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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 5 déc. 2025, n° 24/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le cinq Décembre deux mil vingt cinq
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/00106 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75ZLC
Jugement du 05 Décembre 2025
GD/JA
AFFAIRE : [Y] [X]/[13] pour son établissement de [Localité 26]
DEMANDERESSE
Madame [Y] [X]
née le 11 Décembre 1969 à [Localité 7] COMMUNE D’IRDJEN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Céline VENIEL, avocat au barreau de SAINT-OMER
DEFENDERESSE
[13] pour son établissement de [Localité 26]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Fabrice FEVRIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Armande BIAUJAUD, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT :
[19]
[Adresse 1]
[Adresse 23]
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [T] (Audiencière) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Assesseur : Aline PITOIS, Représentante des travailleurs salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 10 Octobre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [X] est salariée de la [13] (ci-après la [15]). Elle a été embauchée en qualité d’agent de restauration sur le site de [Localité 26] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 3 décembre 2007, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2008.
Le 7 octobre 2019, Mme [X] a adressé à la [14] (ci-après [18]) de la Côte d’Opale une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un « syndrome dépressif réactionnel ». Un certificat médical initial a été établi par le Docteur [P] [H] le 12 septembre 2019, mentionnant également un « syndrome dépressif réactionnel ».
À la suite de l’enquête diligentée et de l’avis du colloque médico-administratif, la [18] a transmis le dossier au [16] (ci-après [21]) des Hauts de France, au motif que la pathologie déclarée ne relevait d’aucun tableau de maladie professionnelle et que le taux d’incapacité prévisible de l’assurée était supérieur ou égal à 25%.
Le 5 août 2020, le [22] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [X], et par décision du 7 août 2020, la [18] a reconnu le caractère professionnel de la pathologie.
Le 2 mars 2023, la [18] a notifié à Mme [X] la fixation de la date de consolidation de son état au 14 novembre 2022.
Le 21 mars 2023, la [18] a notifié à Mme [X] la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 15% et l’attribution d’une rente à compter du 15 novembre 2022.
Madame [X] a saisi la [18] d’une demande de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. La [18] a dressé un procès-verbal de carence le 22 mars 2022.
Par requête expédiée le 20 mars 2024, enregistrée par le greffe le 21 mars 2024, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la [15], son employeur.
A l’audience du 10 octobre 2025, Mme [X] s’est référée oralement à ses conclusions et a demandé au tribunal de :
Juger que sa pathologie est d’origine professionnelle ;Juger que la [12] a commis une faute inexcusable à l’origine de sa maladie professionnelle ;Lui accorder une majoration de la rente au maximum prévu par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et dire que la majoration de la rente devra suivre l’évolution de son taux d’incapacité en raison de la faute inexcusable de son employeur ;Juger qu’elle a droit à la réparation intégrale de ses préjudices en vertu de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;Ordonner avant dire-droit une mesure d’expertise pour définir et évaluer les postes de préjudice qu’elle a subis et désigner tel expert selon la mission détaillée dans ses conclusions ;Juger que la [18] fera l’avance des frais d’expertise médicale, à charge pour elle de recouvrer les sommes auprès de l’employeur ;Condamner la [12] à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur les indemnités définitives ;Juger que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;Dire le jugement à intervenir opposable à la [18] ;Juger que la [18] fera l’avance à qui de droit des sommes allouées à M. [X] ;Condamner la [12] aux dépens et une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter la [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, Mme [X] fait valoir que :
Sur le caractère professionnel de sa maladie :
— elle souffre d’un syndrome dépressif réactionnel, pour lequel le [21] a rendu un avis favorable en retenant l’existence d’éléments en faveur d’une modification de latitude décisionnelle, d’un manque de soutien social dans un climat d’entreprise délétère ;
— selon l’article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle s’il est établi qu’elle a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, et qu’elle entraîne le décès ou un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25% ;
— en l’espèce, la [15] fait valoir que son taux d’incapacité a été fixé à 15 % par la [18], alors que selon la jurisprudence, le taux à prendre en compte n’est pas le taux définitif fixé après consolidation de l’état de santé, mais le taux d’incapacité prévisible, qui doit être déterminé à la date de la déclaration de la maladie professionnelle ;
— Mme [X] a été placée en arrêt de travail du 20/12/2017 au 20/02/2018, en mars et avril 2018, et du 17/01/2019 au 25 janvier 2019, puis est en droit de retrait depuis 2019, sans que son employeur, qui a poursuivi le versement de ses salaires, ne l’ait invitée à reprendre le travail, reconnaissant ainsi la dangerosité de sa situation ;
— son syndrome dépressif réactionnel est en lien direct et essentiel avec son travail, dès lors qu’elle a subi des critiques, dénigrements et brimades quotidiennes, sans être protégée de cette ambiance de travail délétère, plusieurs salariés en ayant été témoins.
— elle n’a pu obtenir le poste de second de cuisine qu’elle envisageait, pour lequel elle disposait des capacités requises, en raison d’une volonté manifeste de ne pas la faire évoluer. L’employeur n’explique pas la raison pour laquelle ce poste a été confié à une collègue de grade inférieur, alors qu’en ce qui la concerne, il lui a été imposé de réaliser des immersions, sans aucun accompagnement du chef de cuisine, ce dont elle avait alerté sa hiérarchie ;
— elle a exercé son droit de retrait en février 2019, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation de l’employeur, lequel ne lui a proposé un entretien que 10 mois plus tard. Si un rendez-vous de médiation s’est tenu le 20 février 2019, au cours duquel M. [O] s’est excusé pour son comportement, aucune mesure n’a été entreprise ensuite ni aucune sanction, pour permettre à Mme [X] de reprendre son poste dans de bonnes conditions et ce, malgré les alertes réalisées par le médecin du travail et le représentant syndical ;
— ces agissements répétés ont causé une dégradation de ses conditions de travail, ont altéré sa santé physique et mentale, son médecin traitant ayant relevé des idées suicidaires et le médecin du travail l’ayant déclarée inapte à travailler au restaurant de [Localité 26].
Sur l’existence d’une faute inexcusable :
— l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat à l’égard de ses salariés, dont le manquement a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il s’est abstenu de prendre les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
— selon la jurisprudence, la faute la plus légère, même indirecte, est susceptible de caractériser la faute inexcusable, notamment le manque de formation, d’information et de mise en garde du salarié, le défaut de surveillance, d’encadrement ou d’organisation du travail, le non-respect des mesures règlementaires de sécurité au travail ;
— en l’espèce, Mme [X] n’a pas été protégée de l’ambiance de travail délétère, subissait des critiques, dénigrements et brimades quotidiennes, a reçu des textos déplacés de son chef, a été régulièrement agressée par d’autres collègues, l’obligeant à se rendre à l’infirmerie à plusieurs reprises, a été accusée à tort d’avoir dénoncé des faits de consommation d’alcool, n’a pas été accompagnée ni mise en mesure d’accomplir correctement sa période d’immersion, a été écartée du poste de second de cuisine ;
— l’employeur avait nécessairement connaissance du danger auquel elle était exposée, compte tenu des nombreuses alertes de la médecine du travail et des syndicats. Un audit réalisé en 2017 faisait déjà état d’une situation de souffrance au sein du restaurant, et a mis en évidence les risques psychosociaux impactant l’ensemble du personnel.
— l’employeur a reconnu devant la [18] qu’il était informé des difficultés qu’elle rencontrait ;
— aucune action n’a été entreprise par l’employeur pour la préserver du danger et préserver sa santé mentale, aucune mesure n’ayant été prise suite au rendez-vous de médiation du 20 février 2019 au cours duquel M. [O] s’est excusé. L’employeur ne lui a proposé un entretien qu’en décembre 2019, auquel elle n’a pu se rendre en raison de son état de santé et de la grève [27], puis une seconde proposition d’entretien le 12 février 2022 après avoir été relancé par le représentant syndical, sans qu’une proposition de date ne soit communiquée permettant à Mme [X] de s’y rendre avec un représentant syndical ;
— le Conseil de Prud’hommes de [Localité 24] a jugé, le 3 décembre 2024, que l’employeur était informé de son mal-être et des conséquences sur sa santé, et qu’il ne justifiait d’aucune prise en charge de la situation, notamment s’agissant des recommandations de la médecine du travail.
La [13] a demandé au tribunal de :
Avant dire droit :
Désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avec pour mission de donner un avis motivé aux fins de déterminer si la maladie de Mme [Y] [X] a été causée essentiellement et directement par le travail habituel de l’assurée ;
A titre principal :
Juger que la maladie de Mme [Y] [X] n’a pas été causée essentiellement et directement par son travail habituel, et qu’elle est ainsi dépourvue de caractère professionnel ;
A titre subsidiaire :
Juger qu’aucune faute inexcusable n’est caractérisée de la part de la [15] ;
En tout état de cause :
Débouter Mme [Y] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Mme [Y] [X] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la [15] fait valoir que :
A titre principal, sur la contestation du caractère professionnel de la maladie :
— L’employeur peut, dans le cadre de l’action du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable, contester le caractère professionnel de la maladie, même s’il n’a pas contesté la décision de prise en charge (Cass.Civ.2ème.5 novembre 2015, n°13-28373) ;
— La Cour de cassation juge que, lorsqu’il est saisi d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et que ce dernier conteste le caractère professionnel de la maladie, le juge est tenu de recueillir préalablement l’avis d’un [21] ;
— même si elle n’est pas tenue par les avis des [21], il appartiendra au nouveau [21] saisi de donner un avis sur le lien essentiel et direct entre la maladie et le travail habituel de l’assurée, conformément à l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale ;
— en l’espèce, la [15] conteste le caractère professionnel de la maladie de Mme [X] ;
— il résulte de l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale qu’une maladie hors tableau peut être reconnue d’origine professionnelle si elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne un taux d’incapacité supérieur ou égal à 25%, alors qu’en l’espèce, le taux d’incapacité de Mme [X] a été fixé par la [18] à 15% ;
— la maladie de l’assurée ne trouve pas sa cause essentielle et directe dans son travail, dès lors qu’elle n’a été placée en arrêt de travail que du 20 mars au 4 avril 2018, a exercé un droit de retrait irrégulier depuis le 12 février 2019 sans avoir jamais repris son travail, et qu’ainsi, la demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie du 7 août 2020 et du 12 septembre 2019 sont postérieures à sa cessation de travail ;
A titre subsidiaire, sur l’absence de faute inexcusable :
— selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le manquement à l’obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
— depuis deux arrêts de la Cour de cassation du 25 novembre 2015 et du 1er juin 2016, l’obligation légale de sécurité de l’employeur énoncée dans l’article L.4121-2 du code du travail est analysée non plus comme une obligation de résultat, mais comme une obligation de moyen renforcée, de sorte que l’employeur ne méconnaît pas son obligation de sécurité lorsqu’il justifie avoir mis en place des mesures règlementaires de sécurité ;
— en application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au salarié de rapporter la preuve de la conscience du danger par l’employeur et qu’il s’est abstenu de prendre les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
— en l’espèce, Mme [X] se contente de reprendre les allégations dont elle s’est prévalue devant le conseil de Prud’hommes, lequel a débouté de sa demande dans un jugement du 3 décembre 2024, sans établir la matérialité de faits précis et concordants au soutien de celles-ci ;
— les pièces produites par Mme [X] ne permettent pas de caractériser un harcèlement moral : les mails qu’elle a adressés à sa hiérarchie afin de rapporter des comportements à son égard n’ont aucune valeur probatoire, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même ; Mme [X] se contredit quant à sa relation avec M. [L], produit des SMS datant de 2015, soit trois ans avant la prétendue faute inexcusable qu’elle impute à son employeur ; elle ne prouve pas que M. [O] aurait refusé sa seconde immersion alors qu’au contraire, celle-ci a bien été réalisée ; elle n’apporte aucun élément probant s’agissant des agressions verbales, dénigrements ou brimades qu’elle invoque ;
— l’ensemble des faits invoqués par Mme [X] au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de son employeur sont postérieurs à sa maladie professionnelle du 8 janvier 2018 ;
— en réalité, ainsi que l’a relevé le conseil de Prud’hommes, le problème réside dans l’attribution du poste de second de cuisine, que Mme [X] n’a pas obtenu ; or, la non-attribution d’un poste ne saurait caractériser un harcèlement, l’immersion de trois mois réalisée par Mme [X] postérieurement à sa déclaration de maladie professionnelle ayant permis d’établir qu’elle ne disposait pas des compétences requises pour ce poste, alors même qu’une seconde période d’immersion de trois mois lui a été accordée ;
— si certaines relations de travail ont pu être conflictuelles sur le site de [Localité 26], l’employeur a veillé à la sécurité de ses salariés en diligentant un audit sur site ayant donné lieu à un rapport, produit aux débats par Mme [X], qui ne mentionne aucunement cette dernière ;
— le rapport d’audit a mis en évidence le comportement inapproprié d’un autre salarié, M. [G], ayant conduit à la prise de mesures par l’employeur ;
— ce même salarié a fourni à Mme [X] des attestations dans le cadre de la présente procédure, alors qu’il est en conflit avec l’employeur ;
— l’employeur ne pouvait avoir conscience d’un danger, au regard de la très courte période d’arrêt de travail de Mme [X], de 23 jours sur deux ans ;
— contrairement à ce qu’affirme Mme [X], l’employeur l’a accompagnée dans son évolution professionnelle en lui faisait bénéficier d’immersions au poste de second de cuisine ;
— suite au droit de retrait déposé par le secrétaire régional du syndicat [25] pour le compte de Mme [X], lequel est irrégulier et mal fondé, l’employeur s’est néanmoins montré conciliant et a tenté de trouver des solutions, en organisant un rendez-vous de médiation le 20 février 2019, puis des rendez-vous en décembre 2019, le 12 janvier 2022, et le 31 janvier 2022 auxquels la salariée ne s’est pas rendue ;
— Mme [X] a ensuite déclaré qu’elle n’accepterait de revenir qu’à condition d’obtenir le poste de second de cuisine et que ses collègues soient licenciés, se livrant ainsi à du chantage.
La [18] a demandé au tribunal de :
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable et de la fixation des préjudices suite à la maladie professionnelle déclarée par Mme [X] le 12 septembre 2019 ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
Dans l’hypothèse où le tribunal ordonnerait la majoration de la rente, dire que la caisse en versera le montant à l’assurée, Mme [X], et en récupèrera le montant auprès de la [10] GravelinesCondamner la [11] Gravelines, à lui rembourser les frais d’expertise, si celle-ci était ordonnée pour l’évaluation des préjudices ;Dire qu’en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la [Adresse 20] fera l’avance à la victime de l’ensemble des préjudices à indemniser ;Condamner la [9] [Localité 26] à reverser à la [Adresse 20] l’ensemble des préjudices indemnisés, y compris le déficit fonctionnel permanent.
Au soutien de ses prétentions, la [18] fait valoir que :
— s’agissant du caractère professionnel de la maladie, le taux d’incapacité prévisible mentionné à l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 25% ;
— selon la jurisprudence, ce taux d’incapacité provisoire est un taux prévisible évalué dans le cadre de la reconnaissance d’une maladie professionnelle, qui se distingue du taux d’incapacité permanente partielle fixé à la consolidation ;
— En l’espèce, les éléments du dossier et l’avis du [21] ont permis de reconnaître que la maladie de Mme [X] est en lien avec son activité professionnelle, de sorte qu’elle a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— l’employeur n’apporte aucun élément justifiant la désignation d’un nouveau [21] ;
— en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la caisse est tenue de faire l’avance des sommes dues à la victime en réparation des différents préjudices subis, et dispose d’une action récursoire contre l’employeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation par la [15] du caractère professionnel de la maladie
Il résulte de l’indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l’employeur, et des dispositions des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que, pour engager la responsabilité de l’employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié (civ.2e 4 avril 2013 pourvoi n°12-13.600 Bull II n° 69).
A cet égard, l’employeur reste fondé à contester, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie (civ.2e 5 novembre 2015, pourvoi n° 13-28.373, Bull. 2015, II, n° 247).
En revanche, l’employeur est irrecevable à invoquer l’inopposabilité de la décision de prise en charge dans le cadre de l’instance en reconnaissance de sa faute inexcusable (Cass.Civ.2ème, 26 novembre 2020, n°19-18.244).
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut également être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2. Selon l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, ce taux d’incapacité est fixé à 25%.
Dans le cas où la maladie caractérisée n’est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Selon l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional, autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, en désignant le comité d’une des régions les plus proches.
La saisine d’un [21] s’impose également au juge du fond dans le cadre d’un débat sur la faute inexcusable lorsque le caractère professionnel de la maladie reconnu après avis d’un comité régional est contesté par l’employeur en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable (Cass.Civ.2ème 6 octobre 2016, n° 15-23.678, Bull. 2016, II, n° 219)
En l’espèce, la pathologie déclarée le 7 octobre 2019 par la requérante, en l’occurrence un syndrome dépressif réactionnel, est une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles.
Par avis motivé du 5 août 2020, le [22] a reconnu l’existence d’un lien essentiel et direct entre la maladie professionnelle de Mme [X] et son exposition professionnelle.
L’employeur conteste, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de Mme [X], le caractère professionnel de la maladie déclarée par celle-ci.
Dans ces conditions, en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale précité, compte tenu de l’indépendance des rapports, le tribunal est tenu de recueillir préalablement un second [21] avec pour mission de dire, par avis motivé, si la pathologie présentée par Mme [X] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Dans l’attente de cet avis, il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
Les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de la saisine d’un second [21], sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
DÉSIGNE le [17] avec pour mission de :
— prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Mme [Y] [X], des éléments médicaux, des éléments produits sur les travaux accomplis par la demanderesse et de l’ensemble de ses observations, des enquêtes diligentées et de celles qu’il pourrait accomplir ;
— donner un avis motivé sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Mme [Y] [X] (syndrome dépressif réactionnel) et l’exposition au risque, quand bien même l’activité professionnelle ne serait pas la cause unique de la pathologie ;
DIT qu’il y a lieu de sursoir à statuer dans l’attente de cet avis ;
DIT qu’après réception de l’avis dudit comité régional, les parties seront convoquées à la première audience utile, par les soins du greffe ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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