC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [D] [R] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Gautier LEC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [K] [R]
[Adresse 8]
[Localité 11] (Espagne)
représenté par Me Gautier LEC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEMANDEURS A L’INCIDENT ET DEFENDEURS AU PRINCIPAL :
M. [L] [E]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représenté par Me Linda FERRARI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [W] [F] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me Linda FERRARI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 24 Mai 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 06 Septembre 2024 a été rendue le 06 Septembre 2024 par Madame Karine LACOMBE Juge de la Mise en état, assistée de Madame Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier,
Grosse :
Me Gautier LEC
Expédition :
Le 6 Septembre 2024
Mentions diverses :
Renvoi MEE 17.10.2024
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ acte extrajudiciaire en date 15 mars 2022 aux termes duquel Monsieur [T] [R], Monsieur [G] [R], Madame [D] [R] épouse [X], Monsieur [K] [R] agissant tant à titre personnel qu’aux droits de leur pére, Monsieur [P] [R], décédé le [Date décès 3] 2017 et mère Madame [S] [A] épouse [R] décédée le [Date décès 2] 2017 ont assigné Monsieur [L] [E] et Madame [W] [F] [Y] épouse [E] devant le tribunal de céans.
Monsieur [K] [R] est décédé le [Date décès 1] 2022 .
Vu les conclusions d’incident ( RPVA 4 septembre 2023 ) aux termes desquelles Monsieur [L] [E], et Madame [W] [F] [Y] épouse [E] ont saisi le juge de la mise en état
Vu les dernières conclusions d’incident (RPVA 21 mai 2024) aux termes desquelles Monsieur [L] [E] et Madame [W] [F] [Y] épouse [E] sollicitent de voir
— déclarer que Monsieur [T] [R], Monsieur [G] [R], Madame [D] [R] épouse [X] et Monsieur [K] [R], n’ont ni qualité, ni intérêt à agir ;
— déclarer qu’il existe une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et du défaut d’intérêt à agir ;
— déclarer irrecevable l’assignation introduite par Monsieur [T] [R], Monsieur [G] [R], Madame [D] [R] épouse [X] et Monsieur [K] [R] ;
— condamner in solidum Monsieur [T] [R], Monsieur [G] [R], Madame [D] [R] épouse [X] et Monsieur [K] [R], à leur verser la somme de 3900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum Monsieur [T] [R], Monsieur [G] [R], Madame [D] [R] épouse [X] et Monsieur [K] [R] aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’incident ( RPVA 23 mai 2024 ) aux termes desquelles Monsieur [T] [R], Monsieur [P] [R], Madame [D] [R] épouse [X], agissant à titre personnel et aux droits de leur père Monsieur [P] [R], et leur mère Madame [S] [A] épouse [R] sollicitent, au visa des articles 122 et 789 du Code de procédure civile , des dispositions de l’article 544 du Code civil de
Sur la fin de non-recevoir tirée d’un prétendu défaut de qualité et d’intérêt à agir des demandeurs :
— voir juger que qu’ils justifient pleinement de leur qualité comme de leur intérêt à agir dans le cadre de l’action qu’ils ont engagée à l’encontre des époux [E] ;
Par conséquent,
— voir rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les époux [E] comme étant infondée;
— voir juger que le moyen tiré de la contestation de la qualité d’héritier des demandeurs et la nouvelle demande de production des documents justifiant de cette qualité telle que formulée pour la première fois par les époux [E] dans le cadre du présent incident, ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état mais de l’appréciation souveraine des juges du fond,
Par conséquent,
— voir rejeter ce moyen d’opposition comme étant irrecevable devant le Juge de la mise en état ;
Sur le moyen d’opposition tiré du caractère prétendument irrecevable de l’action engagée par eux sur le fondement du trouble anormal du voisinage :
— voir juger que ce moyen d’opposition tiré du caractère prétendument irrecevable de l’action des demandeurs sur le fondement du trouble anormal du voisinage ne constitue pas une fin de non-recevoir mais un moyen de défense au fond qui excède les compétences qui sont attribuées au Juge de la mise en état par les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile ;
Par conséquent,
— voir rejeter ce moyen d’opposition comme étant irrecevable devant le Juge de la mise en état ;
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la juridiction considérerait que ce moyen d’opposition constituerait néanmoins une fin de non-recevoir et, faisant application des dispositions de l’article 789 alinéa 6 du Code de procédure civile :
— voir constater qu’ils s’opposent à ce que le Juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir ;
— voir renvoyer l’affaire devant la formation de jugement pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir ;
A titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où votre juridiction rejetterait la demande de renvoi devant la formation de jugement pour trancher cette question de fond et cette fin de non-recevoir:
— voir juger qu’ils sont fondés à engager la responsabilité solidaire des époux [E] sur le fondement du trouble anormal du voisinage ;
Par conséquent,
— voir rejeter la demande des époux [E] tendant à voir déclarer irrecevable l’assignation initiée à leur encontre par les demandeurs en raison du caractère prétendu irrecevable de l’action engagée par eux sur le fondement du trouble anormal du voisinage, ce moyen d’opposition (relevant de l’appréciation souveraine du Juge du fond) étant infondé en droit comme en fait ;
En tout état de cause ;
— voir débouter les époux [E] de l’intégralité de leurs fins de non-recevoir, moyens d’opposition, demandes et conclusions ;
— voir condamner solidairement les époux [E] à leur verser à chacun, Monsieur [T] [R], Madame [D] [R] épouse [X] et Monsieur [G] [R] une indemnité de 2.000,00 euros par application des dispositions des articles 700 et 790 du Code de procédure civile ;
— voir condamner solidairement les époux [E] aux entiers dépens de l’ incident.
Par message RPVA du 24 mai 2024, le conseil de Monsieur [L] [E] et Madame [W] [F] [Y] épouse [E] a indiqué se désister de son incident.
L’audience sur incident s’est tenue le 24 mai 2024 au cours de laquelle le conseil de Monsieur [T] [R], Madame [D] [R] épouse [X] et Monsieur [G] [R] a indiqué accepter le désistement d’incident et maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 370 du code de procédure civile à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
En l’espèce, monsieur [K] [R] est décédé le [Date décès 5] 2022.
La notification de ce décès a été faite à la partie adverse par RPVA le 12 avril 2023.
Par conséquent, il y a lieu de constater que l’instance est interrompue.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que l’instance est interrompue à raison du décès survenu le [Date décès 5] 2022 – soit en cours d’instance – de monsieur [K] [R], décès notifié par RPVA le 12 avril 2024,
RENVOYONS le dossier à la mise en état du 17 Octobre 2024 pour transmission des éléments relatifs à la poursuite éventuelle de la procédure par les ayants droits.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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