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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 2e ch. jaf, 6 nov. 2025, n° 24/01569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
du
06 Novembre 2025
Chambre : AFFAIRES FAMILIALES N° minute : 25/00091
N° RG 24/01569 – N° Portalis DB2O-W-B7I-CZFZ
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [D] [P] [T]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Caroline POCARD, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Mireille MAGNAN, avocat plaidant au barreau de NICE
DEFENDEUR :
Madame [O] [X] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laetitia NOEL, avocat au barreau de BONNEVILLE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Juge aux affaires familiales : […] […], Juge
assistée lors des débats et du prononcé de […] […], greffière
DEBATS : audience du 23 Septembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
Exécutoire délivrée le : 06 Novembre 2025 à Me Caroline POCARD et Me Laetitia NOEL
Expédition délivrée le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la clôture des débats prononcée le 23 septembre 2025,
PRONONCE le divorce de :
— Madame [O] [X], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (Haute-Savoie)
et de
— Monsieur [E], [D], [P] [T], né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6] (Savoie),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 5] 2015 devant l’officier d’état civil de la Commune de [Localité 7] (Haute-Savoie),
sur le fondement de l’article 237 du Code civil,
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état-civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8],
DIT que les époux reprendront l’usage exclusif de leurs noms de naissance à l’issue de l’instance,
FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux et quant à leurs biens au 11 décembre 2024,
DIT qu’il a été satisfait aux prescriptions de l’article 252 du code civil, n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et les invite à poursuivre la réalisation d’un partage amiable,
RAPPELLE que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux sont organisées par les articles 835 et suivants du code civil et, à défaut de partage amiable, par les articles 840 et suivants du code civil et 1136 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’à défaut d’accord amiable sur le partage, il appartiendra à la partie la plus diligente de faire application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire,
CONSTATE que l’autorité parentale sur [C] et [I] est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de [C] et [I] en alternance entre les deux domiciles de leurs parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
* hors vacances scolaires de Noël et d’été : semaines paires chez le père, semaines impaires chez la mère avec échange de bras le vendredi à la sortie de l’école ou 18h ;
* pendant les vacances scolaires, y compris celles de Noël : partage par moitié du vendredi sortie de l’école au lundi matin rentrée des classes : première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère les années paires et inversement les années impaires,
* pendant les vacances scolaires d’été : partage par quinzaine : 1er et 3ème quarts les années paires pour le père, 2ème et 4ème quarts pour la mère et inversement les années impaires,
* les enfants passeront le réveillon de Noël du 24 décembre à partir de 18h chez leur père et le jour de Noël le 25 décembre jusqu’à 18h chez la mère les années paires, et inversement les années impaires. L’échange des enfants se fera le 25 décembre à 10h.
DIT que chaque parent assumera la charge des trajets afférents à son droit d’accueil, avec faculté de se substituer une personne de confiance connue des enfants en cas de nécessité,
DIT que chaque période de moitié ou du quart se décompte par la division correspondante du total de jours entiers des vacances aboutissant à un nombre entier identique pour chaque période, avec report du ou des jours de vacances éventuellement issus des décimales sur la fin de la dernière période ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez leur père (de 10h à 18h) et le jour de la fête des mères chez leur mère (de 10h à 18h) ;
DIT que la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, soit sont effectivement inscrits soit, à défaut, résident habituellement ;
PRÉCISE que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite et d’hébergement ou en suivrait la fin, ce droit s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT que la pièce d’identité des enfants, leur carnet de santé et tous les documents et traitements médicaux utiles ou habituels devront les suivre d’un domicile ou d’un lieu de résidence à l’autre ;
DIT que le parent exerçant le droit d’accueil devra informer l’autre parent au moins un mois à l’avance, par tout moyen, de toute modification de planning ou déplacement professionnel l’empêchant d’accueillir ses enfants afin que l’autre parent puisse s’organiser ou, à défaut de disponibilité de l’autre parent, qu’il puisse faire garder les enfants par un tiers digne de confiance ;
RAPPELLE qu’aux termes des articles 227-5 et 227-29 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende, outre l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ou l’interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs,
DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante, y compris les frais de cantine) ;
DIT que les frais médicaux, chirurgicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et d’appareillage non remboursés exposés pour les enfants seront pris en charge par moitié par chacun des deux parents sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et, au besoin, les y CONDAMNE,
DIT que les dépenses exceptionnelles (scolarité, fournitures scolaires, voyages et sorties extrascolaires et leurs matériels, permis de conduire, cours de guitare de [C]…) exposées pour les enfants seront prises en charge par moitié par chacun des deux parents, sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et après accord préalable entre eux, sauf pour le parent qui s’en serait dispensé à l’assumer seul et, au besoin, les y CONDAMNE,
DIT que les frais de mutuelle pour les enfants seront pris en charge par moitié par chacun des deux parents sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et, au besoin, les y CONDAMNE,
DEBOUTE Madame [O] [X] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [E] [T] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens, sauf à justifier de leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire nonobstant appel en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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